Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 28 March 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:276
Date28 March 2019
Celex Number62018CC0172
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-172/18
62018CC0172

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 28 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑172/18

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

contre

Heritage Audio SL,

Pedro Rodríguez Arribas

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni)]

« Renvoi préjudiciel – Marque de l’Union européenne – Compétence judiciaire – Action en contrefaçon – Territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis – Publicités et offres à la vente affichées sur un site Internet »

I. Introduction

1.

Le présent renvoi préjudiciel invite la Cour à se prononcer, en substance, sur le point de savoir si, et, le cas échéant, sous quelles conditions, en vertu de l’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 ( 2 ), l’auteur d’une contrefaçon alléguée, consistant en la publicité et en l’offre à la vente de produits revêtus d’un signe identique à une marque de l’Union européenne au moyen d’un site Internet, peut être attrait devant des tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouvent des professionnels et des consommateurs ciblés par ce site Internet.

2.

En substance, je propose à la Cour une solution médiane, répondant aux défis posés par les caractéristiques du système des marques de l’Union européenne, établi par le règlement no 207/2009, et adaptée à la spécificité du commerce en ligne. Plus précisément, mon analyse me conduira à considérer que c’est le fait que des consommateurs et des professionnels d’un État membre sont spécifiquement ciblés par un site Internet qui permet d’établir la compétence des tribunaux des marques de l’Union européenne au titre de l’article 97, paragraphe 5, de ce règlement.

II. Le cadre juridique

3.

Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi invoque, d’une part, des dispositions du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 ( 3 ), et, d’autre part, celles du règlement (UE) no 1215/2012 ( 4 ), qui a remplacé le règlement (CE) no 44/2001 ( 5 ).

4.

Les requérants au principal ont introduit leurs actions en contrefaçon le 15 octobre 2015. Si les dispositions du règlement no 1215/2012 étaient applicables à partir du 10 janvier 2015, celles du règlement 2015/2424 ne l’étaient, en principe, qu’à compter du 1er octobre 2017. Dès lors, dans les présentes conclusions, je me référerai aux dispositions des règlements nos 207/2009 et 1215/2012. Par ailleurs, il ressort de l’article 80 de ce dernier règlement que toutes les références du règlement no 207/2009 au règlement no 44/2001 s’entendent comme faites au règlement no 1215/2012.

5.

L’article 94, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009 dispose :

« 1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les dispositions du règlement [no 1215/2012] sont applicables aux procédures concernant les marques [de l’Union européenne] et les demandes de marque [de l’Union européenne] ainsi qu’aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques [de l’Union européenne] et de marques nationales.

2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96 :

a)

l’article [4, l’article 6, l’article 7, points 1 à 3 et 5, et l’article 31, du règlement no 1215/2012] ne sont pas applicables ; »

6.

Aux termes de l’article 95, paragraphe 1, de ce règlement :

« Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées “tribunaux des marques [de l’Union européenne]”, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement. »

7.

L’article 96 dudit règlement prévoit :

« Les tribunaux des marques [de l’Union européenne] ont compétence exclusive :

a)

pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d’une marque [de l’Union européenne] ;

[...] »

8.

L’article 97, paragraphes 1 et 5, du même règlement énonce :

« 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement [no 1215/2012] applicables en vertu de l’article 94, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

[...]

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 96, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque [de l’Union européenne], peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis [...]. »

9.

Aux termes de l’article 98 du règlement no 207/2009 :

« 1. Un tribunal des marques [de l’Union européenne] dont la compétence est fondée sur l’article 97, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur :

a)

les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre ;

[...]

2. Un tribunal des marques [de l’Union européenne] dont la compétence est fondée sur l’article 97, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal. »

III. Les faits du litige au principal

10.

AMS Neve Ltd est une société établie au Royaume-Uni qui fabrique et commercialise des équipements audiophoniques. M. Mark Crabtree est un administrateur d’AMS Neve. M. Crabtree est, avec Barnett Waddingham Trustees (ci-après « BW Trustees »), société également établie au Royaume-Uni, le titulaire d’une marque de l’Union ainsi que de deux autres marques nationales enregistrées au Royaume‑Uni. AMS Neve est le concessionnaire de licences exclusives pour ces trois marques.

11.

Heritage Audio SL est une société établie en Espagne qui commercialise des équipements audiophoniques. M. Pedro Rodríguez Arribas, domicilié en Espagne, est l’administrateur unique d’Heritage Audio.

12.

Le 15 octobre 2015, AMS Neve, BW Trustees et M. Crabtree (ci-après les « requérants au principal ») ont attrait Heritage Audio et M. Rodríguez Arribas (ci-après les « défendeurs au principal ») devant l’Intellectual Property and Enterprise Court (tribunal de la propriété intellectuelle et de l’entreprise, Royaume-Uni, ci-après l’« IPEC »), en intentant des actions en contrefaçon de la marque de l’Union européenne et des deux marques nationales enregistrées au Royaume-Uni.

13.

Dans le cadre de cette procédure, les requérants au principal ont reproché aux défendeurs au principal d’avoir offert à la vente à des consommateurs au Royaume-Uni des imitations de produits d’AMS Neve revêtus ou se référant à des signes qui sont identiques ou semblables à la marque de l’Union européenne et aux marques nationales en cause. Les requérants au principal ont invoqué, à cet égard, le contenu du site Internet d’Heritage Audio et des comptes Facebook et Twitter de celle-ci, une facture émise par Heritage Audio à un particulier résidant au Royaume-Uni, un échange de courriels entre Heritage Audio et un magasin au Royaume-Uni pour d’éventuelles livraisons d’équipements audiophoniques, ainsi que le contenu d’une conversation entre un avocat des requérants au principal et un représentant de SX Pro, qui serait le distributeur au Royaume-Uni des produits des défendeurs au principal.

14.

S’agissant du site Internet d’Heritage Audio, les requérants au principal ont déposé des impressions d’écran montrant des offres à la vente d’équipements audiophoniques revêtus de signes identiques ou semblables à la marque de l’Union européenne en cause. Ils ont également attiré l’attention sur le fait que les contenus de ce site sont rédigés en langue anglaise et qu’une rubrique de ce site intitulée « Where to buy » (« Où acheter ») énumère les distributeurs dans différents pays y inclus SX Pro au Royaume-Uni. Par ailleurs, aux termes des conditions de vente publiées sur ledit site, Heritage Audio accepterait des commandes en provenance de tout État membre de l’Union.

15.

Les défendeurs au principal ont contesté l’affirmation selon laquelle ils auraient fait de la publicité, offert à la vente, vendu ou fourni un quelconque produit au Royaume-Uni et ont fait valoir que les parties du site Internet invoquées par les requérants au principal étaient « obsolètes ».

16.

Par la suite, l’IPEC s’est reconnu compétent pour connaître des actions relatives aux marques nationales enregistrées au Royaume-Uni. Cette juridiction a constaté que, bien que les défendeurs au principal soient établis en Espagne, ceux-ci pouvaient être attraits, en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, devant les tribunaux du lieu où s’est produit le fait dommageable en raison de leurs actes délictueux et, s’agissant des droits nationaux de propriété intellectuelle en question, que le lieu où s’était produit le fait dommageable était celui où ces droits existaient.

17.

L’IPEC a constaté qu’il n’avait pas, en revanche, compétence pour connaître de l’action en contrefaçon de la marque de l’Union européenne. Portant son attention sur le site Internet d’Heritage Audio et sur l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 1215/2012, disposition invoquée par les requérants au...

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