H v Court of Auditors of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:9
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-416/92
Date19 January 1994
Celex Number61992CC0416
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61992C0416 - FR 61992C0416

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 19 janvier 1994. - Mme H contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fixation de la pension de survie de la veuve et des enfants à charge d'un membre de la Cour des comptes décédé au cours de son mandat. - Affaire C-416/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01741


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Introduction

1. L' époux de la requérante était membre de la Cour des comptes et avait pris ses fonctions le 18 octobre 1987. Il est décédé d' un accident de la route le 15 mars 1992 - c' est-à-dire au cours de son mandat (1).

2. Le 22 juillet 1992, le chef du personnel et de l' administration de la Cour des comptes a adressé à la requérante une lettre à laquelle était joint un "avis", daté du même jour, fixant la pension de survie en sa faveur et en faveur de ses deux enfants. Le calcul de la pension de survie a été effectué sur le fondement de l' article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2290/77 du Conseil, du 18 octobre 1977, portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (2).

3. Le libellé de ces dispositions est, dans leur version actuelle, le suivant (3):

"1) La veuve et les enfants à charge d' un membre ou d' un ancien membre de la Cour des comptes ayant acquis des droits à pension au moment de son décès bénéficient d' une pension de survie.

Cette pension est égale:

- pour la veuve, à 60 %

- pour chaque orphelin de père, à 10 %

- pour chaque orphelin de père et de mère, à 20 %

de la pension acquise en exécution de l' article 10 par le membre ou par l' ancien membre de la Cour des comptes au jour de son décès.

Toutefois, si le membre de la Cour des comptes est décédé au cours de son mandat,

- la pension de survie pour la veuve est égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès;

- la pension de survie d' un premier orphelin de père et de mère ne peut être inférieure à 12 % du traitement de base perçu au moment du décès. En cas de coexistence de plusieurs orphelins de père et de mère, le montant total de la pension de survie est réparti par parts égales entre les orphelins ayant droit.

2) Le total des pensions de survie ainsi allouées ne peut dépasser le montant de la pension du membre ou de l' ancien membre de la Cour des comptes sur la base de laquelle elles sont établies. Le cas échéant, le montant maximal des pensions de survie susceptibles d' être allouées est réparti entre les intéressés au prorata des pourcentages prévus ci-dessus."

L' article 10 du règlement, auquel renvoie l' article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, dispose que la pension s' élève pour chaque année entière de fonctions à 4,5 % du dernier traitement de base perçu et pour chaque mois entier à 1/12 de ce montant. Le montant maximal de la pension est de 70 % du dernier traitement de base perçu (article 10, paragraphe 1, deuxième phrase).

4. Dans l' avis du 22 juillet 1992, a été tout d' abord calculée la pension à laquelle M. H. aurait eu droit, de manière purement comptable, au jour de sa mort, en application de l' article 10. Le défunt ayant exercé, à ce moment-là, ses fonctions pendant quatre années et quatre mois (entiers), il aurait eu droit à une pension s' élevant au total à 19,5 % de son dernier traitement de base, c' est-à-dire à un montant de 100 689 LFR. En prenant pour base ce montant, il en est résulté, pour les deux enfants du défunt, en application de l' article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, un droit à une pension de survie d' un montant de 10 069 LFR mensuel pour chacun (soit 10 % de la pension à laquelle le défunt aurait eu droit). Pour les enfants, il n' a été procédé à aucune déduction concernant les cotisations à la caisse d' assurance maladie ou les impôts.

Puisque M. H. était décédé au cours de son mandat, le calcul de la pension de veuve de Mme H. a été effectué sur le fondement de l' article 16, paragraphe 1, troisième alinéa. Il en est résulté un montant mensuel de 185 888 LFR (36 % du dernier traitement de base du défunt). La Cour des comptes en a déduit les cotisations à la caisse d' assurance maladie et les impôts, de sorte qu' en définitive la pension de veuve a été fixée à 156 440 LFR.

5. Sur les montants des pensions ainsi calculés, la Cour des comptes a ensuite appliqué la règle du montant maximal de l' article 16, paragraphe 2. Ce faisant, elle a adopté le point de vue selon lequel le total des pensions de survie calculées au profit de Mme H. et de ses enfants ne devait pas dépasser le montant de la pension à laquelle M. H. aurait eu droit au moment de sa mort. Ce montant maximal a été fixé par la Cour des comptes à 90 799 LFR. Elle est parvenue à ce montant maximal en déduisant de la pension (hypothétique) du défunt, d' un montant de 100 689 LFR, les cotisations à la caisse d' assurance maladie et les impôts.

