Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 3 September 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:640
Date03 September 2020
Celex Number62019CC0311
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 3 septembre 2020 (1)

Affaire C311/19

BONVER WIN, a. s.

contre

Ministerstvo financí ČR

[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque)]

« Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Restrictions – Législation nationale interdisant l’exploitation de jeux de hasard à certains endroits – Applicabilité de l’article 56 TFUE – Élément transfrontalier »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) illustre le fait que la question juridique spécifique d’une affaire soumise à l’examen de la Cour procède souvent d’un contexte factuel, dans la procédure au principal, qui est en apparence anodin voire banal : en l’occurrence, celui d’un prestataire de services de paris obligé de cesser ses activités en raison d’un arrêté adopté par une ville pour interdire la prestation de tels services dans une certaine partie de cette ville où ce prestataire est établi. Cet exploitant affirme que certains de ses clients viennent d’un autre État membre. Ce fait est-il suffisant pour déclencher l’application de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE ?

2. C’est droit au cœur du champ d’application matériel d’une liberté fondamentale du marché intérieur que cette affaire touche dès lors.

3. Délimiter ce champ d’application est de la plus haute importance ; il s’agit là de l’une des questions les plus anciennes du droit de l’Union et cette question continue à susciter de nouveaux points d’interrogation. Aussi différents que puissent être les faits à l’origine de telles affaires (2), celles‑ci ont toutes en commun de toucher à la nature même du marché intérieur et de la constitution économique de l’Union. Les opérateurs économiques et leurs clients sont tributaires de la réponse à de telles questions tout autant que les États membres. Le champ d’application des libertés fondamentales détermine la mesure dans laquelle les États membres, pour leurs objectifs politiques (nationaux), sont liés par le droit de l’Union en matière du marché intérieur et, dans les mêmes proportions, la liberté dont bénéficient les opérateurs économiques : si, dans une situation donnée, des limites n’étaient pas fixées à un État membre par, disons, la libre prestation de services, le champ d’action potentielle de cet État membre serait considérablement plus vaste qu’en cas contraire. Inversement, si un État membre se voit fixer des limites, c’est le champ d’action potentielle des prestataires de services et ceux qui en sont les destinataires qui est considérablement plus vaste.

4. Le pendant procédural de cette réalité matérielle est que sont irrecevables, en ce qui concerne l’interprétation des libertés fondamentales, les affaires soumises par les juridictions nationales où l’ensemble des faits se cantonnent à un seul État membre.

5. En l’espèce, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) interroge la Cour sur le champ d’application de la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE dans un cas où l’élément transfrontalier est le fait que des clients franchissent la frontière pour bénéficier (si tel est le terme à employer pour des jeux de hasard) des services en cause en République tchèque.

6. Je soutiendrai dans les présentes conclusions que cette problématique est, en substance, couverte par la libre prestation des services visée à l’article 56 TFUE. Ce faisant, je proposerai à la Cour une lecture classique de la libre prestation des services et de la jurisprudence qui s’y rapporte. Plus précisément, je ferai valoir devant la Cour qu’il n’est pas nécessaire, à l’heure actuelle, de restreindre le champ d’application de cette liberté fondamentale en ce qui concerne des situations où les mesures en cause sont indistinctement applicables en droit comme en fait. Je proposerai donc à la Cour de résister à la tentation éventuelle d’interpréter le champ d’application ratione materiae de l’article 56 TFUE dans un sens plus étroit que par le passé. Selon moi, l’enseignement de l’arrêt Keck et Mithouard est exclu pour les services : la Cour ne devrait établir aucune analogie avec cette affaire (3).

II. Le cadre juridique

7. En vertu de l’article 50, paragraphe 4, du zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (loi nº 202/1990 sur les loteries et autres jeux similaires, ci‑après la « loi sur les loteries »), applicable en 2013, une municipalité peut adopter une mesure d’application générale sous la forme d’un arrêté prévoyant que les jeux de paris, loteries et autres jeux similaires ne peuvent être exploités qu’aux endroits et aux moments que cet arrêté détermine, ou elle peut déterminer à quels endroits dans la municipalité et à quels moments l’exploitation de ces loteries et autres jeux similaires est interdite, ou elle peut interdire totalement l’exploitation de loteries et autres jeux similaires sur l’ensemble du territoire de la municipalité.

