Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. and S. Spitz KG v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:294
Docket NumberC-309/02
Celex Number62002CC0309
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 May 2004
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 6 mai 2004(1)



Affaire C-309/02

Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co.

et

S. Spitz KG
contre
Land Baden-Württemberg


[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne)]

«Protection de l’environnement – Libre circulation des marchandises – Emballages et déchets d’emballages – Directive 94/62/CE – Exemption, lorsque le pourcentage global de bouteilles réutilisables dépasse 72 %, de l’obligation de prélever une consigne sur les emballages à usage unique, moyennant la participation à un système intégré de gestion des emballages – Disparition de cette possibilité, lorsque ce chiffre baisse, pour les opérateurs des secteurs des boissons pour lesquels le taux de bouteilles réutilisables descend au-dessous du taux constaté en 1991»






1. Le Verwaltungsgericht Stuttgart (tribunal administratif de première instance) (Allemagne) a posé à la Cour quatre questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, 7 et 18 de la directive 94/62/CE (2) et de l’article 28 CE. Par ses questions, la juridiction de renvoi demande si lesdites dispositions interdisent aux États membres d’accorder la priorité aux emballages réutilisables destinés aux boissons par rapport aux emballages valorisables ou d’empêcher, dans certaines circonstances, la vente de boissons rafraîchissantes dans des récipients de ce dernier type. I – La réglementation nationale 2. La Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (décret relatif à la prévention et à la valorisation des déchets d’emballages, ci‑après le «décret sur les emballages»), du 21 août 1998 (3) , prévoit plusieurs mesures destinées à réaliser l’objectif de prévention et de réduction de l’incidence des déchets d’emballages sur l’environnement. Ce décret, qui a remplacé celui du 12 juin 1991 (4) , vise à transposer la directive 94/62 en droit interne et définit les emballages réutilisables comme ceux destinés à être utilisés plusieurs fois dans le même but. Aux termes des dispositions dudit décret, les producteurs et les distributeurs de boissons conditionnées dans des emballages à usage unique prélèvent une consigne sur chaque unité à tous les stades de la commercialisation, même s’ils peuvent s’acquitter de cette obligation, à laquelle s’ajoutent celles de collecter et de valoriser les bouteilles vides, en participant à un système intégré de gestion des emballages et des déchets d’emballages. Toutefois, lorsque le taux global des boissons vendues en Allemagne dans des emballages réutilisables est inférieur à 72 % et que, dans le même temps, le quota de ce type d’emballages constaté en 1991 dans les secteurs des boissons rafraîchissantes dans lesquels ils opèrent 5 –Selon les informations fournies dans leurs observations écrites par les entreprises demanderesses au principal, cette année‑là, la proportion des emballages réutilisables par type de boissons, prise comme référence, était de 91,33 % pour l’eau minérale, de 34,56 % pour les boissons rafraîchissantes non gazeuses, de 73,72 % pour les boissons rafraîchissantes gazeuses, de 82,16 % pour la bière, et de 28,63 % pour le vin. n’est pas atteint, les acteurs économiques perdent cette possibilité et doivent commencer à prélever une consigne et prendre en charge la valorisation des bouteilles. 3. Aux termes de l’article 6 du décret sur les emballages: «1. Le distributeur est tenu de reprendre gratuitement, au point de vente ou à proximité immédiate, les emballages vides rapportés par le consommateur final et de les valoriser conformément aux exigences définies aux points 1 et 2 de l’annexe I. 2. Les fabricants et les distributeurs doivent valoriser [...] les emballages repris gratuitement au point de vente, conformément aux exigences définies au point 1. 3. Les obligations imparties par les paragraphes 1 et 2 sont supprimées pour les emballages pour lesquels le fabricant ou le distributeur participe à un système intégré de gestion [...] qui assure [...] leur collecte [...] au domicile du consommateur final ou à proximité du lieu où opère le distributeur. Le système doit valoriser les emballages collectés conformément aux exigences énoncées au point 1 de l’annexe I [...]. La preuve de la participation à un tel système doit être rapportée à l’autorité compétente. La gestion des déchets doit prévoir un accord écrit avec les organismes de collecte et de valorisation relevant des entités publiques [...]. 4. L’autorité compétente peut révoquer sa décision dès lors et pour autant qu’elle constate que les exigences énoncées ne sont pas respectées. [...] La révocation est limitée aux emballages composés de certains matériaux lorsque ces emballages n’atteignent pas les quotas de valorisation fixés à l’annexe I. