Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 March 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:247
Date25 March 2021
Celex Number62019CC0768
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 25 mars 2021 (1)

Affaire C768/19

Bundesrepublik Deutschland

contre

SE,

partie intervenante

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(représentant de l’intérêt fédéral près la Cour administrative fédérale)

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Protection internationale – Protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 2, sous j), troisième tiret – Droit à la protection subsidiaire conféré par la législation interne à un adulte en sa qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiant de la protection subsidiaire – Moment auquel se vérifie la “minorité” »






I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle adressée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) le 15 août 2019 et parvenue au greffe de la Cour le 18 octobre 2019, concerne l’interprétation de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (2) et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »). Elle soulève une nouvelle fois des questions épineuses sur les moments auxquels il faut idéalement se placer pour statuer sur les demandes de regroupement familial tirées de la protection internationale octroyée à d’autres membres de la famille.

2. La demande s’inscrit dans une procédure opposant SE à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) ayant pour objet le refus par cette dernière d’octroyer à SE une protection subsidiaire en tant que parent d’une enfant mineur non marié bénéficiant d’une protection subsidiaire dans cet État membre (le fils de SE).

3. Pour que SE et son fils soient considérés comme étant « membres de la famille » au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, il faut, notamment, que le fils de SE soit mineur et non marié (3). La République fédérale d’Allemagne a refusé d’octroyer à SE la protection subsidiaire au motif que, lorsqu’il a sollicité l’asile dans cet État membre au titre de la minorité de son fils, SE a rempli une demande d’asile officielle dans cet État membre un jour après la fin de la minorité de son fils.

4. Dans la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est appelée à déterminer, notamment, le moment auquel il faut se placer pour déterminer si le bénéficiaire de la protection (en l’espèce le fils de SE) est un « mineur » au sens de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95.

5. Avant d’examiner ces questions, il convient cependant d’exposer les dispositions applicables et les faits qui ont donné lieu à la procédure au principal.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2011/95

6. L’article premier de la directive 2011/95, intitulé « Objet », dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection ».

7. L’article 2 de la directive 2011/95, intitulé « définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[…]

j) “membres de la famille”, dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci‑après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale :

– […],

– […],

– le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié ;

k) “mineur”, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans ;

[…] »

8. L’article 3 de la directive 2011/95, intitulé « Normes plus favorables », prévoit :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive. »

9. L’article 23 de la directive 2011/95, intitulé « Maintien de l’unité familiale », énonce :

« 1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue.

2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

[…] »

10. L’article 24 de la directive 2011/95, intitulé « Titre de séjour », dispose :

« […]

2. Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable pour une période d’au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. »

2. La directive 2013/32/UE

11. L’article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (4), intitulé « Accès à la procédure », est rédigé comme suit :

« 1. Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande.

Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

[…]

2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n’introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l’article 28 en conséquence.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné.

4. Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par le demandeur ou, si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

[…] »

B. Le droit allemand

12. L’article 13 de l’Asylgesetz (5) (loi relative au droit d’asile, ci‑après l’« A sylG ») dispose :

« (1) L’asile est demandé lorsqu’il ressort de la volonté que l’étranger a exprimée par écrit, oralement ou d’une autre façon, qu’il recherche sur le territoire fédéral une protection contre des persécutions politiques ou entend être protégé contre une reconduite à la frontière ou tout autre retour forcé dans un État où il risque d’être persécuté au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de subir une atteinte grave au sens de l’article 4, paragraphe 1.

[…] »

13. L’article 14 de l’AsylG prévoit :

« (1) La demande d’asile doit être introduite auprès de l’antenne de l’Office fédéral de la migration et des réfugiés rattachée au centre d’accueil compétent pour l’accueil de l’étranger.

[…] »

14. L’article 26 de l’AsylG énonce :

« […]

(2) L’enfant non marié d’un étranger bénéficiant du droit d’asile, qui est mineur au moment où il demande l’asile, se voit, à sa demande, octroyer l’asile lorsque le droit d’asile est définitivement octroyé à l’étranger sans pouvoir être révoqué ni retiré.

(3) Les parents d’un mineur non marié bénéficiant du droit d’asile ou un autre adulte visé à l’article 2, sous j), de la directive [2011/95], se voient, à leur demande, octroyer le droit d’asile lorsque :

1. le droit d’asile est définitivement octroyé,

2. la famille visée à l’article 2, sous j), de la directive [2011/95] avait déjà été fondée dans l’État dans lequel le réfugié subit des persécutions politiques,

3. ils sont entrés sur le territoire avant l’octroi du droit d’asile ou ont introduit leur demande d’asile immédiatement après être entrés sur le territoire,

4. le droit d’asile octroyé ne peut être ni révoqué ni retiré et

5. ils assurent l’entretien de la personne bénéficiant du droit d’asile.

La première phrase, points 1 à 4, s’applique par analogie aux membres de la fratrie non mariés du mineur bénéficiant du droit d’asile, qui étaient mineurs au moment où ils ont présenté leur demande.

[…]

(5) Les paragraphes 1 à 4 s’appliqueront par analogie aux membres de la famille des bénéficiaires de la protection internationale, visés aux paragraphes 1 à 3. Le statut de réfugié ou la protection subsidiaire se substitue au droit à l’asile. …

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