Fratelli Costanzo SpA v Comune di Milano.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61988CC0103 |
ECLI | ECLI:EU:C:1989:166 |
Date | 25 April 1989 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | 103/88 |
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 25 avril 1989. - Fratelli Costanzo SpA contre Comune di Milano. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Italie. - Marchés publics de travaux - Offres anormalement basses - Effet direct des directives vis-à-vis de l'administration. - Affaire 103/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 01839
édition spéciale suédoise page 00083
édition spéciale finnoise page 00095
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A . Les faits
1 . La procédure de renvoi préjudiciel dans laquelle nous présentons aujourd' hui nos conclusions porte sur l' interprétation et les effets de la directive 71/305 du Conseil du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ( 1 ). La juridiction de renvoi, le "Tribunale Amministrativo Regionale per La Lombardia", s' interroge essentiellement sur la teneur et la portée de l' article 29, paragraphe 5 de la directive 71/305, sur son applicabilité directe, ainsi que sur l' existence d' un pouvoir et/ou d' une obligation pour l' administration nationale d' appliquer le cas échéant la disposition citée de la directive en dépit du droit national contraire .
2 . Les questions déférées conditionnent la solution d' un litige opposant Fratelli Costanzo S.p.A . à la commune de Milan, dans lequel la demanderesse conteste la procédure de passation du marché pour la modernisation du stade G . Meazza dans le cadre de la préparation du championnat du monde de football de 1990 . Le critère d' attribution retenu était, en vertu de l' article 24, a, n° 2 de la loi n° 584 du 8 août 1977 portant application de la directive 71/305, celui du prix le plus bas offert, avec possibilité de soumettre des offres supérieures . En vertu d' un régime transitoire instauré par décret-loi, destiné à accélérer la procédure d' adjudication des marchés publics de travaux pendant une période de deux années ( 2 ), l' appel d' offre prévoyait une procédure automatique d' exclusion pour les offres anormalement basses, définies de façon purement arithmétique . En application de ce régime d' exception temporaire, la demanderesse a été exclue de la procédure d' adjudication . Elle était la seule soumissionnaire ayant fait une offre inférieure au montant de base de 82 043 643 386 lires . Le marché a été adjugé à un groupe d' entreprises ( Ing . Lodigiani S.p.A .) dont l' offre était supérieure de 9,85 % au montant de base .
3 . Par la suite, la validité de l' article 4 du décret-loi, base juridique de la procédure accélérée, a été contestée, et il n' a pas été transformé en loi . Toutefois, la validité des actes administratifs pris sur la base des décrets-lois a été confirmée .
4 . La demanderesse fait notamment valoir que les textes dont l' application a entraîné son exclusion seraient incompatibles avec l' article 29, paragraphe 5 de la directive 71/305 . La juridiction de renvoi a soumis à la Cour une série de questions concernant l' interprétation de cette directive . Elle souhaiterait en outre savoir si l' administration communale défenderesse "avait le pouvoir ou l' obligation de ne pas appliquer les dispositions internes contraires à ladite disposition communautaire ...".
5 . En ce qui concerne le reste des faits et les arguments des parties, nous renvoyons au rapport d' audience .
B . Analyse
6 . Même si on a considéré au cours de la procédure écrite que les questions préjudicielles étaient en partie irrecevables, il faut admettre que la Cour a été valablement saisie . Il existe tout au plus des doutes sur la recevabilité des questions pour celles qui portent sur la compatibilité du droit de l' État membre en cause avec le droit communautaire . La Cour estime selon une jurisprudence constante qu' il ne lui appartient pas d' examiner si le droit interne est compatible avec le droit communautaire . Régulièrement, en pareil cas, la Cour reformule les questions et élabore des critères de décision, sur la base desquels le juge de l' État membre peut lui-même trancher la question de la compatibilité .
7 . Lorsque des questions d' interprétation du droit communautaire sont posées de façon équivoque, la jurisprudence constante de la Cour a été de s' attacher à faire ressortir le point crucial du problème du point de vue du droit communautaire et de donner une réponse sur ce point à la juridiction de renvoi .
8 . Dans un ordre systématique logique, les questions préjudicielles doivent être regroupées de la façon suivante : il convient tout d' abord de rechercher les critères d' interprétation de l' article 29, paragraphe 5 de la directive 71/305 selon lesquels le juge de l' État membre doit apprécier la compatibilité des normes juridiques internes avec le droit communautaire . C' est seulement dans le cas où leur incompatibilité est établie que se pose la question de l' applicabilité directe de la disposition de la directive . Dans l' affirmative, il convient d' examiner dans quelle mesure les instances nationales, en l' espèce les autorités administratives de l' État membre, ont le pouvoir et l' obligation de donner force au droit communautaire .
9 . La question A de l' ordonnance de renvoi doit être entendue de la façon suivante : dans quelle mesure le dispositif de l' article 29, paragraphe 5 de la directive 71/305 doit-il être repris dans la disposition interne d' application? Le vocabulaire employé est quelque peu équivoque lorsqu' il distingue les "dispositions concernant le résultat" et les "dispositions concernant la forme et les moyens" d' une directive . On s' est référé là indirectement à la définition de la directive à l' article 189 du traité CEE, selon laquelle la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens . La formulation suffit à montrer qu' il est impropre de distinguer à l' intérieur d' une directive entre dispositions concernant le résultat et dispositions concernant la forme et les moyens puisque, par définition, la directive passe sous silence les formes et les moyens de la transposition .
10 . Le question de savoir dans quelle mesure un État membre doit adopter les dispositions des directives sans modification de fond, ou s' il peut s' en écarter, doit être appréciée par interprétation de la disposition concrète de la directive . Il convient à cet égard de se fonder sur les termes de la disposition et de s' interroger sur l' esprit et l' objet de la directive et sur ses objectifs . L' article 29, paragraphe 5 de la directive 71/305, sur lequel nous devons nous prononcer ici, est rédigé dans les termes suivants :
"Si, pour un marché donné, des offres présentent manifestement un caractère anormalement bas par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur en vérifie la composition avant de décider l' attribution du marché . Il tient compte de cette vérification .
A cet effet, il demande au soumissionnaire de fournir les justifications nécessaires et lui signale, le cas échéant, celles qui sont jugées inacceptables .
Si les documents relatifs au marché prévoient l' attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de motiver, auprès du comité consultatif institué par la décision du Conseil du 26 juillet...
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