Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 9 June 2022.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62021CC0064 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2022:453 |
| Date | 09 June 2022 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GENERALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 9 juin 2022 (1)
Affaire C‑64/21
Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp.k.
contre
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Najwyższy
(Cour suprême, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 86/653/CEE – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Agents commerciaux indépendants – Rémunération – Droit à commission en ce qui concerne les opérations conclues pendant la durée du contrat d’agence avec des clients antérieurement acquis par l’agent commercial pour des opérations du même genre – Règle impérative ou non impérative – Possibilité de déroger par contrat »
I. Introduction
1. La présente affaire trouve son origine dans une demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) portant sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (2).
2. L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653 prévoit que l’agent commercial a droit à une commission sur les opérations commerciales conclues pendant la période couverte par le contrat d’agence lorsque l’opération est conclue avec un tiers que l’agent commercial a préalablement acquis comme client pour des opérations de même nature. Je la désignerai ci-après par la « commission sur les opérations répétées » (3).
3. La principale question que soulève la présente affaire est celle de savoir si l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653 doit être interprété comme étant une règle impérative ou non impérative et donc de savoir si les parties au contrat d’agence sont ou non autorisées à exclure le droit à la commission sur les opérations répétées de l’agent commercial.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 86/653 dispose :
« Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission :
(a) lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention
ou
(b) lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ».
B. Le droit polonais
5. L’article 761, paragraphe 1, du code civil (4), qui transpose l’article 7, paragraphe 1, de la directive 86/653 en droit polonais, dispose :
« L’agent peut exiger une commission sur les contrats conclus pendant la durée du contrat d’agence, si ceux-ci résultent de son activité ou s’ils ont été conclus avec des clients dont il avait obtenu antérieurement la clientèle pour des contrats du même genre ».
III. Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
6. Selon ce qui ressort de l’ordonnance de renvoi, Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp.k. (ci-après « Rigall Arteria Management ») a conclu une série de contrats d’agence avec Bank Handlowy w Warszawie S.A. (ci-après « Bank Handlowy ») au cours de la période allant du 1er juin 1999 au 30 juin 2015. En vertu de ces contrats, Rigall Arteria Management et Bank Handlowy avaient respectivement le statut d’agent et de commettant.
7. Le contrat d’agence portait sur l’exécution de services d’intermédiation financière ce qui englobait l’intermédiation dans le cadre de l’exercice d’activités accessoires et promotionnelles liées au service et à l’acquisition de cartes de crédit ainsi que d’autres services financiers proposés par Bank Handlowy.
8. Le contrat d’agence précisait la manière dont l’agent devait être rémunéré, stipulant que la rémunération devait être calculée en fonction du nombre de contrats conclus. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’un montant spécifique sur chaque carte de crédit émise ou sur chaque demande de crédit traitée avec succès. Le contrat ne stipulait aucune autre forme de rémunération par commission autre que la commission au titre de contrats conclus avec la participation directe de l’agent.
9. Bank Handlowy a résilié le contrat d’agence le 17 décembre 2014. Rigall Arteria Management a par conséquent demandé à Bank Handlowy de lui fournir des informations sur la commission due au titre de la période allant du 1er juin 1999 au 31 janvier 2015.
10. Bank Handlowy a refusé de le faire arguant de ce que les informations fournies jusqu’alors à l’agent avaient permis de calculer la totalité de la commission due à l’agent en vertu du contrat d’agence et qu’il n’y avait par conséquent pas de raisons de fournir de plus amples informations. Rigall Arteria Management a exercé une action devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) par laquelle elle demandait la communication d’informations sur les contrats conclus par Bank Handlowy avec des clients antérieurement acquis grâce à l’intermédiation de l’agent.
11. Par jugement du 20 juin 2016, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a rejeté cette action. Cette juridiction a jugé, entre autres, qu’il ne ressortait pas du libellé du contrat conclu entre les parties que l’agent était en droit de réclamer une commission sur les opérations répétées.
12. Par arrêt du 28 février 2018, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne) a rejeté l’appel de Rigall Arteria Management. Cette juridiction a notamment estimé que la commission sur les opérations répétées, telle que visée à l’article 761, paragraphe 1, du code civil mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653, est de caractère supplétif ce qui autorise les parties au contrat d’agence à régler de manière différente cette question. Selon cette juridiction, les circonstances de l’affaire indiquent que les parties ont tacitement exclu le droit de l’agent à la commission en cause ce qui ressort à la fois de ce qu’aucune référence à ce type de commission n’a été faite dans le texte du contrat et du comportement des parties pendant son exécution.
13. Rigall Arteria Management s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire. Au soutien de ce pourvoi, Rigall Arteria Management excipe d’une violation de l’article 761, paragraphe 1, du code civil, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 86/653, en ce que cette disposition doit être considérée comme étant de caractère supplétif.
14. La juridiction de renvoi expose que le point de savoir s’il est possible, en vertu du droit polonais, de modifier ou d’exclure contractuellement le droit de l’agent commercial de réclamer une commission sur les opérations répétées n’a jusqu’ici pas été tranché. Étant donné que la législation polonaise pertinente a transposé la directive 86/653, la juridiction de renvoi estime que son interprétation dépend du point de savoir si l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive est une règle impérative ou non impérative.
15. Dans ces conditions, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la [directive 86/653] doit-il être interprété, eu égard à son libellé et à son objectif, en ce sens qu’il confère à l’agent commercial indépendant un droit absolu à une commission sur un contrat conclu pendant la durée du contrat d’agence avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, ou ce droit peut-il être exclu dans le contrat ? »
16. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par Rigall Arteria Management, Bank Handlowy, les gouvernements allemand, italien et polonais ainsi que par la Commission européenne. Une audience s’est tenue le 23 mars 2022 lors de laquelle Rigall Arteria Management, Bank Handlowy, les gouvernements allemand et polonais ainsi que la Commission ont présenté des observations orales.
IV. Analyse
17. La directive 86/653 constitue une exception dans la législation de l’Union en ce qu’elle régit des contrats interentreprises. Elle s’applique aux contrats d’agence (5) conclus entre l’agent commercial et le commettant qui agissent tous deux en tant que commerçants indépendants (6). La directive 86/653 s’applique exclusivement aux contrats par lesquels les activités de l’agent sont fournies contre rémunération (7). Elle n’harmonise que certains aspects de la relation entre les agents commerciaux et les commettants, à savoir plus précisément, les droits et obligations réciproques de base des parties (chapitre II), la rémunération des agents commerciaux (chapitre III) et la conclusion et la fin des contrats d’agence (chapitre IV). L’article 7, paragraphe 1, sous b) de la directive 86/653 fait partie de son chapitre III (articles 6 à 12).
18. Il convient d’avoir présent à l’esprit que la directive 86/653 a été adoptée dans les années 80, en vertu de bases juridiques du marché intérieur qui exigeaient l’unanimité (8), après de longues et complexes négociations, certains États membres contestant totalement la nécessité d’une telle directive (9). Par conséquent, finalement, elle a été le résultat de compromis entre des États membres ayant des philosophies très différentes quant à la réglementation des contrats en général, et en particulier quant à celle des contrats d’agence.
19. Il n’est donc nullement surprenant que la Cour ait déjà été appelée à de nombreuses reprises à interpréter les différentes dispositions de la directive 86/653 (10). Il s’agit toutefois de la première fois que la Cour est appelée à préciser la nature de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ladite directive.
20. Par sa question, la juridiction de renvoi souhaite en substance savoir si le droit de l’agent commercial à la commission sur les opérations répétées prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de...
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