Danisco Sugar AB v Allmänna ombudet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:304
Docket NumberC-27/96
Celex Number61996CC0027
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 June 1997
EUR-Lex - 61996C0027 - FR 61996C0027

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 17 juin 1997. - Danisco Sugar AB contre Allmänna ombudet. - Demande de décision préjudicielle: Länsrätt i Jönköpings län - Suède. - Adhésion du royaume de Suède - Agriculture - Sucre - Taxe nationale sur le stockage du sucre. - Affaire C-27/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06653


Conclusions de l'avocat général

I - Les questions préjudicielles et leur contexte législatif

1 Par les deux questions préjudicielles qui nous occupent aujourd'hui, le länsrätt i Jönköpings län (ci-après le «länsrätt») vous demande les éléments d'interprétation nécessaires pour se prononcer sur la question de savoir s'il est compatible avec le droit communautaire qu'un État membre institue une taxe nationale ayant l'objet et la finalité de la taxe sur le stockage du sucre et du riz introduite par le royaume de Suède à la veille de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion à l'Union européenne.

Plus précisément, le juge de renvoi pose, en premier lieu, la question suivante:

«1) L'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, et de la Suède, notamment les articles 137, paragraphe 2, 145, paragraphe 2, ainsi que 149, paragraphe 1, doit-il être interprété en ce sens que le fait d'assujettir à une taxe nationale le stockage normal transitoire du sucre, comme cela a été fait par la loi sur la taxe de stockage telle que modifiée ultérieurement, doit être considéré comme une mesure transitoire interdite?

et, à titre subsidiaire, si la question 1 appelle une réponse négative, la question suivante:

2) L'organisation commune du marché du sucre, et notamment les articles 39 et 40 du traité de Rome, le règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil et le règlement (CE) n_ 3300/94 de la Commission, doit-elle être interprétée en ce sens que le fait d'assujettir à une taxe nationale le stockage normal transitoire du sucre, comme cela a été fait par la loi sur la taxe de stockage telle que modifiée ultérieurement, doit être considéré comme une mesure interdite de nature à affecter l'organisation commune de marché?»

2 Comme le fera apparaître la suite des présentes conclusions, les questions d'interprétation soulevées par le länsrätt touchent au domaine délicat du rôle résiduel des États membres dans les domaines couverts par des organisations communes de marchés, dans lesquels - une fois «le terrain occupé» (1) - une compétence, en principe, exclusive est attribuée aux institutions communautaires.

La mesure litigieuse a été adoptée par le royaume de Suède antérieurement (même si c'est d'un seul jour) à l'entrée en vigueur du traité d'adhésion. Les questions posées par le juge de renvoi concernent, précisément, les limites dans lesquelles les États membres qui viennent d'entrer dans l'Union peuvent, pendant la période antérieure à leur adhésion, exercer leurs compétences normatives dans les secteurs de la production agricole qui, au niveau communautaire, sont couverts par des organisations communes de marchés.

3 Comme on le sait, le traité relatif à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne, entré en vigueur le 1er janvier 1995, a été signé le 24 juin 1994 et ratifié par le royaume de Suède le 15 décembre suivant, conformément au résultat du référendum national sur l'adhésion qui a eu lieu le 13 novembre 1994.

4 A la différence de ce qui s'était produit pour les précédentes adhésions à la Communauté (en 1973 (2), 1981 (3) et 1986 (4)), l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci-après l'«acte d'adhésion») (5) n'a pas prévu de période de transition pour permettre aux nouveaux États membres de procéder graduellement et progressivement au rapprochement du niveau des prix, des taux de droits de douane ou du montant des aides octroyées sous le régime des organisations nationales de marchés antérieurement en vigueur.

Tout en prévoyant, à l'article 149, la possibilité d'adopter - selon la procédure dite du «comité de gestion» (6) - des mesures transitoires ad hoc pour faciliter le passage du régime national à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés (7), l'acte d'adhésion a ainsi posé le principe général selon lequel les droits et obligations découlant de la politique agricole commune étaient immédiatement et entièrement applicables en Autriche, en Finlande et en Suède (voir article 137, paragraphe 2).

5 Par ailleurs, et cette fois de manière analogue à ce qui avait été fait, en leur temps, pour les précédents élargissements de la Communauté à de nouveaux membres (8), les parties contractantes ont expressément considéré, dans l'acte d'adhésion, le risque de perturbations éventuelles du fonctionnement régulier des marchés agricoles de la Communauté au cas où, lors de l'entrée dans l'Union des nouveaux États membres, il existerait, sur leur territoire, des stocks de produits se trouvant en libre pratique qui dépasseraient la quantité susceptible d'être considérée comme représentant des stocks normaux de report (voir article 145, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion) (9).

Les mesures de précaution ainsi adoptées s'expliquent aisément. Si, pour un produit donné, les garanties communautaires d'intervention (notamment les systèmes de prix commun) sont plus favorables que celles du régime national en vigueur dans un nouvel État membre avant son adhésion, les producteurs de cet État sont fortement tentés d'immobiliser - à divers titres et sous les prétextes les plus variés - des stocks importants du produit concerné jusqu'à la date de l'adhésion, puisque ce produit est destiné à acquérir, à cette date, la qualité de «produit originaire» de la Communauté et à bénéficier des garanties correspondantes (10).

La solution envisagée à l'article 145, paragraphe 2, précité, de l'acte d'adhésion, et identique à celle déjà adoptée à l'occasion des adhésions précédentes, consistait à imposer aux nouveaux États membres l'obligation d'éliminer à leurs frais, et sans charges financières pour l'Union, les stocks excédentaires éventuels de produits agricoles.

6 Conformément à cette disposition, la Commission a introduit, en décembre 1994, par une initiative d'ordre législatif, les mesures déjà prévues dans l'acte d'adhésion, notamment pour le risque de constitution de stocks excédentaires sur le marché intérieur «élargi» du sucre.

Pour ce qui est spécifiquement de la Suède, le risque de voir les opérateurs économiques nationaux recourir dans une vaste mesure à des importations spéculatives de sucre, dans le but de stocker le produit et de le revendre dans le marché communautaire après l'adhésion, apparaissait, en effet, comme un risque réel et urgent. Ce n'est pas par hasard qu'il avait fait l'objet de l'attention des services administratifs de la Commission et du gouvernement suédois dans les mois ayant précédé l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion.

Il n'est pas contesté par les parties au principal que, avant l'adhésion, le prix de référence du sucre fixé par le gouvernement suédois était inférieur d'environ 35 % au prix d'intervention communautaire. C'est plus ou moins la même différence qui existait entre les prix de marché respectifs de la Suède et de la Communauté, lesquels sont plus élevés, comme nous le savons, que les prix «institutionnels».

7 Pour déterminer les quantités de sucre (et d'isoglucose) qui devaient être éliminées du marché, le règlement (CE) n_ 3300/94 de la Commission, du 21 décembre 1994 (11), a fixé, pour ces produits et pour chacun des nouveaux États membres, le stock normal de report considéré comme nécessaire en fonction de la consommation, de la production, des exportations traditionnelles et des stocks de fonctionnement des raffineries. Pour le sucre, l'article 5 du règlement n_ 3300/94 a fixé le stock normal de report de la Suède à 304 792 tonnes.

C'est ainsi qu'il a été imposé à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède de procéder à un recensement des stocks de produits se trouvant en libre pratique sur leurs territoires respectifs le 1er janvier 1995 à 0 heure, mesure accompagnée de l'obligation, faite à tout détenteur à quelque titre que ce soit d'une quantité de sucre (ou d'isoglucose) d'au moins trois tonnes, de la déclarer aux autorités nationales compétentes.

8 En raison de la situation globalement excédentaire du marché communautaire du sucre, l'écoulement des excédents éventuels devait s'effectuer, soit à l'état naturel du produit, soit sous forme de produits transformés, par exportation hors de la Communauté sans intervention communautaire. Le même règlement n_ 3300/94 a donc imposé aux nouveaux États membres d'y pourvoir pour le 1er janvier 1996, en prenant, au besoin, toutes les mesures nécessaires dans le cadre de leurs compétences respectives (voir article 11).

A défaut, il était prévu que, sur les quantités de sucre non exportées - à considérer comme écoulées sur le marché intérieur -, l'Autriche, la Finlande et la Suède devraient s'acquitter du versement d'un montant égal à la charge à l'importation en vigueur le dernier jour du délai prévu pour l'exportation.

9 La réglementation communautaire concernant l'écoulement des stocks excédentaires de sucre qui existeraient éventuellement à la date de l'adhésion était présente à l'esprit du législateur suédois, lorsque celui-ci a institué la taxe attaquée dans l'affaire au principal, à laquelle était assujetti tout détenteur de stocks de sucre (ou de riz) supérieurs à trois tonnes.

L'ordonnance de renvoi nous apprend que cette taxe a été instituée par la loi n_ 1704 de 1994 (ci-après la «loi sur le sucre») adoptée par le Parlement suédois le 20 décembre 1994 et entrée en vigueur le 31 décembre suivant, soit un seul jour avant l'adhésion du royaume de Suède à l'Union.

10 Selon ce qui a été...

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