ITC Innovative Technology Center GmbH v Bundesagentur für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:649
Docket NumberC-208/05
Celex Number62005CC0208
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 October 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉger

présentées le 5 octobre 2006 (1)

Affaire C‑208/05

ITC Innovative Technology Center GmbH

contre

Bundesagentur für Arbeit

[demande de décision préjudicielle formée par le Sozialgericht Berlin (Allemagne)]

«Libre circulation des travailleurs – Libre prestation de services – Bons de placement permettant aux demandeurs d’emploi d’être déchargés de leur obligation de rémunérer une agence de placement privée – Condition en vertu de laquelle l’emploi trouvé par l’agence de placement privée doit être assujetti aux cotisations obligatoires de l’assurance sociale sur le territoire allemand»





1. Dans le cadre de la libéralisation des activités relatives au placement de main‑d’œuvre, les agences de placement privées jouent un rôle croissant dans le fonctionnement du marché du travail des États membres de l’Union européenne (2). Ce rôle est également reconnu au niveau international (3).

2. Par la présente procédure préjudicielle, la Cour est invitée à interpréter différentes dispositions du droit communautaire au regard d’un dispositif de promotion de l’emploi en vigueur depuis 2002 en Allemagne.

3. Ce dispositif consiste dans l’octroi par la Bundesagentur für Arbeit (agence fédérale pour l’emploi, ci-après la «Bundesagentur») aux demandeurs d’emploi d’un bon de placement qui permet à ces derniers d’être déchargés, au moins en partie, de leur obligation de rémunérer l’agence de placement privée dont ils ont sollicité les services en vue de leur trouver un emploi.

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

4. Outre les articles 18 CE, 39 CE, 49 CE, 50 CE ainsi que l’article 87 CE, lu en liaison avec les articles 81 CE, 85 CE et 86 CE, les présentes questions préjudicielles visent les articles 3 et 7 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (4). Nous nous contenterons ici de citer ces deux dispositions du droit communautaire dérivé.

5. L’article 3 du règlement n° 1612/68 dispose:

«1. Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:

– qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers,

– ou qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.

[…]»

6. L’article 7 du même règlement est rédigé comme suit:

«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[…]»

B – Le droit national

7. L’article 296 du livre III du code de la sécurité sociale – aide à l’emploi (Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung) (5), intitulé «Contrat de placement entre un intermédiaire et un demandeur d’emploi», dispose, à son paragraphe 1, que le contrat par lequel un intermédiaire s’oblige à procurer un emploi à un demandeur d’emploi doit être constaté par écrit et qu’il doit, en particulier, indiquer la rémunération dudit intermédiaire.

8. Selon l’article 296, paragraphe 2, du SGB III, le demandeur d’emploi est uniquement tenu de payer la rémunération due à l’intermédiaire lorsque, consécutivement à l’intervention de ce dernier, un contrat de travail a été conclu.

9. En outre, ledit article 296, paragraphe 4, indique que, dès lors qu’un bon de placement a été présenté à l’intermédiaire, l’exigibilité de la rémunération est reportée jusqu’à l’exécution du paiement par la Bundesagentur, conformément à l’article 421g du SGB III (6).

10. Ce dernier article, intitulé «Bon de placement», prévoit, à son paragraphe 1, première phrase, que les personnes qui bénéficient d’une allocation ou d’une aide sociale au titre du chômage et qui n’ont pas été placées à l’issue d’une période de chômage de trois mois ou celles qui occupent un emploi bénéficiant d’une aide à titre de mesure de création d’emploi ou d’adaptation structurelle ont droit à un bon de placement (7). Conformément à l’article 421g, paragraphe 1, deuxième phrase, du SGB III, en délivrant le bon de placement, la Bundesagentur s’engage à acquitter la commission due à l’intermédiaire auquel le demandeur d’emploi a fait appel et qui a procuré à ce dernier un emploi assujetti aux cotisations obligatoires de l’assurance sociale, à raison d’un temps de travail hebdomadaire d’au moins quinze heures.

11. Selon l’article 421g, paragraphe 2, du SGB III, le bon de placement est délivré pour un montant de 1 500, 2 000 ou 2 500 euros, selon la durée de la période au cours de laquelle le demandeur d’emploi s’est trouvé au chômage. La rémunération de l’intermédiaire est payée à concurrence de 1 000 euros au début de la relation d’emploi, le solde étant réglé après une période d’emploi de six mois, et les sommes dues sont versées directement à l’intermédiaire.

