Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) v Hostelería Asturiana SA (Hoasa).

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61998CC0293
ECLIECLI:EU:C:1999:403
Date09 September 1999
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-293/98
61998C0293

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 9 septembre 1999. - Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) contre Hostelería Asturiana SA (Hoasa). - Demande de décision préjudicielle: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Oviedo - Espagne. - Droits d'auteur - Radiodiffusion par satellite et retransmission par câble. - Affaire C-293/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00629


Conclusions de l'avocat général

I - Contexte factuel et normatif de l'affaire au principal et teneur de la question préjudicielle

1 Hostelería Asturiana SA (ci-après «HOASA»), la société défenderesse au principal, est propriétaire de l'Hôtel de la Reconquista (ci-après l'«hôtel»), dans lequel elle a fait installer un système qu'elle utilise pour la réception de programmes de télévision diffusés par voie terrestre ou par satellite et leur distribution interne au bénéfice des clients occupant les chambres de l'hôtel. Le signal des programmes reçus est amplifié et transporté par des câbles coaxiaux jusqu'aux téléviseurs placés dans les chambres. La distribution interne des seuls programmes reçus par satellite est, cependant, précédée d'une modification des fréquences des signaux (passage de fréquences très élevées à d'autres plus basses), afin de permettre la syntonisation des canaux correspondants sur les téléviseurs mis à la disposition des clients. L'Entitad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (ci-après l'«EGEDA»), demanderesse dans la présente procédure, est un organisme assurant la gestion, la représentation et la protection des intérêts et des droits des producteurs d'oeuvres et d'enregistrements audiovisuels. Estimant que le service de distribution des enregistrements audiovisuels et des autres oeuvres contenues dans les programmes de télévision offerts aux clients de l'hôtel violait le texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle (ci-après le «texte codifié») (1), l'EGEDA a demandé au Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 de Oviedo: i) d'ordonner à HOASA de suspendre immédiatement la fourniture de ce service et de ne pas la reprendre sans autorisation expresse de la demanderesse, ainsi que ii) de condamner la défenderesse à l'indemniser conformément aux tarifs généraux appliqués par elle et à raison du nombre d'appartements occupés par les clients de l'hôtel au cours de la période (non précisée dans l'ordonnance de renvoi) pendant laquelle elle s'est livrée à l'activité litigieuse.

2 Le juge de renvoi estime que la solution de l'affaire au principal dépend essentiellement de la question de savoir si la réception de signaux de télévision et leur distribution par câble dans les chambres d'un établissement hôtelier tel que celui de la défenderesse constitue ou non un acte de communication au public d'oeuvres faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle. Le droit de communiquer une oeuvre au public («comunicación pública») fait partie des droits d'exploitation dont son auteur est le titulaire exclusif (voir article 17 du texte codifié). En vertu de l'article 20, paragraphe 1, de ce dernier, on doit entendre par communication au public tout acte par lequel une oeuvre est rendue accessible à une pluralité de personnes, sans distribution préalable d'exemplaires à chacune d'entre elles, la communication ayant, toutefois, un caractère privé lorsqu'elle a lieu dans un endroit strictement privé, qui n'est pas intégré ni connecté à un réseau de diffusion, quel qu'il soit. L'article 122 - inclus dans le titre III du livre II (concernant les droits de propriété intellectuelle autres que le droit d'auteur) du texte codifié - prévoit, ensuite, que le droit d'autoriser la communication au public d'enregistrements audiovisuels appartient à leur producteur. En outre, les utilisateurs des enregistrements audiovisuels utilisés en vue des actes de communication au public visés à l'article 20, paragraphe 2, sous f) et g) (voir ci-après) doivent verser une rémunération équitable et unique aux producteurs de ces enregistrements, ainsi qu'aux artistes interprètes ou exécutants. L'exercice du droit à cette rémunération appartient aux organismes de gestion des droits de propriété intellectuelle (voir article 122, paragraphe 3, du texte codifié).

