Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 28 January 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:78
Date28 January 2021
Celex Number62019CC0120
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 28 janvier 2021 (1)

Affaire C120/19

X

autres parties à la procédure :

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Purmerend,

Tamoil Nederland BV

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays‑Bas)]

« Demande de décision préjudicielle – Transport de marchandises dangereuses – Notion de “prescription relative à la construction” – Condition imposant à une station-service GPL de n’être approvisionnée que par des véhicules-citernes équipés d’un revêtement thermique – Accords relatifs à ce revêtement thermique – Présomption de légalité de cette condition »






1. La présente affaire, telle qu’elle est soumise à la Cour, soulève deux questions distinctes. L’une est relative à la bonne interprétation de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (2), et plus précisément son article 1er, paragraphe 5 et son article 5, paragraphe 1. L’autre concerne le principe d’effectivité et les limites que ce principe impose aux règles procédurales des États membres. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un recours contre certaines conditions imposées dans le cadre d’un permis d’environnement à une station-service vendant du gaz de pétrole liquéfié (ci‑après « GPL »), aux termes desquelles la station-service ne peut recevoir de livraison de GPL qu’à partir de véhicules-citernes qui satisfont à certaines prescriptions particulières de sécurité. La première question concerne la compatibilité de ces conditions avec le droit de l’Union et, plus particulièrement, avec la directive 2008/68 ; la deuxième question est de savoir si ces conditions pourraient être mises en œuvre dans le cas où elles seraient jugées contraires au droit de l’Union.

I. Cadre juridique

A. La directive 2008/68/CE

2. Le considérant 5 de la directive 2008/68 énonce que l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ci‑après l’ « ADR ») (3), le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses et l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures établissent des règles uniformes de sécurité pour les transports internationaux de marchandises dangereuses. Ces règles devraient être également étendues aux transports nationaux afin d’harmoniser dans toute l’Union les conditions de transport des marchandises dangereuses et d’assurer le bon fonctionnement du marché commun des transports.

3. En outre, le considérant 13 de la directive 2008/68 énonce que chaque État membre devrait conserver le droit d’appliquer des règles plus sévères aux opérations de transport national effectuées en utilisant des moyens de transport immatriculés ou mis en circulation sur son territoire.

4. Le considérant 22 de la directive 2008/68 indique que les objectifs de la directive sont d’assurer l’application uniforme de règles de sécurité harmonisées dans toute l’Union et un niveau élevé de sécurité dans les opérations de transport national et international.

5. La directive 2008/68 dispose à son article 1er, intitulé « Champ d’application » :

« 1. La présente directive s’applique au transport de marchandises dangereuses par route […] à l’intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres, y compris aux activités de chargement et de déchargement […].

[…]

5. Les États membres peuvent réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire ».

6. L’article 3 de la directive 2008/68, intitulé « Dispositions nationales », prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’article 6, les marchandises dangereuses ne sont pas transportées dans la mesure où cela est interdit par l’annexe I, section I.1 […] ;

2. Sans préjudice des règles générales relatives à l’accès au marché, ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport de marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies à l’annexe I.1, section I.1 […] ».

7. L’article 5, intitulé « Restrictions pour des raisons de sécurité des transports », dispose :

« 1. Les États membres peuvent, pour des motifs de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant le transport national de marchandises dangereuses effectué par des véhicules, des wagons et des bateaux de navigation intérieure immatriculés ou mis en circulation sur leur territoire, exception faite des prescriptions relatives à la construction ».

8. L’annexe I, intitulée « Transport par route », prévoit au point I.1 (ADR) :

« Annexes A et B de l’ADR, […] étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu ».

B. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).

9. L’annexe A de l’ADR fournit les définitions suivantes au point 1.2.1 (Intitulé « Définitions ») :

« “Gaz de pétrole liquéfié (GPL)”, un gaz liquéfié à faible pression contenant un ou plusieurs hydrocarbures légers qui sont affectés aux N°s ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 seulement et qui est principalement constitué de propane, de propène, de butane, des isomères du butane, de butène avec des traces d’autres gaz d’hydrocarbures ;

[…]

“Revêtement protecteur” (pour les citernes), revêtement protégeant le matériau métallique de la citerne des matières à transporter ;

NOTA : Cette définition ne s’applique pas au revêtement servant uniquement à protéger la matière à transporter.

