Cimade and Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) v Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:298 |
Date | 15 May 2012 |
Celex Number | 62011CC0179 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑179/11 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 15 mai 2012 ( 1 )
Affaire C‑179/11
CimadeGroupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)
contre
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
[demande de décision préjudicielleformée par le Conseil d’État (France)]
«Visa, asile, immigration — Directive 2003/9/CE — Règlement (CE) no 343/2003 — Obligation de garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions minimales d’accueil avant leur prise en charge ou leur reprise en charge par l’État membre responsable — Période durant laquelle l’État membre d’accueil est responsable de la délivrance de telles conditions — Prise en charge financière des frais liés à la délivrance de ces conditions»
1. |
Dans le cadre du présent renvoi préjudiciel, le Conseil d’État (France) s’interroge sur l’interprétation de la directive 2003/9/CE ( 2 ) (ci-après la «directive relative aux conditions d’accueil»), relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (ci-après les «conditions d’accueil»), lue en combinaison avec le règlement (CE) no 343/2003 ( 3 ) (ci-après le «règlement Dublin II»). |
2. |
En application des règles de «prise en charge» et de «reprise en charge» établies par ce règlement ( 4 ), il se peut que l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile (ci-après l’«État membre responsable») ne soit pas celui dans lequel le demandeur d’asile se trouve au moment des faits (ci-après l’«État membre d’accueil»). Il est demandé à la Cour, premièrement, si les conditions d’accueil s’appliquent à un tel demandeur d’asile et, si tel est le cas, a) à quel moment prend fin la responsabilité de l’État membre d’accueil de garantir la délivrance de ces conditions dans le cas où une mesure de «reprise en charge» ou de «prise en charge» a été ordonnée en application du règlement Dublin II et b) si l’État membre responsable ou l’État membre d’accueil est tenu de prendre en charge les frais liés à la délivrance de ces conditions durant la période en question. |
Le contexte juridique
Le droit de l’Union
Les conclusions du Conseil européen de Tampere
3. |
Les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen de Tampere a adopté une série de mesures (ci-après les «conclusions de Tampere») en vue d’établir un «véritable espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union européenne» ( 5 ). Ces mesures comprenaient des dispositions relatives à un régime d’asile européen commun devant être fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ( 6 ). Aux fins de ce qui est pertinent dans la présente affaire, le point 14 des conclusions de Tampere est libellé comme suit: «Ce régime devrait comporter, à court terme, une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile [et] des conditions communes minimales d’accueil des demandeurs d’asile […]. Le Conseil européen souligne qu’il importe de consulter le HCR [ ( 7 )] et d’autres organisations internationales.» |
La directive relative aux conditions d’accueil
4. |
Ainsi que cela résulte clairement de son intitulé, du considérant 7 du préambule et de l’article 1er, la directive relative aux conditions d’accueil a été adoptée en vue d’établir les «conditions communes minimales d’accueil des demandeurs d’asile», prévues au point 14 des conclusions de Tampere. |
5. |
Aux termes du considérant 5 du préambule, la directive «respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne». En particulier, elle «vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er et 18 de ladite charte». |
6. |
L’article 2, sous c), définit le «demandeur» et le «demandeur d’asile» comme «un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement». |
7. |
En vertu de l’article 2, sous i), les «conditions d’accueil» recouvrent l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs d’asile, conformément à la directive; en vertu de l’article 2, sous j), les «conditions matérielles d’accueil» comprennent «le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ainsi qu’une allocation journalière». |
8. |
L’article 3 est intitulé «Champ d’application». L’article 3, paragraphe 1, dispose: «La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d’asile à la frontière ou sur le territoire d’un État membre tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande d’asile conformément au droit national». |
9. |
L’article 6, paragraphe 1, oblige les États membres à ce que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d’asile ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen. |
10. |
