Opinion of Advocate General Bobek delivered on 14 May 2020.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CC0129
ECLIECLI:EU:C:2020:375
Date14 May 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 14 mai 2020 (1)

Affaire C129/19

Presidenza del Consiglio dei Ministri

contre

BV,

Autre partie à la procédure :

Procura della Repubblica di Torino

[Demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2004/80/CE – Article 12, paragraphe 2 – Régimes nationaux d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente – Situations purement internes – Notion de « situations transfrontalières » – Indemnisation juste et appropriée)






I. Introduction

1. Dans la présente affaire, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) soulève deux questions juridiques portant sur l’interprétation de la directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (2). Premièrement, l’article 12, paragraphe 2, de cette directive oblige-t-il les États membres à introduire un régime d’indemnisation qui s’étend à toutes les victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leur territoire, incluant ainsi également les infractions « purement internes » ? Deuxièmement, quels critères doivent être appliqués pour déterminer si l’indemnisation prévue dans un régime national est « juste et appropriée » aux fins de cette directive ?

II. Cadre juridique

A. Le droit de l’Union

2. La directive 2004/80 comporte trois chapitres. Le chapitre I est intitulé « Accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières ». Son article 1er se lit comme suit :

« Si l’infraction intentionnelle violente a été commise dans un État membre autre que celui où le demandeur réside habituellement, les États membres veillent à ce que celui‑ci ait le droit de présenter sa demande à une autorité ou à tout autre organisme dudit État membre. »

3. Le chapitre II, intitulé « Régimes nationaux d’indemnisation » comporte un article unique (article 12). Cet article dispose :

« 1. Les dispositions relatives à l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières établies par la présente directive fonctionnent sur la base des régimes en vigueur dans les États membres pour l’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leur territoire respectif.

2. Tous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leur territoire respectif qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes. »

4. Le chapitre III contient des « Dispositions d’application ». Son article 18, paragraphe 1, se lit comme suit :

« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2006, à l’exception de l’article 12, paragraphe 2, pour lequel la mise en conformité aura lieu au plus tard le 1er juillet 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. »

B. La réglementation nationale

5. Les dispositions centrales du droit national, applicables à la date pertinente, étaient les suivantes.

6. L’article 609 bis du Codice penale (code pénal italien) prévoit l’infraction de « violence sexuelle ».

7. Aux termes de l’article 1218 du Codice civile (code civil italien), « [l]e débiteur qui n’exécute pas exactement la prestation due est tenu d’indemniser le préjudice s’il n’établit pas que l’inexécution est due à l’impossibilité d’exécuter la prestation pour une cause qui ne lui est pas imputable ».

8. L’article 11, paragraphe 1, de la Legge 7 luglio 2016, n. 122 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015‑2016 (loi nº 122, du 7 juillet 2016, portant dispositions pour l’exécution des obligations résultant de l’appartenance à l’Union européenne – Loi européenne 2015‑2016)], entrée en vigueur le 23 juillet 2016, telle que modifiée, (3) prévoit « le droit à l’indemnisation à la charge de l’État en faveur de la victime d’une infraction intentionnelle commise avec violence sur sa personne, et en tout état de cause de l’infraction visée à l’article 603 bis du code pénal, à l’exception des infractions visés aux articles 581 et 582, sauf en cas de circonstances aggravantes prévues à l’article 583 du code pénal ». En vertu du paragraphe 2 de cette même disposition, l’indemnisation pour des infractions d’homicide, d’agression sexuelle ou de coups et blessures d’une extrême gravité est accordée à la victime ou, si la victime décède suite à l’infraction, aux ayants droit, suivant le barème déterminé par le décret ministériel visé à l’article 11, paragraphe 3. Pour les infractions autres que celles mentionnées précédemment, une indemnité est versée à la place pour le remboursement des frais médicaux et de soins.