Puisque le montant total des pensions de survie de Mme H. et de ses enfants s' élevait à 176 578 LFR (156 440 LFR + 10 069 LFR + 10 069 LFR) et dépassait ainsi le montant maximal de 90 799 LFR déjà mentionné, la Cour des comptes a procédé à une diminution, au prorata, des pensions de survie.

Ce calcul a conduit à la fixation, par la Cour des comptes, d' une pension de veuve d' un montant de 80 444 LFR pour Mme H. et d' une pension d' un montant de 5 178 LFR pour chacun des deux enfants.

6. Dans la lettre déjà mentionnée accompagnant cet avis, le chef du personnel et de l' administration de la Cour des comptes faisait observer que le contrôleur financier de la Cour des comptes a refusé, pour des motifs juridiques, de renoncer, lors de la fixation des pensions de survie, à l' application de l' article 16, paragraphe 2 (4), comme l' auraient fait deux autres institutions communautaires dans deux cas antérieurs. Cette prise de position du contrôleur financier devait être soumise "pour décision" à l' autorité compétente de la Cour des comptes. Le rédacteur de cette lettre concluait en promettant de tenir Mme H. informée de la décision à intervenir.

7. Par lettre du 12 octobre 1992, le chef du personnel et de l' administration de la Cour des comptes a fait savoir à Mme H. que la Cour des comptes avait décidé de ne pas modifier l' avis de fixation des droits à pension de survie qui lui avait été adressé en même temps que la lettre du 22 juillet 1992, et de s' en tenir à une interprétation stricte de l' article 16, paragraphe 2, du règlement nº 2290/77.

8. Sur ce, par requête parvenue à la Cour de justice le 14 décembre 1992, Mme H. a introduit un recours et a demandé l' annulation de la décision prise par l' autorité compétente de la Cour des comptes le 12 octobre 1992 concernant la fixation des pensions de survie pour elle et ses enfants. Dans ce recours, elle fait valoir pour l' essentiel que la règle du montant maximal prévue à l' article 16, paragraphe 2, du règlement nº 2290/77 ne serait pas applicable lorsque les pensions de survie sont calculées sur le fondement de l' article 16, paragraphe 1, troisième alinéa. En outre, elle fait valoir que la Cour des comptes n' aurait pas été en droit de déduire les cotisations à la caisse d' assurance maladie et les impôts lors de la fixation des pensions de survie.

9. Le 11 janvier 1993, Mme H. a formé, sur le fondement de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, une réclamation à l' encontre de la décision de la Cour des comptes du 12 octobre 1992. Cette dernière a rejeté cette réclamation par une lettre de son président du 12 février 1993. Sur ce, Mme H. a introduit un recours devant le Tribunal de première instance en son nom propre et au nom de ses enfants (affaire T-33/93). Aucune décision n' est encore intervenue dans cette affaire.

B - Appréciation

Remarque préliminaire

10. D' un point de vue procédural, la présente affaire soulève avant tout la question de savoir si les proches d' un membre de la Cour des comptes peuvent agir, sur le fondement de l' article 173 du traité CE (5), à l' encontre d' une décision de cette institution qui leur fait grief ou s' ils ne peuvent prétendre à une protection juridictionnelle que conformément à l' article 179 - c' est-à-dire aux conditions en vigueur pour les agents de la Communauté. A notre avis, la décision à intervenir sur cette question revêt une portée plus étendue à un double point de vue. Tout d' abord, on peut être amené à appliquer la classification procédurale applicable aux recours des proches d' un membre de la Cour des comptes également aux recours similaires des membres eux-mêmes. Par ailleurs, il convient de faire remarquer que la décision à intervenir dans cette affaire concernant la Cour des comptes aura aussi une valeur indicative pour des recours similaires formés à l' encontre d' autres institutions de la Communauté.

11. Quant au fond, la Cour de justice devra préciser comment doivent être interprétées la disposition de l' article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 2290/77, concernant le calcul des pensions de survie, et la règle du montant maximal fixée à l' article 16, paragraphe 2, du règlement. Puisque l' article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 2290/77 correspond, dans son contenu, à l' article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 422/67/CEE- nº 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des juges et du greffier du Tribunal de première instance (6), cette question revêt une portée plus générale.

Sur le moment de l' adoption de la mesure contestée

Objet du recours

12. Seuls les actes qui visent à produire des effets de droit peuvent faire l' objet d' un recours en annulation au titre de l' article 173 du traité CE...

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