12. Aux termes de l’article 1er du livre IV du code de la sécurité sociale – dispositions communes de l’assurance sociale (Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung, ci-après le «SGB IV»):

«[…] Les dispositions du présent livre, à l’exception [des] premier et deuxième titres de la quatrième section et de la cinquième section, s’appliquent également à l’aide à l’emploi. […]»

13. Par ailleurs, l’article 3 du SGB IV prévoit ce qui suit:

«Les dispositions relatives à l’obligation d’assurance et au droit à l’assurance s’appliquent

1. dans la mesure où elles exigent une activité d’indépendant ou d’employé, à toutes les personnes exerçant une activité salariée ou indépendante sur le territoire d’application du présent code;

[…]»

14. Enfin, l’article 30 du livre I du code de la sécurité sociale – partie générale (Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil, ci-après le «SGB I») est ainsi rédigé:

«1. Les dispositions du présent code s’appliquent à toutes les personnes qui ont leur domicile ou résidence habituelle sur son territoire d’application.

2. Les dispositions du droit supranational et international ne sont pas affectées.

[…]»

II – Les faits et la procédure du litige au principal

15. L’activité d’ITC Innovative Technology Center GmbH (ci-après «ITC») consiste dans le placement de main‑d’œuvre. Le 27 août 2003, ITC a conclu un contrat de placement avec M. Darius Halacz. Ce contrat mettait à la charge d’ITC l’obligation d’aider ce dernier à accéder à une relation d’emploi assujettie aux cotisations obligatoires de l’assurance sociale et d’accomplir toutes prestations nécessaires à la réalisation du placement.

16. M. Halacz avait présenté à ITC le bon de placement que la Bundesagentur lui avait octroyé. Ce bon, valable jusqu’au 15 octobre 2003 et d’un montant de 1 500 euros, précisait que le demandeur d’emploi pouvait faire appel à un ou plusieurs intermédiaires de son choix et que le montant indiqué serait versé à l’intermédiaire privé lui ayant procuré un emploi. Le paiement serait alors effectué à hauteur de 1 000 euros dès le commencement de la relation d’emploi, le restant étant versé si cette relation a duré au moins six mois.

17. Conformément aux dispositions pertinentes du SGB III, le bon de placement stipulait que la rémunération est versée s’il s’agit d’un emploi assujetti aux cotisations obligatoires de l’assurance sociale, si la durée de travail est d’au moins quinze heures par semaine, si la durée de l’emploi convenue est d’au moins trois mois, si un contrat de placement a été conclu par écrit avec l’intermédiaire et si ce dernier a, en vertu de ce contrat, une créance de rémunération au titre du placement.

18. À la suite de l’intervention d’ITC, M. Halacz a conclu un contrat de travail à durée déterminée, pour une période allant du 4 septembre 2003 au 4 mars 2004, avec une société établie aux Pays‑Bas. Cet employeur a confirmé qu’il s’agissait d’une relation d’emploi assujettie aux cotisations obligatoires de l’assurance sociale et que la durée de travail était d’au moins quinze heures par semaine.

19. Par lettre du 15 septembre 2003, ITC a sollicité auprès de la Bundesagentur le paiement de la première échéance, à savoir une somme de 1 000 euros, conformément au bon de placement (8).

20. La Bundesagentur a rejeté cette demande par décision en date du 2 octobre 2003, au motif que M. Halacz n’avait pas été placé dans un emploi assujetti aux cotisations obligatoires de l’assurance sociale sur le territoire allemand.

21. Le 16 octobre 2003, ITC a formé une réclamation contre cette décision. La Bundesagentur a rejeté cette réclamation par décision du 27 octobre 2003, au motif que la notion d’«assurance sociale obligatoire» était définie aux articles 1er à 3 du SGB IV, dispositions qui régiraient également le SGB III. Les dispositions relatives à l’assurance obligatoire s’appliqueraient ainsi à toute personne engagée dans une relation d’emploi sur le territoire d’application du SGB, à savoir le territoire allemand.

22. Le 14 novembre 2003, ITC a introduit devant le Sozialgericht Berlin (tribunal du contentieux social de Berlin) (Allemagne) un recours visant, d’une part, à faire annuler la décision de la Bundesagentur du 2 octobre 2003, telle que confirmée par la décision du 27 octobre 2003, et, d’autre part, à condamner cet organisme à payer à ITC la somme de 1 000 euros, correspondant à la rémunération du placement effectué.

III – Le renvoi préjudiciel

23. Selon le Sozialgericht Berlin, il y aurait lieu de faire droit au recours introduit auprès de...

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