9. L’article 1er du Decreto del Ministro dell’interno, 1 agosto 2017, Determinazione degli importi dell’indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti (4) (décret ministériel du 1er août 2017 portant « Détermination de l’indemnisation aux victimes de la criminalité violente ») détermine les montants d’indemnisation de la manière suivante : « a) en cas d’homicide : un montant fixe de 7 200 euros, et, en cas d’homicide commis par le conjoint, même séparé ou divorcé, ou par une personne qui a ou avait un lien affectif avec la victime : un montant fixe de 8 200 euros exclusivement en faveur des enfants de la victime ; b) en cas d’agression sexuelle visée à l’article 609 bis du code pénal, sauf en présence de la circonstance atténuante de la « moindre gravité » : un montant fixe de 4 800 euros ; c) pour les infractions autres que celles visées sous a) et b) : un montant maximum de 3 000 euros au titre du remboursement des frais médicaux et sociaux ».

10. Dans un souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter qu’à l’audience, le gouvernement italien a informé la Cour que, par décret ministériel du 22 novembre 2019, le gouvernement italien avait augmenté le montant de l’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente. L’indemnisation pour viol est passée de 4 800 EUR à 25 000 EUR. Cependant, à ma connaissance, ces nouvelles dispositions n’ont pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elles ne semblent pas s’appliquer au cas d’espèce.

III. Les faits au principal et le renvoi préjudiciel

11. En octobre 2005, la défenderesse, qui réside en Italie, a été victime de violences sexuelles commises par deux ressortissants roumains à Turin. Les auteurs ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 10 ans et 6 mois. Ils ont également été condamnés à verser une indemnité pour le préjudice causé, le montant exact devant être déterminé dans le cadre d’une procédure distincte, une indemnité de 50 000 EUR ayant été prononcée par le tribunal à titre de paiement intermédiaire immédiatement exécutoire en faveur de la défenderesse.

12. Néanmoins, la défenderesse n’a pas pu obtenir le montant alloué puisque les auteurs du crime se sont enfuis.

13. En février 2009, la défenderesse a introduit un recours devant le Tribunale di Torino (tribunal de grande instance de Turin, Italie) contre la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie), en réparation de la non‑transposition de la directive 2004/80. Par jugement du 26 mai 2010, cette juridiction a jugé le recours fondé et a condamné la présidence du Conseil des ministres à verser à la défenderesse la somme de 90 000 euros.

14. La présidence du Conseil des ministres a interjeté appel de ce jugement devant la Corte di appello di Torino (cour d’appel de Turin, Italie). Par un arrêt du 23 janvier 2012, cette juridiction a accueilli l’appel en partie. Elle a réduit la somme due à la défenderesse à 50 000 euros.

15. La présidence du Conseil des ministres a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Corte Suprema di Cassazione (Cour de cassation). La procédure a été suspendue, dans l’attente de deux décisions de la Cour : l’une sur la procédure d’infraction engagée par la Commission européenne le 22 décembre 2014 contre la République italienne pour non‑transposition de la directive 2004/80, et l’autre sur une demande de décision préjudicielle du 24 mars 2015 présentée par le Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie) concernant l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive

16. À l’issue de ces deux procédures devant la Cour (la première par arrêt du 11 octobre 2016 (5) et la seconde par ordonnance du président de la Cour du 28 février 2017 (6)), les procédure devant la Corte Suprema di Cassazione ( Cour de cassation) ont repris.

17. Toutefois, la Corte Suprema di Cassazione (Cour de cassation) nourrissant des doutes quant à l’interprétation de la directive 2004/80, elle a décidé de surseoir à nouveau à statuer dans cette procédure et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1. En cas de transposition tardive (et/ou incomplète) dans l’ordre juridique interne de la [Directive 2004/80], qui n’est pas d’application directe, en ce qui concerne notamment la mise en place d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité violente qu’elle impose, lequel fait naitre, à l’égard des personnes en situation frontalière auxquelles ladite directive s’adresse exclusivement, l’obligation de réparation de l’État membre en vertu des principes découlant de la jurisprudence de la Cour (entre autres, arrêts « Francovich » et « Brasserie du Pêcheur et Factortame III »), le droit [de l’Union] impose-t-il de mettre à la charge de l’État membre une obligation similaire l’égard des personnes qui ne sont pas en situation frontalière (à savoir, les résidents), lesquelles n’auraient pas été les destinataires directs des avantages résultant de la mise en œuvre de la directive...

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