CO Sociedad de Gestión y Participación SA and Others v De Nederlandsche Bank NV and Others.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2015:95
Date12 February 2015
Celex Number62014CC0018
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-18/14
62014CC0018

CONCLUSIONS DE M. MENGOZZI – AFFAIRE C‑18/14

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 12 février 2015 ( 1 )

Affaire C‑18/14

CO Sociedad de Gestion y Participación SA,

Depo 96 SA,

INOC SA,

Corparación Catalana Occidente SA,

La Previsión 96 SA,

Grupo Catalana Occidente SA,

Grupo Compañia Española de Crédito y Caución SL,

Atradius NV,

Atradius Credit Insurance NV,

J. M. Serra Farré,

M. A. Serra Farré,

J. Serra Farré,

De Nederlandsche Bank NV,

[demande de décision préjudicielle

formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays‑Bas)]

«Évaluation prudentielle de l’acquisition d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance — Directive 2007/44/CEDirective 92/49/CEE — Procédure et critères d’évaluation — Approbation conditionnelle — Articles 49 TFUE et 63 TFUE — Droit à être entendu — Obligation de motivation»

I – Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle, qui émane du College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays‑Bas), permettra à la Cour d’apporter des précisions sur la procédure d’évaluation, par les autorités compétentes des États membres, des projets d’acquisition d’une participation dans une entreprise d’assurance.

2.

Toute entreprise souhaitant exercer l’activité d’assurance doit obtenir un agrément préalable des autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel se trouvera son siège social. De même, toute entreprise souhaitant acquérir une participation qualifiée dans une entreprise agréée d’assurance doit obtenir l’approbation préalable des autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’entreprise visée par le projet d’acquisition.

3.

L’exigence d’une approbation préalable des projets d’acquisition d’une participation qualifiée a été introduite, s’agissant de l’assurance non vie, par la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ( 2 ). La directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, a ensuite précisé les critères et la procédure d’évaluation ( 3 ).

4.

À cet égard, la directive 2007/44 a modifié l’article 15 de la directive 92/49. Elle a également introduit dans la directive 92/49 de nouveaux articles, notamment l’article 15 bis, relatif à la procédure d’évaluation de l’acquisition ou de la cession d’une participation qualifiée, et l’article 15 ter, relatif aux critères d’évaluation. Par conséquent, le texte de l’article 15 résulte d’une lecture combinée de l’article 15 de la directive 92/49 et de l’article 1er de la directive 2007/44, qui le modifie. Le texte des articles 15 bis et 15 ter figure à l’article 1er de la directive 2007/44. Pour plus de facilité, je désignerai ci‑après ces dispositions comme l’«article 15 de la directive 92/49, telle que modifiée», l’«article 15 bis de la directive 92/49, telle que modifiée», et l’«article 15 ter de la directive 92/49, telle que modifiée».

5.

Dans la présente affaire, la Cour est appelée à dire si les États membres peuvent, sans contrevenir à la directive 2007/44, imposer au candidat acquéreur le respect de certaines conditions lorsqu’elles approuvent une acquisition. En effet, la directive 2007/44, si elle prévoit que les autorités compétentes peuvent s’opposer au projet d’acquisition, ne prévoit pas expressément une faculté d’approbation conditionnelle ( 4 ).

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

6.

L’article 15 de la directive 92/49, telle que modifiée, exige la notification préalable des projets d’acquisition d’une participation qualifiée ( 5 ) dans une entreprise d’assurance.

7.

L’article 15 bis de la directive 92/49, telle que modifiée, est relatif à la procédure d’évaluation. Il fixe notamment un délai maximum pour l’évaluation du projet d’acquisition et encadre sa suspension.

8.

L’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive 92/49, telle que modifiée, énumère les cinq critères que doivent prendre en compte les autorités compétentes pour évaluer «le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée», à savoir la réputation du candidat acquéreur, la réputation et l’expérience des (futurs) dirigeants de l’entreprise visée par le projet d’acquisition, la solidité financière du candidat acquéreur, la capacité de l’entreprise visée par le projet d’acquisition à satisfaire à ses obligations prudentielles ainsi que l’existence de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

B – La législation néerlandaise

9.

L’article 3:95 de la loi sur la surveillance financière (Wet op het financieel toezicht), du 28 septembre 2006 (ci‑après la «Wft»), exige la notification préalable des projets d’acquisition d’une participation qualifiée ( 6 ) dans une entreprise d’assurance.