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent au premier jour du sixième mois civil suivant la publication de la révocation. [...]» 4. L’article 8, paragraphe 1, du décret sur les emballages énonce le principe du prélèvement obligatoire d’une consigne sur les emballages à usage unique en ces termes: «Les distributeurs qui commercialisent des produits alimentaires liquides conditionnés dans des emballages non réutilisables sont tenus de prélever auprès de l’acheteur une consigne d’un montant minimal de 0,25 euro par emballage, TVA incluse; le montant minimal de la consigne s’élève à 0,50 euro, TVA incluse, lorsque l’emballage est d’une capacité supérieure à 1,5 litre. La consigne doit être prélevée par chaque distributeur successif, à tous les stades de la commercialisation, jusqu’à la vente au consommateur final. La consigne est remboursée lors de la reprise des emballages conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2.» 5. L’article 9 dudit décret réglemente l’exemption de l’obligation de consignation et la protection des emballages destinés aux boissons qui présentent des avantages du point de vue écologique. Il est rédigé comme suit: «1. L’article 8 ne s’applique pas aux emballages pour lesquels le fabricant ou le distributeur participe à un système intégré de gestion tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, qui assure la couverture de tout le territoire. L’article 6, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis. 2. Lorsque le taux des boissons conditionnées dans des emballages réutilisables, qu’il s’agisse de bière, d’eaux minérales (y compris l’eau de source, l’eau de table et l’eau minérale), de boissons rafraîchissantes gazeuses, de jus de fruits (y compris les nectars de fruits, les jus de légumes et autres boissons non gazeuses) ou de vin (hormis les vins pétillants, les vins mousseux, les vermouths et les vins de dessert), passe globalement en deçà de 72 % au cours de l’année civile, dans le territoire d’application du présent décret, il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation du quota d’emballages réutilisables pertinent pour la période de douze mois qui suit l’annonce que le quota n’est pas atteint. Lorsque le taux des emballages réutilisables sur le territoire fédéral est inférieur au quota visé à la première phrase, la décision au titre de l’article 6, paragraphe 3, est réputée annulée, à l’échelle fédérale, à compter du premier jour du sixième mois civil qui suit la notification mentionnée au paragraphe 3 pour les boissons pour lesquelles le quota d’emballages réutilisables fixé en 1991 n’est pas atteint. S’agissant du lait de consommation pasteurisé, les phrases 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis lorsque le taux des emballages réutilisables et des emballages sous forme de sachets tubulaires en polyéthylène atteint sur le territoire d’application du décret passe en deçà de 20 % dans l’année civile. 3. Le gouvernement fédéral publie chaque année dans le bulletin des annonces officielles les quotas pertinents, conformément au paragraphe 2, pour les boissons conditionnées dans des emballages écologiquement avantageux. 4. Lorsque le quota pertinent, aux termes du paragraphe 2, pour les boissons conditionnées dans des emballages écologiquement avantageux est de nouveau atteint après une décision d’annulation, l’autorité compétente procède, sur demande ou d’office, à une nouvelle appréciation conformément à l’article 6, paragraphe 3.» II – Les faits du litige au principal 6. Les requérantes sont des entreprises productrices de boissons de taille moyenne et ayant leur siège en Autriche. Elles exportent vers l’Allemagne des boissons rafraîchissantes gazeuses et non gazeuses, des jus de fruits ainsi que de l’eau de table dans des emballages à usage unique valorisables. 7. Elles ont adhéré, en qualité de licenciées, au système exploité par la société «Duales System Deutschland AG» («Der Grüne Punkt»); selon ce qu’indique la déclaration du ministère de l’Environnement du Land Baden-Württemberg (6) , il s’agit d’un système intégré de gestion des emballages usagés et de leurs déchets, ayant un taux de couverture totale au sens de l’article 6, paragraphe 3, du décret sur les emballages. De ce fait, elles étaient exemptées de l’obligation de prélever une consigne sur chaque emballage auprès de leurs clients. 8. Le 2 juillet 2002, le gouvernement allemand a publié au Bundesanzeiger (bulletin des annonces officielles), conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, du décret sur les emballages, les résultats d’un recensement national sur le pourcentage que représentaient au total les emballages réutilisables. Les données indiquaient que, pour toutes les boissons à l’exception du lait, le taux s’était situé, pendant la période comprise entre mai 2000 et avril 2001, au‑dessous de 72 %. 9. Il a parallèlement fait savoir que l’annulation de l’exemption concernerait, à compter du premier jour du sixième mois civil suivant cette...

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