Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 14 May 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:380
Date14 May 2020
Celex Number62019CC0235
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 14 mai 2020 (1)

Affaire C235/19

United Biscuits (Pensions Trustees) Limited,

United Biscuits Pension Investments Limited

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal [England & Wales (Civil Division)] [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni])

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Exonération des opérations d’assurance – Services de gestion des fonds de pension fournis au fiduciaire par les gestionnaires de placements – Régime professionnel de pension – Pratique fiscale nationale antérieure consistant à distinguer les entités disposant d’un agrément par des autorités de surveillance financière pour exercer une activité d’assurance des entités ne disposant pas d’un tel agrément »






1. Le présent litige soumis à la Court of Appeal [England & Wales (Civil Division)] [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], qui oppose les fiduciaires d’un régime professionnel de pension de la société United Biscuits (UK) Ltd aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni), porte sur la qualification des services de gestion de placements pour administrer le régime de pension de cette société aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2. Les requérantes au principal, United Biscuits (Pension Trustees) Ltd et UB Pension Investments Ltd, sont respectivement, d’une part, la fiduciaire d’un régime professionnel de pension mis en place pour les salariés de la société United Biscuits (UK) et, d’autre part, la fiduciaire d’UB Pension Investment Fund, l’ancien fonds de placement collectif de cette société dans lequel ont été investis les actifs du régime de pension au cours de la période allant de l’année 1989 à l’année 2006.

3. Dans cette affaire, se pose la question de savoir si des services de gestion de placements fournis audit régime professionnel de pension peuvent être qualifiés d’« opération d’assurance », au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE (2) (ci-après la « sixième directive ») et de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE (3) et, à ce titre, être exonérés de la TVA.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La réglementation relative à la TVA

4. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, sont soumises à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

5. Cette disposition correspond à l’article 2, point 1), de la sixième directive, qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2006.

6. L’article 131 de la directive 2006/112, figurant au chapitre 1, intitulé « Dispositions générales », du titre IX, intitulé « Exonérations », de cette directive, qui reprend en des termes analogues la première phrase de l’article 15 de la sixième directive, énonce :

« Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. »

7. L’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112, figurant au chapitre 3, intitulé « Exonérations en faveur d’autres activités », du titre IX de cette directive, prévoit :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

a) les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ;

[...] »

8. Cette disposition correspond à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2006.

2. La réglementation relative à l’assurance

a) Première directive sur l’assurance non-vie

9. L’annexe de la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (4), telle que modifiée par la directive 84/641/CEE du Conseil, du 10 décembre 1984 (5) (ci-après la « première directive sur l’assurance non-vie »), disposait :

« A. Classification des risques par branches

[...]

18. Assistance

Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. »

b) Première directive sur l’assurance-vie

10. La première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son exercice (6), telle que modifiée par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 mars 2002 (7) (ci‑après la « première directive sur l’assurance-vie ») disposait, à son article 1er :

« La présente directive concerne l’accès à l’activité non salariée de l’assurance directe, pratiquée par les entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s’y établir, et son exercice pour les activités définies ci-après :

1. les assurances suivantes, lorsqu’elles découlent d’un contrat :

a) la branche “vie” [...] ;

b) l’assurance de rente ;

c) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurances sur la vie [...] ;

d) l’assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée permanent health insurance (assurance maladie, à long terme, non résiliable) ;

2. les opérations suivantes lorsqu’elles découlent d’un contrat, pour autant qu’elles soient soumises au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées :

[...]

c) les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, c’est-à-dire les opérations consistant, pour l’entreprise concernée, à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités ;

d) les opérations visées sous c) lorsqu’elles sont assorties d’une garantie d’assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d’un intérêt minimal ;

[...] »

11. Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie :

« L’agrément est donné par branche, la classification des branches figurant à l’annexe. L’agrément couvre la branche entière sauf si le requérant ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche. »

12. L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoyait :

« L’État membre d’origine exige que les entreprises d’assurance qui sollicitent l’agrément :

[…]

b) limitent leur objet social aux activités prévues par la présente directive et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. »

13. L’annexe de la même directive comprenait une liste intitulée « Classification par branche », qui mentionnait, en son point VII, « [l]es opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l’article 1er, point 2, sous c) et d) ».

14. La première directive sur l’assurance-vie a été abrogée et remplacée par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (8) (ci‑après la « directive 2002/83 »). L’article 2 de la directive 2002/83 reproduisait les dispositions énoncées à l’article 1er de la première directive sur l’assurance-vie. L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/83 reprenait les termes de l’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie. L’annexe I de la directive 2002/83 était intitulée « Classification par branche » et mentionnait, en son point VII, « [l]es opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l’article 2, point 2, c) et d) ».

15. La directive 2002/83 a été à son tour abrogée et remplacée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (9) (ci‑après la « directive solvabilité II »). L’article 2, paragraphe 3, de cette dernière reprend le contenu de l’article 1er de la première directive sur l’assurance-vie, en des termes pour l’essentiel identiques. L’article 15, paragraphe 2, de la directive solvabilité II dispose :

« Sous réserve de l’article 14, l’agrément est donné par branche d’assurance directe, telle que mentionnée à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II. Il couvre la branche entière, sauf si le demandeur ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche. »

16. L’annexe II de la directive solvabilité II, intitulée « Classification par branche d’assurance-vie », mentionne, en son point VII, « [l]es opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l’article 2, paragraphe 3, point b) iii) et iv) ».

B. Le droit du Royaume-Uni

17. Il résulte de la demande de décision préjudicielle que, conformément à la réglementation britannique sur les agréments des compagnies d’assurances, les prestations de services de gestion de fonds de pension, y compris ceux afférents à des régimes professionnels de pension à prestations définies, relevaient d’une branche d’« assurance » lorsqu’elles étaient conclues et exécutées par un assureur exerçant des activités d’assurance. Un assureur britannique agréé était donc « soumis au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées » conformément aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance‑vie...

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