Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 2 July 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:512
Date02 July 2020
Celex Number62019CC0265
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 2 juillet 2020 (1)

Affaire C265/19

Recorded Artists Actors Performers Ltd

contre

Phonographic Performance (Ireland) Ltd,

Minister for Jobs, Enterprise and Innovation,

Irlande,

Attorney General

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Haute Cour, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Répartition des compétences entre l’Union et ses États membres – Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP) (1996) – Obligation de “traitement national” des artistes interprètes ou exécutants – Exceptions à cette obligation résultant de réserves internationales – Compétence exclusive de l’Union ou compétence des États membres pour déterminer, sur la base de ces réserves, quels artistes interprètes ou exécutants de pays tiers ont droit à une rémunération équitable – Directive 2006/115/CE – Article 8 »






1. La présente demande de décision préjudicielle introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande) concerne l’interprétation de l’article 8 de la directive 2006/115/CE (2), lu en combinaison avec les articles 4 et 15 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci‑après l’« OMPI ») sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci‑après le « TIEP »), adopté à Genève le 20 décembre 1996 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE (3).

2. Par ses questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, quels artistes interprètes ou exécutants (et producteurs) peuvent bénéficier du droit à une « rémunération équitable » au titre de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115. Les questions se rapportent donc au champ d’application de cette disposition, bien que les première, deuxième et troisième questions soient formulées principalement par référence aux obligations internationales de l’Union et, le cas échéant, à celles des États membres.

3. La juridiction de renvoi cherche à déterminer pour l’essentiel si l’obligation de traitement national prévue à l’article 4 du TIEP s’applique à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 et – par ses deuxième, troisième et quatrième questions – de quel pouvoir discrétionnaire les États membres disposent à l’égard des bénéficiaires du droit à une rémunération équitable unique au titre de cette même directive, y compris lorsque des réserves sont autorisées par le TIEP et que la convention de Rome s’applique.

I. Le cadre légal

A. La convention de Rome

4. La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion a été adoptée à Rome le 26 octobre 1961 (ci‑après la « convention de Rome »).

5. L’article 4 de la convention de Rome dispose :

« Chaque État contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie :

a) l’exécution a lieu dans un autre État contractant ;

b) l’exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l’article 5 ci‑dessous ;

c) l’exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l’article 6. »

6. Aux termes de l’article 5 de la convention de Rome :

« 1. Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l’une des conditions suivantes se trouvera remplie :

a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d’un autre État contractant (critère de la nationalité) ;

b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation) ;

c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).

2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l’État contractant.

3. Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, déclarer qu’il n’appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou à tout autre moment ; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt. »

B. Le TIEP

7. Tant l’Union que tous les États membres sont parties au TIEP (comme le sont notamment les États‑Unis d’Amérique).

8. L’article premier, paragraphe 1, du TIEP dispose :

« Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la [convention de Rome]. »

9. Conformément à l’article 2, sous a), b), d), e) et g) du TIEP, on entend par :

« a) “artistes interprètes ou exécutants” les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore ;

b) “phonogramme” la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ;

[...]

d) “producteur d’un phonogramme” la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons ;

e) “publication” d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante ;

[...]

g) “communication au public” d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’article 15, le terme “communication au public” comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. »

10. L’article 4 du TIEP, intitulé « Traitement national », se lit comme suit :

« 1) Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes, au sens de l’article 3.2), le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de ce traité.

2) L’obligation prévue à l’alinéa 1) ne s’applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l’article 15.3) du présent traité. »

11. Conformément à l’article 15 du TIEP :

« 1) Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2) Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.

3) Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1) qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions.

4) Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. »

12. Les déclarations communes concernant l’article 15 sont ainsi formulées :

« Il est entendu que l’article 15 n’apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l’ère du numérique, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n’ayant pu parvenir à un consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l’exclusivité à accorder dans certaines circonstances, ou les droits à reconnaître sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le présent à régler la question.

Il est entendu que l’article 15 n’empêche pas l’octroi du droit conféré par cet article aux artistes interprètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque ces phonogrammes n’ont pas été publiés dans un but de profit commercial. »

13. L’article 23, paragraphe 1, du TIEP est libellé comme suit :

« Dispositions relatives à la sanction des droits

1) Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité. »

C. La directive 2006/115

14. Les considérants 5, 12, 13 et 16 de cette directive ont la teneur suivante :

« (5) La continuité du travail...

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