Les dispositions contenues dans l'article 20, paragraphe 2, sous f) et g), précité, du texte codifié précisent, ensuite, que constituent des actes de communication au public, en particulier: i) la retransmission de l'oeuvre radiodiffusée, par un des moyens visés sous a) à e) (2), effectuée par un organisme distinct de l'organisme d'origine [voir article 20, paragraphe 2, sous f)] et ii) l'émission ou la transmission de l'oeuvre radiodiffusée, dans un lieu ouvert au public, par tout moyen approprié [voir article 20, paragraphe 2, sous g)]. Pour ce qui concerne la solution de l'affaire au principal, il y a lieu de mentionner, parmi les moyens de retransmission auxquels l'article 20, paragraphe 2, sous f), du texte codifié fait référence, la transmission par câble [voir article 20, paragraphe 2, sous e), précité; voir note 2 ci-dessus].

3 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le législateur espagnol a reproduit littéralement dans le texte codifié (3) les définitions de la «communication au public par satellite» et de la «retransmission par câble», figurant à l'article 1er, paragraphes 2, sous a), et 3, de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (ci-après la «directive») (4). Dans la partie qui est pertinente aux fins des présentes conclusions, l'article 1er de la directive, précité, s'exprime comme suit:

«(...)

2. a) Aux fins de la présente directive, on entend par `communication au public par satellite' l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

(...)

3. Aux fins de la présente directive, on entend par `retransmission par câble' la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale à partir d'un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public» (souligné par nous).

4 En conséquence, selon le juge de renvoi, si le service fourni par HOASA à ses clients était qualifié de retransmission d'oeuvres radiodiffusées, la défenderesse - dans la mesure où elle utilise des enregistrements audiovisuels dans le cadre d'activités de communication au public telles que visées à l'article 20, paragraphe 2, sous f) et g), du texte codifié - devrait verser une rémunération équitable et unique à l'EGEDA, au nom et pour le compte des producteurs et des interprètes ou exécutants concernés. Le 1er juin 1998, le juge de renvoi a donc décidé de déférer la question préjudicielle suivante à la Cour, au titre de l'article 177 du traité CE (devenu article 234CE):

«L'article 1er, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de la directive 93/83/CEE doit-il être interprété en ce sens que le fait, pour un établissement hôtelier, de capter des signaux de télévision par satellite ou par voie terrestre et de les distribuer par câble dans ses différentes chambres est un `acte de communication au public' ou de `réception par le public' (5)?»

5 Pour compléter la description que nous venons de faire du contexte normatif de l'affaire au principal, nous faisons observer que, en vertu de l'article 5 du protocole 28, concernant la propriété intellectuelle, annexé à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après le «protocole 28») (6), l'Espagne était tenue, comme les autres États membres, d'adhérer avant le 1er janvier 1995 à la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971, tel que modifié le 28 septembre 1979; ci-après la «convention») (7).

6 L'article 11bis, paragraphe 1, de la convention - concernant (entre autres) la communication publique d'une oeuvre radiodiffusée par fil (système de transmission par câble) ou sans fil ou par haut-parleurs ou tout instrument analogue - est formulé comme suit: «Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: (...) 2_ toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; 3_ la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'oeuvre radiodiffusée».

7 A l'instar des autres dispositions de fond de la convention (à la seule exception de l'article 6bis, concernant le droit moral de l'auteur), l'article 11bis précité doit être considéré comme intégré à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'«accord TRIPs») (8), constituant l'annexe 1 C à l'accord instituant l'organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (9). Le principal objectif de l'accord TRIPs est de renforcer et d'harmoniser, à l'échelle mondiale, la protection de la propriété intellectuelle. A cette fin, d'une part, il renvoie aux conventions déjà largement acceptées au niveau international (10); d'autre part, il contient des dispositions de fond spécifiques relatives à certains secteurs de la propriété intellectuelle pour...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Szpunar in VG Bild-Kunst
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 September 2020
    ...Kluwer, 2019, p. 513 et suiv., notamment p. 526]. 41 Voir conclusions de l’avocat général La Pergola dans l’affaire Egeda (C‑293/98, EU:C:1999:403, notamment point 42 Arrêt du 7 décembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, point 40). 43 Voir, récemment, arrêt du 19 décembre 2019, Nederland......

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