Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 6 December 2017.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:943
Date06 December 2017
Celex Number62016CC0472
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-472/16
62016CC0472

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 6 décembre 2017 ( 1 )

Affaire C‑472/16

Jorge Luís Colino Sigüenza

contre

Ayuntamiento de Valladolid,

IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa,

Administrador Concursal de Músicos y Escuela SL,

Músicos y Escuela SL,

Fogasa

[demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille-et-Leon, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Transfert d’entreprise – Interdiction des licenciements motivés par un transfert – Licenciement pour raisons économiques – Directive 2001/23/CE – Fin d’une concession portant sur l’animation d’une école de musique – Perte d’un contrat de service au bénéfice d’un concurrent – Entité économique – Entité économique gardant son identité – Licenciement collectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

1.

La demande de décision préjudicielle de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid (Chambre du contentieux social de la Cour supérieure de justice de Castille-et-Leon à Valladolid, Espagne ; ci-après la « Cour supérieure de Castille-et-Leon ») concerne l’action en réintégration d’un professeur de musique qui faisait partie du personnel de la société qui animait l’école municipale de musique. Ce professeur, appelant dans la procédure au principal, avait été licencié peu de temps avant que la mairie choisisse une autre société pour animer l’école.

2.

Après un ensemble d’affaires tranchées par la Cour, la présente demande soulève une nouvelle fois la question de savoir dans quelles circonstances la perte d’un contrat de service au profit d’un concurrent doit être assimilée au transfert d’une entité économique au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16, ci‑après la « directive ») commandant ainsi au nouveau contractant de reprendre le personnel de l’ancien contractant. La présente affaire a pour particularités que la concession a pris fin avant que le concurrent ne reprenne l’activité en question, que cinq mois se sont écoulés avant que le concurrent ne reprenne l’activité et qu’aucun membre du personnel de l’employeur de l’appelant n’a été repris.

3.

La juridiction de renvoi soulève également une question de procédure : le licenciement par la première école de musique touchant tout son personnel, elle a lancé une procédure de licenciement collectif au cours de laquelle les délégués du personnel ont vainement contesté la décision de l’employeur. Le Cour supérieure de Castille-et-Leon demande s’il est contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») qu’un salarié soit lié par une décision intervenue dans cette procédure collective à laquelle il n’a pas pu prendre part pour y défendre les droits qu’il tire de cette directive.

I. Cadre juridique

A. Droit de l’Union

4.

L’article 47 de la Charte dispose dans ses deux premiers aliénas :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. »

5.

L’article 1er, sous a) et b), de la directive se lit comme suit :

« a)

La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b)

Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. »

6.

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive énonce :

« Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. »

7.

L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose :

« Le transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi. »

B. Droit espagnol

8.

L’article 124 de la ley reguladora de la Juridicctión Social (loi sur l’organisation des juridictions sociales et du travail ; ci-après la « LJS ») dispose aux paragraphes 1 et 13 :

« 1. La décision de l’employeur peut être contestée par les représentants des travailleurs dans le cadre de la procédure visée aux paragraphes suivants.

[…]

13. Lorsque la procédure a pour objet la contestation individuelle de la résiliation du contrat de travail devant le Juzgado de lo Social (tribunal du travail), les articles 120 à 123 de la présente loi s’appliquent avec les particularités suivantes : […] b) si, après l’ouverture de la procédure individuelle, les représentants des travailleurs intentent une action contre la décision de l’employeur conformément aux paragraphes précédents, cette procédure est suspendue jusqu’à ce que l’action intentée par les représentants des travailleurs fasse l’objet d’un jugement, qui, une fois devenu définitif, est revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la procédure individuelle dans les conditions prévues à l’article 160, paragraphe 5, de la présente loi. »

9.

L’article 160, paragraphe 5, de la LJS dispose :

« Le jugement définitif a force de chose jugée sur les actions individuelles pendantes ou susceptibles d’être introduites qui ont un objet identique ou qui présentent un lien de connexité directe avec ce jugement, qu’elles relèvent de l’ordre juridictionnel social ou contentieux-administratif. Ces actions sont donc suspendues pendant la durée de l’action collective. La suspension est ordonnée même si le jugement a été prononcé et si un recours en appel ou en cassation est pendant, le tribunal compétent étant lié par le jugement définitif rendu dans le cadre de l’action collective, et ce même si le caractère contradictoire de ce jugement définitif n’a pas été invoqué dans le pourvoi à vocation unificatrice. »

II. Les faits de l’affaire au principal et les questions préjudicielles

10.

Le 11 novembre 1996, M. Jorge Luís Colino Sigüenza (ci‑après l’« appelant ») a entamé ses activités de professeur de musique à l’école municipale de Valladolid (ci-après l’« école »).

11.

Au départ, l’école était gérée par l’Ayuntamiento de Valladolid (municipalité de Valladolid, ci-après l’« Ayuntamiento »).

12.

En 1997, l’Ayuntamiento a cessé de gérer directement l’école et a ouvert un appel d’offres pour sa gestion. Le contrat a été attribué à ce titre à Músicos y Escuela SL (ci-après « Músicos »), une société constituée le 7 juillet 1997 au capital de 500000 ESP (environ 3000 euros) qui avait pour objet social l’enseignement de la musique, l’organisation de concerts et la vente d’instruments de musique ; en définitive, l’objet unique de la société a été de participer à l’appel d’offres ouvert par l’Ayuntamiento ( 2 ). Músicos a repris les installations, locaux et équipements pour fournir les services, recruté certains membres du personnel de la mairie, en ce compris l’appelant, et accompli les activités d’enseignement musical en tant qu’école municipale de musique, cette dernière continuant à être perçue comme un service de l’Ayuntamiento fourni aux citoyens locaux.

13.

Dans les années qui ont suivi, la mairie, agissant au nom de l’Ayuntamiento, a régulièrement lancé des appels d’offres au nom de la municipalité, en septembre 2000, septembre 2004, juillet 2008 et septembre 2012 ( 3 ). Músicos a toujours remporté les marchés ( 4 ). Son dernier contrat courrait jusqu’au 31 août 2013, avec faculté expresse de reconduction pour un nouveau terme.

14.

En raison d’une nette décrue du nombre d’élèves à la rentrée de l’année académique 2012/2013 ( 5 ), un déficit est apparu entre les droits d’inscription versés par les élèves et le prix du service convenu avec l’Ayuntamiento. Lorsqu’en décembre 2012, Músicos a sollicité une intervention de plus de 100000 euros ( 6 ) dans ce déficit, la mairie a refusé.

15.

Dans ces circonstances, le 19 février 2013, Músicos a tenté de résoudre le contrat pour manquement de l’Ayuntamiento avec dommages-intérêts. La mairie a rejeté ces prétentions, dénoncé le manquement de son cocontractant et l’a sommé de poursuivre le service convenu jusqu’à la fin de l’année académique 2012/2013 tout en refusant de restituer la garantie de 15000 euros que Músicos avait versée pour l’utilisation des équipements et des locaux.

16.

En réaction à la situation économique créée par le conflit avec la mairie, le 4 mars 2013, Músicos a entamé une procédure de licenciement collectif. La période...

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