8. La loi sur les loteries définit aussi ce que l’on entend par jeux de paris, loteries et autres jeux similaires.

9. Sur le fondement de l’article 50, paragraphe 4, de la loi sur les loteries, la ville de Děčín (République tchèque) a édicté l’obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her (arrêté d’application générale nº 3/2013 portant réglementation de l’exploitation des jeux de paris, loteries et autres jeux similaires, ci‑après l’« arrêté municipal nº 3/2013 »). Cet arrêté a interdit l’exploitation des jeux de paris, loteries et autres jeux similaires sur l’ensemble du territoire de la ville de Děčín, conformément à la loi, tout en énumérant dans son annexe 1 les adresses précises, à Děčín, où l’exploitation de casinos serait autorisée.

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles

10. BONVER WIN a.s. (ci‑après « BONVER WIN ») est une société commerciale tchèque qui exploitait des jeux de hasard, à Děčín, dans le cadre d’une autorisation accordée par le Ministerstvo financí (ministère des Finances, République tchèque).

11. Étant donné que les établissements de BONVER WIN ne se situaient pas à l’une des adresses énumérées à l’annexe 1 de l’arrêté municipal nº 3/2013, l’activité de cette société s’est trouvée en infraction dès l’entrée en vigueur de cet arrêté.

12. Par décision du 22 octobre 2013, au motif que cette société ne se conformait pas à l’arrêt municipal nº 3/2013, le ministère des Finances a retiré l’autorisation dont BONVER WIN était titulaire pour exploiter des jeux de hasard.

13. La réclamation que BONVER WIN a introduite contre cette décision de retrait a été rejetée par le ministre des Finances par décision du 22 juillet 2014.

14. BONVER WIN a alors formé un recours contre cette décision devant le Městský soud v Praze (Cour municipale de Prague, République tchèque) et ce recours a été rejeté. Dans les motifs de son arrêt, cette juridiction a rejeté, entre autres, l’argument selon lequel les règles nationales allaient à l’encontre du droit de l’Union, en considérant que ce droit ne s’appliquait pas en l’espèce, étant donné que la requérante n’exerçait pas le droit à la libre prestation des services.

15. Insatisfaite par cette argumentation, BONVER WIN a formé contre l’arrêt susmentionné un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême), en faisant valoir que le Městský soud v Praze (Cour municipale de Prague) avait commis une erreur en n’appliquant pas le droit de l’Union. Selon BONVER WIN, les dispositions de l’arrêté municipal nº 3/2013, lues conjointement avec celles de la loi sur les loteries, sont contraires au droit de l’Union.

16. En application du droit procédural national, l’affaire en cause au principal a été attribuée initialement à la cinquième chambre du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême), qui a considéré que, puisque certains des clients de BONVER WIN venaient d’autres États membres, la libre prestation des services prévue par le droit de l’Union était applicable en l’espèce. Par conséquent, cette chambre ne voyait pas, en principe, de raison pour saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel.

17. Toutefois, dans la mesure où, dans des cas comparables, d’autres chambres du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) avaient conclu que le droit de l’Union, de manière générale, et la libre prestation des services, en particulier, ne s’appliquaient pas (4), la cinquième chambre a décidé, en application du droit procédural national, de soumettre l’affaire à la chambre élargie du Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) afin que soit modifiée la jurisprudence – erronée selon elle – des autres chambres.

18. Pour sa part, la chambre élargie a décidé de saisir la Cour.

19. La chambre élargie part du principe que, dans la présente affaire, il s’agit d’une restriction éventuelle de la liberté des clients d’obtenir des services et non d’une restriction éventuelle de la libre prestation des services pour ce qui est du prestataire de ces services, lequel est une société tchèque dont le siège est établi en République tchèque. La juridiction de renvoi observe que, selon la jurisprudence de la Cour, les services qu’un prestataire établi dans un État membre fournit, sans se déplacer, à un destinataire établi dans un autre État membre constituent une fourniture de services transfrontalière et que de tels destinataires comprennent aussi des touristes ou des personnes se déplaçant dans le cadre de voyages d’étude. En outre, cette juridiction considère qu’une législation nationale, telle que la législation tchèque en l’espèce, qui s’applique indistinctement aux ressortissants nationaux et aux ressortissants des autres États membres n’est susceptible...

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