L’article 13 impose notamment aux États membres 1) de faire «en sorte en sorte que les demandeurs d’asile aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils introduisent leur demande d’asile» et 2) de prendre des «mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d’assurer la subsistance des demandeurs». |
Le règlement Dublin II
11. |
Le règlement Dublin II vise à établir une «méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile», comme le prévoit le point 14 des conclusions de Tampere. |
12. |
Aux termes du considérant 15 du préambule, le règlement «respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par son article 18». |
13. |
L’article 2 définit le «demandeur» et le «demandeur d’asile» dans des termes qui, aux fins des présentes conclusions, sont identiques à l’article 2 de la directive relative aux conditions d’accueil ( 8 ). |
14. |
L’article 3, paragraphe 1, prévoit que les États membres doivent examiner toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers «à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné». La demande d’asile doit être examinée par le seul État membre identifié comme étant responsable, conformément à la hiérarchie des critères énoncés au chapitre III ( 9 ). En application de l’article 5, paragraphe 2, cette détermination doit être effectuée sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d’asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d’un État membre. |
15. |
Le chapitre V, intitulé «Prise en charge et reprise en charge», concerne les circonstances dans lesquelles un État membre peut être tenu de prendre en charge ou de reprendre en charge un demandeur d’asile. Chaque procédure est régie par son propre mécanisme et ses propres délais. Je donnerai ci-dessous un aperçu de ces délais, un descriptif plus détaillé figurant en annexe. |
16. |
La procédure de prise en charge a lieu de s’appliquer lorsque l’État membre d’accueil parvient à la conclusion que, en application des critères du chapitre III, un autre État membre est responsable de l’examen de la demande. L’article 16, paragraphe 1, sous a), dispose que les États membres sont tenus de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, un demandeur d’asile qui a introduit une demande dans un autre État membre. L’État membre auprès duquel une demande d’asile a été introduite peut, dans un délai de trois mois après l’introduction de la demande, requérir l’État membre qu’il considère comme responsable de l’examen de la demande (ci-après l’«État membre requis») aux fins de la prise en charge du demandeur d’asile ( 10 ). Cet État membre dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la réception de la requête pour procéder aux vérifications nécessaires et statuer ( 11 ). Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge d’un demandeur, l’État membre dans lequel la demande a été introduite doit notifier au demandeur l’obligation de le transférer vers l’État membre requis, qui sera responsable du traitement de la demande. Le demandeur devra ensuite être transféré dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d’effet suspensif ( 12 ). |
17. |
La procédure de reprise en charge s’applique lorsqu’un État membre:
|
To continue reading
Request your trial-
Cimade and Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) v Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.
...by the responsible Member State — Determining the Member State obliged to assume the financial burden of the minimum conditions’ In Case C-179/11, REFERENCE for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Conseil d’Etat (France), made by decision of 7 April 2011, received at the Co......
-
The Principle of Solidarity and Fairness in Sharing Responsibility: More than Window Dressing?
...remain myown.1Opinionof Advocate GeneralSharpston on Case C-179/11,Cimade and GI STI v Ministre de l’Intérieur,d eliv-ered on 15 May2012, EU:C:2012:298, para.83.European LawJournal, Vol. 22, No. 4, July 2016, pp. 448–469.© 2016 The Authors. EuropeanLaw Journal Published byJohn Wiley & Sons ......
-
Cimade and Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) v Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.
...by the responsible Member State — Determining the Member State obliged to assume the financial burden of the minimum conditions’ In Case C-179/11, REFERENCE for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Conseil d’Etat (France), made by decision of 7 April 2011, received at the Co......
-
The Principle of Solidarity and Fairness in Sharing Responsibility: More than Window Dressing?
...remain myown.1Opinionof Advocate GeneralSharpston on Case C-179/11,Cimade and GI STI v Ministre de l’Intérieur,d eliv-ered on 15 May2012, EU:C:2012:298, para.83.European LawJournal, Vol. 22, No. 4, July 2016, pp. 448–469.© 2016 The Authors. EuropeanLaw Journal Published byJohn Wiley & Sons ......