Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 9 July 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date09 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 9 juillet 2020 (1)

Affaire C667/19

A.M.

contre

E.M.

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement (CE) nº 1223/2009 – Article 19 – Information des consommateurs – Étiquetage – Mentions devant figurer sur le récipient et sur l’emballage – Fonction du produit cosmétique – Protection de la santé humaine – Mentions pouvant figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit – Étiquetage en langue étrangère – Emballage de produits cosmétiques contenant un renvoi à un catalogue de produits rédigé dans la langue du consommateur »






1. La présente demande de décision préjudicielle vise à obtenir une interprétation de l’article 19 du règlement (CE) nº 1223/2009 (2) relatif à l’étiquetage des produits cosmétiques.

2. Deux questions font notamment débat :

– ce qu’il convient d’entendre par la « fonction du produit », en tant que mention devant obligatoirement figurer sur le récipient et sur l’emballage du produit cosmétique mis à disposition sur le marché, et

– s’il est possible que certaines informations destinées au consommateur, qui sont également obligatoires, figurent uniquement dans un catalogue de l’entreprise fabricante qui n’est pas toujours fourni avec le produit cosmétique acheté.

3. La Cour a jusqu’à présent eu l’occasion de se prononcer (3) sur d’autres articles du règlement nº 1223/2009, mais non, sauf erreur de ma part, sur les exigences spécifiques visées à son article 19, paragraphes 1 et 2.

4. Le règlement nº 1223/2009 a procédé à la refonte des directives qui, jusqu’à présent, régissaient la matière (4). La jurisprudence relative aux règles d’étiquetage que prévoyaient ces directives (5) fournit quelques pistes utiles pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union : le règlement no 1223/2009

5. L’article premier (« Champ d’application et objectif ») du règlement nº 1223/2009 prévoit :

« Le présent règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. »

6. L’article 2 (« Définitions »), paragraphe 1, du règlement nº 1223/2009 est libellé comme suit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) “produit cosmétique”, toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ;

[...] ».

7. Conformément à l’article 3 (« Sécurité ») du règlement nº 1223/2009 :

« Un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu’il est utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu notamment des éléments suivants :

a) présentation [...] ;

b) étiquetage ;

[...] ».

8. Aux termes de l’article 19 (« Étiquetage ») du règlement nº 1223/2009 :

« 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes :

[...]

d) les précautions particulières d’emploi et, au minimum, celles indiquées dans les annexes III à VI, ainsi que d’éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel ;

[...]

f) la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation ;

g) la liste des ingrédients. Ces informations peuvent figurer uniquement sur l’emballage. La liste est précédée du terme “ingrédients”.

[...]

2. Lorsqu’il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur l’étiquetage, comme cela est prévu, les indications visées au paragraphe 1, points d) et g), les dispositions suivantes s’appliquent :

– les indications requises figurent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit ;

– sauf impossibilité pratique, il est fait référence à ces informations soit par une indication abrégée, soit par le symbole reproduit à l’annexe VII, point 1, qui doit figurer sur le récipient ou l’emballage pour les indications visées au paragraphe 1, point d), et sur l’emballage pour celles visées au paragraphe 1, point g).

[...]

5. La langue dans laquelle sont rédigées les informations visées au paragraphe 1, points b), c), d) et f), ainsi qu’aux paragraphes 2, 3 et 4, est déterminée par la législation des États membres dans lesquels le produit est mis à la disposition de l’utilisateur final.

[...] ».

9. L’article 20 (« Allégations concernant le produit ») du règlement nº 1223/2009 dispose :

« 1. Pour l’étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas.

[...] »

10. L’annexe VII (« Symboles utilisés sur l’emballage/le récipient ») du règlement nº 1223/2009 énonce :

« 1. Renvoi à des informations jointes ou attachées au produit

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[...] »

B. Le droit polonais : la loi sur les produits cosmétiques du 30 mars 2001

11. Les différents paragraphes de l’article 6 de l’ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r. (loi sur les produits cosmétiques du 30 mars 2001) prévoient les exigences suivantes :

– L’emballage individuel d’un produit cosmétique doit être étiqueté de façon visible et lisible, par une méthode permettant de garantir que l’étiquetage ne pourra être retiré facilement (paragraphe 1).

– Conformément au paragraphe 2, en règle générale, l’étiquetage de l’emballage individuel du produit cosmétique, qui figure sur le récipient et sur l’emballage extérieur individuel, comporte, entre autres, les mentions suivantes :

– les précautions particulières d’emploi du produit cosmétique, lorsque celui ci est destiné à être utilisé dans un cadre professionnel conformément à sa destination – en plus d’autres précautions nécessaires ;

– la fonction du produit cosmétique, lorsqu’elle ne ressort pas clairement de sa présentation ;

– la liste des ingrédients définis conformément aux dénominations de la Nomenclature Internationale des Ingrédients Cosmétiques (INCI), précédée du terme « ingrédients », détaillant la manière de les indiquer selon leur concentration et leur type.

– Les indications relatives à la liste des ingrédients peuvent figurer uniquement sur l’emballage individuel extérieur du produit cosmétique (paragraphe 4).

– Lorsque, en raison des dimensions ou de la forme de l’emballage, il n’est pas possible de faire figurer sur l’emballage individuel extérieur les indications relatives aux précautions particulières d’emploi du produit et à la liste des ingrédients, celles‑ci peuvent être mentionnées sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointes au produit. Dans ce cas, une indication abrégée ou un signe graphique indiquant que ces informations sont jointes au produit doit figurer sur le récipient ou sur l’emballage individuel extérieur (paragraphe 6).

– Lorsque, en raison des dimensions ou de la forme de l’emballage, il n’est pas possible de faire figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointes au produit les indications relatives à la liste des ingrédients, celles‑ci figurent directement sur le récipient ou dans lieu où le produit cosmétique est proposé à la vente qui soit accessible à l’acheteur (paragraphe 7).

II. Les faits et la demande de décision préjudicielle

12. A.M., qui possède un salon de beauté, entretient des relations commerciales avec E.M., qui distribue des produits cosmétiques d’un fabricant américain.

13. Dans le cadre de ces relations commerciales, A.M. a reçu une formation sur ces produits, dispensée par E.M., qui incluait la partie relative à leur étiquetage (6).

14. À la suite de cette formation, les 28 et 29 janvier 2016, A.M. a acheté à E.M. 40 unités de brochures de vente au détail, 10 catalogues et divers produits (crèmes, masques et poudres) (7).

15. L’emballage des produits cosmétiques achetés comportait la mention de l’entité responsable, le nom original du produit, sa composition, sa date de péremption et son numéro de série, ainsi qu’un signe graphique (« une main avec un livre ») renvoyant au catalogue.

16. A.M. a demandé au Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, Pologne) la résiliation du contrat de vente pour vices de la chose vendue. Elle a affirmé que l’emballage ne contenait pas d’informations en polonais sur la fonction du produit, ce qui empêchait de l’identifier et d’en connaître les effets, et que ces données ne ressortaient pas clairement de la présentation. Il était ainsi porté atteinte aux règles applicables en Pologne au commerce de produits cosmétiques, qui coïncident avec les règles visées à l’article 19 du règlement nº 1223/2009.

17. E.M. s’est opposée au recours, faisant valoir que les produits avaient été étiquetés conformément aux dispositions nationales en vigueur, car ils présentaient un signe (« une main avec un livre ») qui renvoyait à un catalogue fourni avec chaque produit cosmétique. Ce catalogue offrait une présentation complète, en langue polonaise, des produits et de leurs fonctions et spécifiait leurs...

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