10.

L’article 3:100 de la Wft dispose que l’autorité compétente, à savoir De Nederlandsche Bank (ci‑après la «DNB»), délivre une «attestation négative» pour le projet d’acquisition d’une participation qualifiée, «à moins que» les critères qu’énonce cette disposition ne soient pas satisfaits. L’article 3:100 de la Wft a été modifié lors de la transposition en droit néerlandais de la directive 2007/44. Avant transposition, le critère était celui de la «gestion saine et prudente» de l’entreprise visée par le projet d’acquisition. Après transposition, les critères sont au nombre de cinq, à savoir la fiabilité du candidat acquéreur à «déterminer […] la stratégie de l’entreprise» visée par le projet d’acquisition, l’aptitude de ses futurs dirigeants, la solidité financière du candidat acquéreur, la capacité de l’entreprise visée par le projet d’acquisition à satisfaire à ses obligations prudentielles ainsi que l’existence de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

11.

L’article 3:104, paragraphe 1, de la Wft prévoit que la DNB «peut assortir l’attestation négative […] d’exigences ou de conditions eu égard aux intérêts» que, notamment, l’article 3:100 du même texte vise à protéger. Contrairement audit article 3:100, cette disposition n’a pas été modifiée lors de la transposition de la directive 2007/44 en droit néerlandais. Lors de l’audience, le représentant de la DNB a expliqué que le non‑respect d’une condition par le candidat acquéreur n’emporte pas automatiquement la nullité de l’attestation négative prévue à l’article 3:100 de la Wft: la situation antérieure n’est rétablie que si la DNB retire l’attestation négative, ce qu’elle ne fait qu’en dernier ressort, après avoir, par exemple, imposé une astreinte.

III – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

12.

En 2007, la société Grupo Catalana Occidente S.A., établie à Barcelone (Espagne) (ci‑après «GCO»), a acquis une participation de 64,23 % dans le capital d’Atradius NV (ci‑après «ATNV») et de sa filiale Atradius Credit Insurance NV (ci‑après «ACINV»), établies à Amsterdam (Pays‑Bas) et qui sont l’un des acteurs mondiaux majeurs de l’assurance‑crédit. Par décision du 13 août 2007, la DNB a délivré une attestation négative, au sens de l’article 3:100 de la Wft, concernant cette acquisition.

13.

GCO a ensuite augmenté sa participation dans le capital d’ATNV et d’ACINV jusqu’à 100%. Par décision du 25 mai 2010, la DNB a délivré une attestation négative, au sens de l’article 3:100 de la Wft, concernant cette opération. Elle a cependant assorti l’attestation négative de trois conditions, à savoir: premièrement, ATNV et les sociétés de son groupe doivent apporter à la DNB le concours nécessaire à sa surveillance prudentielle; deuxièmement, la distribution de dividendes par ATNV et ACINV ne doit pas aboutir, notamment, à ce que leurs ratios de solvabilité soient inférieurs à un seuil déterminé; et, troisièmement, au moins la moitié des membres des Conseils des commissaires d’ATNV et d’ACINV, dont leurs présidents, doivent être indépendants des actionnaires.

14.

En outre, par décision du 20 juillet 2010, la DNB a modifié l’attestation négative délivrée le 13 août 2007 pour l’assortir des mêmes conditions que celles attachées à sa décision du 25 mai 2010.

15.

À la suite de réclamations administratives à l’encontre des décisions de la DNB des 25 mai et 20 juillet 2010 et d’un jugement du Rechtbank Rotterdam, le juge de renvoi a été saisi d’un appel par, notamment, GCO. Le juge de renvoi se demande si la DNB a, après l’adoption de la directive 2007/44, conservé la compétence d’assortir de conditions les attestations négatives qu’elle délivre en vertu de l’article 3:100 de la Wft. Le College van Beroep voor het bedrijfsleven a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’autorité compétente, qui approuve explicitement un projet d’acquisition tel que visé à l’article 15 bis de la [directive 92/49, telle que modifiée,] ( 7 ) est‑elle autorisée à assortir cette approbation d’exigences ou de conditions au titre de la législation nationale? Y a‑t‑il à cet égard une différence selon que ces exigences ou conditions sont fondées sur des engagements pris auparavant...

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