Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 17 September 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:729
Date17 September 2020
Celex Number62018CC0501
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 17 septembre 2020 (1)

Affaire C501/18

BT

contre

Balgarska Narodna Banka

[demande de décision préjudicielle formée par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 94/19/CE – Systèmes de garantie des dépôts – Notion de dépôt indisponible – Dépôts échus et exigibles – Constat de l’indisponibilité des dépôts – Dépôts restituables – Clause contractuelle contraire à la directive 94/19/CE – Principe de primauté du droit de l’Union – Règlement (UE) no 1093/2010 – Autorité bancaire européenne – Recommandation sur les mesures à prendre pour assurer la mise en conformité avec la directive 94/19/CE – Interprétation et invocabilité – Validité »






1. En 2016, le titulaire d’un dépôt sur un compte courant ouvert en son nom auprès de la Korporativna Targovska Banka (ci‑après la « banque KTB ») a demandé devant une juridiction bulgare (2) que la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare, ci‑après la « BNB ») l’indemnise des préjudices qu’il avait subis du fait du retard avec lequel ce dépôt lui avait été restitué.

2. Dans le cadre de ce litige, le demandeur soutenait que la BNB aurait dû constater l’indisponibilité des dépôts auprès de la banque KTB dans le délai prescrit par la directive 94/19/CE (3). La BNB n’ayant pas fait ce constat, le retard avec lequel le dépôt a été restitué lui était imputable et elle était tenue de payer les intérêts de retard échus jusqu’à la restitution du montant du dépôt.

3. La juridiction compétente a introduit une demande de décision préjudicielle sur laquelle la Cour a statué dans son arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev (4).

4. Alors que l’arrêt Kantarev n’avait pas encore été rendu, une autre juridiction bulgare, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie) a formé une demande de décision préjudicielle dans un litige analogue, qui avait également pour objet une action en responsabilité de la BNB fondée sur des arguments partiellement similaires.

5. À la suite du prononcé de l’arrêt Kantarev, la Cour a informé de cette décision l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia), en lui demandant s’il souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle, ce qu’il a confirmé.

6. Conformément aux instructions de la Cour, les présentes conclusions porteront uniquement sur deux des questions posées en l’espèce, qui soit n’ont pas été traitées soit ont été abordées sous un autre angle dans l’arrêt Kantarev : a) la notion de « dépôt échu et exigible » figurant à l’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19 ; et b) les effets de la recommandation de l’Autorité bancaire européenne (ci‑après l’« ABE ») du 17 octobre 2014 (5).

7. Mon analyse étant circonscrite à ces deux questions, je me référerai à l’arrêt Kantarev, pour autant que de besoin, lors de l’exposé du cadre juridique, des faits qui ont déterminé la restitution des fonds déposés auprès de la banque KTB et de mon appréciation des questions.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 94/19

8. Pour ce qui est des considérants et des articles pertinents de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE (6), je renvoie aux points 3 à 6 de l’arrêt Kantarev.

2. Le règlement (UE) 1093/2010

9. Les considérants 27 à 29 du règlement (UE) nº 1093/2010 (7) se lisent comme suit :

« (27) Garantir l’application correcte et intégrale du droit de l’Union est un préalable essentiel à l’intégrité, à la transparence, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l’Union. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas de non‑application ou d’application incorrecte du droit de l’Union constituant des infractions au droit de l’Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où le droit de l’Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(28) Pour permettre une réaction proportionnée en cas d’application incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union, un mécanisme en trois étapes devrait s’appliquer. Tout d’abord, l’Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d’application prétendument incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Ensuite, si l’autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l’Autorité et imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit de l’Union.

(29) Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité aux cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés, lorsque la législation de l’Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements actuels ou futurs de l’Union ».

10. L’article 1er, paragraphe 2, dispose :

« L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2006/48/CE, de la directive 2006/49/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) nº 1781/2006 et de la directive 94/19/CE, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2005/60/CE, de la directive 2002/65/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit et aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité ».

11. Au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous iii), on entend par « autorités compétentes » :

« pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive ».

12. L’article 16 indique ce qui suit :

« 1. Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des établissements financiers.

[…]

3. Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

[…] »

13. L’article 17 prévoit ce qui suit :

« 1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas appliqué les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution établies conformément aux articles 10 à 15, ou les a appliqués d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union, notamment en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences prévues par lesdits actes, l’Autorité agit conformément aux compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur la prétendue violation ou non‑application du droit de l’Union.

[…]

3. Au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle...

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