[…]

“Réservoir” (pour citernes), la partie de la citerne qui contient la matière à transporter, y compris les ouvertures et leurs moyens d’obturation, mais à l’exclusion de l’équipement de service et de l’équipement de structure extérieur ;

[…]

“Citerne”, un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure. […]

[…]

“Véhicule-citerne”, un véhicule construit pour transporter des liquides, des gaz ou des matières pulvérulentes ou granulaires et comprenant une ou plusieurs citernes fixes. Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de train roulant ;

[…] ».

C. Le droit néerlandais

10. L’article 8 :69a de l’Algemene wet bestuursrecht (code de droit administratif néerlandais) est rédigé comme suit :

« Le juge administratif n’annule pas une décision au motif qu’elle est contraire à une règle de droit écrite ou non écrite ou à un principe général du droit si cette règle ou ce principe ne visent manifestement pas à protéger les intérêts de ceux qui les invoquent ».

II. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

11. Le litige au principal concerne une action en justice intentée par un résident (ci‑après « X ») de la commune néerlandaise de Purmerend afin de contester certaines conditions d’un permis d’environnement délivré à l’exploitant d’une station-service GPL. Selon l’ordonnance de renvoi, le but ultime de l’action de X n’est pas de faire annuler ces conditions, mais plutôt de faire interdire la vente de GPL par la station-service. X s’inquiète des problèmes de sécurité liés à la vente de GPL dans un quartier résidentiel.

12. La station-service GPL est titulaire d’une autorisation de vente de GPL depuis le 8 novembre 1977. Le 30 mars 1998, le College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend (Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Purmerend) (ci‑après le « Collège ») a délivré un permis pour l’installation, conformément à la Wet milieubeheer (loi néerlandaise sur la gestion de l’environnement). Ce permis a ensuite été modifié à plusieurs reprises. Le 18 janvier 2016, deux conditions ont été ajoutées au permis d’environnement, concernant les véhicules utilisés pour livrer du GPL à la station-service. Selon la première, ces véhicules doivent être équipés d’un revêtement thermique (4) et, en vertu de la seconde, ils doivent être équipés d’un tuyau de remplissage amélioré (et plus sûr). Selon les observations soumises à la Cour par le Collège, ces conditions supplémentaires ont été ajoutées au permis d’environnement à la demande de l’exploitant, afin d’augmenter le niveau de sécurité de la station-service GPL, de manière à ce qu’il puisse conserver son permis d’environnement en vertu de nouvelles normes, plus strictes que celles qui lui étaient précédemment applicables.

13. Le Collège a imposé les conditions supplémentaires quasi en même temps qu’il a examiné un recours introduit par X contre le permis d’environnement de la station-service GPL. Selon le Collège, la station-service GPL est légalement tenue de respecter ces prescriptions supplémentaires, qui réduisent à un niveau jugé acceptable le risque d’un événement catastrophique.

14. X demande l’annulation de deux conditions du permis d’environnement, à savoir celle qui impose que la station-service GPL ne soit approvisionnée que par des véhicules-citernes à GPL équipés d’un revêtement thermique et celle qui concerne le tuyau de remplissage GPL des véhicules-citernes. X ne conteste pas ces conditions en tant que telles, mais demande leur annulation au motif qu’elles ne peuvent pas être mises en œuvre, parce qu’elles sont contraires au droit de l’Union. L’objectif ultime du recours de X est de faire retirer le permis d’environnement de la station-service GPL. Sans la sécurité supplémentaire apportée par ces conditions, les distances de sécurité requises jusqu’à des objets relativement vulnérables seraient plus importantes et la station-service GPL ne pourrait, en raison de son emplacement, respecter ces distances de sécurité plus importantes.

15. Plus précisément, X a fait valoir...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT