Commission of the European Communities v République de Finlande.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:257
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 April 2002
Docket NumberC-240/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0240
EUR-Lex - 62000C0240 - FR 62000C0240

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 25 avril 2002. - Commission des Communautés européennes contre République de Finlande. - Directive 79/409/CEE - Protection des oiseaux sauvages et de leurs habitats - Zones de protection spéciale. - Affaire C-240/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02187


Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE (1). Elle reproche à cet État membre de ne pas avoir procédé, dans le délai prescrit, au classement définitif et complet des zones de protection spéciale (2) qui, conformément aux dispositions susvisées, auraient dû faire l'objet d'un tel classement.

I - Le cadre juridique

2 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, première phrase, la directive oiseaux «concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application.»

3 Selon l'article 2 de la directive oiseaux, «[l]es États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.»

4 L'article 4 de la directive oiseaux concerne les mesures de protection spéciale applicables tout particulièrement aux espèces mentionnées à l'annexe I et aux espèces migratrices, non visées à cette annexe.

5 Cet article prévoit ce qui suit:

«1. Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en [ZPS] les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d'importance internationale.

3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu'elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1, d'une part, et au paragraphe 2, d'autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.»

II - Le cadre procédural

A - La phase précontentieuse

6 Le 10 juillet 1998, la Commission, estimant que la république de Finlande ne s'était pas conformée aux obligations prévues à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive oiseaux, l'a mise en demeure, conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), de présenter ses observations à cet égard. Dans ce courrier, la Commission souligne que la liste des ZPS adressée par les autorités finlandaises, le 11 octobre 1996, était manifestement inachevée et ne satisfaisait pas aux exigences prévues par la directive oiseaux. La Commission citait différents exemples, tels que les tourbières de Kemihaara, qui, selon elle, auraient du être classées en ZPS conformément aux critères énoncés à l'article 4 de la directive oiseaux.

7 En réponse à cette lettre de mise en demeure, le 9 octobre 1998, le gouvernement finlandais informait la Commission que le Conseil des ministres finlandais avait arrêté, le 20 août 1998, une décision relative à la proposition finlandaise Natura 2000 (3), conformément à la directive 92/43/CEE (4). Cette décision contenait la liste de 439 ZPS désignées conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux dont la superficie totale représentait environ 2,81 millions d'hectares. Il ajoutait que la décision du Conseil des ministres, qui avait été communiquée à titre provisoire à la Commission par lettre du 3 septembre 1998, lui serait notifiée au terme du délai de recours prévu par la loi finlandaise en matière de décisions du Conseil des ministres, soit au plus tôt en novembre 1998. Il précisait, en outre, que les tourbières de Kemihaara n'avaient pas été inclus dans la proposition relative au programme Natura 2000.

8 Le 15 décembre 1998, le gouvernement finlandais indiquait à la Commission que, dans le délai de recours prévu par la loi finlandaise, environ 850 demandes avaient été adressées au Korkein hallinto-oikeus (5) (Finlande), visant à obtenir la modification de 610 points différents. Dès lors, le gouvernement finlandais se réservait la possibilité de modifier la liste des zones entrant dans le réseau Natura 2000 adressée à la Commission, dans le sens indiqué par le Korkein hallinto-oikeus, lorsque ce dernier aurait statué sur ces recours. Il faisait valoir en conséquence que la proposition finlandaise ne concernait pas les zones faisant l'objet des recours pendants devant le Korkein hallinto-oikeus. En d'autres termes, les ZPS prévues par la directive oiseaux ne pourraient pas faire partie du réseau Natura 2000 avant que le Korkein hallinto-oikeus ait statué sur les recours dont il était saisi.

9 Par lettre du 17 décembre 1998, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle considérait que la liste complète des ZPS et les informations géographiques nécessaires ne lui avaient pas été communiquées. Elle invitait la république de Finlande à se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Selon la Commission, la république de Finlande aurait dû, compte tenu des données scientifiques disponibles, classer en ZPS au moins 91 zones proposées dans le rapport BirdLife de 1997 (6), relatif aux zones importantes pour la conservation des oiseaux à l'échelle mondiale ou européenne (7). Or, la république de Finlande aurait seulement classé comme ZPS 12 des zones retenues par ce rapport. La Commission soulignait de nouveau l'absence de classement des tourbières de Kemihaara en ZPS, alors que ce site figurait dans la proposition IBA 1997.

10 Le 23 décembre 1998, le gouvernement finlandais communiquait de nouveau à la Commission la décision du Conseil des ministres. Il réitérait les arguments développés le 15 décembre 1998 dans sa réponse à la mise en demeure et maintenait la position qu'il y avait exprimée.

11 En réponse à l'avis motivé de la...

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