Criminal proceedings against Paolo Lirussi (C-175/98) and Francesca Bizzaro (C-177/98).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:422
Date16 September 1999
Celex Number61998CC0175
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-175/98,C-177/98
EUR-Lex - 61998C0175 - FR 61998C0175

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 16 septembre 1999. - Procédures pénales contre Paolo Lirussi (C-175/98) et Francesca Bizzaro (C-177/98). - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Udine - Italie. - Déchets - Directives 75/442/CEE et 91/689/CEE - Notion de stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production - Notion de gestion des déchets. - Affaires jointes C-175/98 et C-177/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06881


Conclusions de l'avocat général

1 Par ordonnances du 20 avril 1998, le Giudice per le Indagini Preliminari (juge des enquêtes préliminaires) de la Pretura circondariale di Udine (Italie) vous demande d'interpréter certaines dispositions de la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (1), modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (2) (ci-après la «directive 91/156» ou la «directive `déchets'»), et de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (3) (ci-après la «directive 91/689» ou la «directive `déchets dangereux'»). Il est question, en substance, de déterminer le sens et le régime juridique attachés à la notion de «stockage temporaire».

Le cadre réglementaire

La législation communautaire pertinente relative aux déchets non dangereux

2 La directive 91/156, fondée sur l'article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE), vise un haut niveau de protection de l'environnement (4). A cette fin, les États membres doivent veiller «de manière responsable à l'élimination et à la valorisation des déchets ... à [la limitation de] la production de déchets» (5), à leur recyclage et à leur réutilisation (6), à la réduction des mouvements de déchets (7) et «prévoir l'agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l'élimination et la valorisation des déchets» (8).

3 L'article 1er de la directive 91/156 définit certaines notions. Il est ainsi précisé que, par «déchet», il faut entendre toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire [article 1er, sous a)].

4 En application de l'article 1er, sous a), de la directive 91/156, une liste harmonisée et non exhaustive de déchets, communément dénommée «Catalogue européen des déchets», appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I, a été établie par la Commission par la décision 94/3/CE, du 20 décembre 1993 (9).

5 L'article 1er, sous b), de la directive 91/156 indique que doivent être considérées comme «producteurs» toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial) et toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets.

6 L'article 1er, sous c), de ladite directive précise que, par «détenteur», il faut entendre le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession.

7 Selon son article 1er, sous d), la «gestion» des déchets s'entend de la collecte, du transport, de la valorisation et de l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que celle des sites de décharge après leur fermeture.

8 Selon l'article 1er, sous g), la «collecte» est l'opération de ramassage, de tri et de regroupement des déchets en vue de leur transport.

9 L'«limination» et la «valorisation» des déchets sont les opérations respectivement prévues aux annexes II A et II B [article 1er, sous e) et f)].

10 La décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (10), a adapté les annexes II A et II B de la directive 75/442.

11 La directive 91/156 confère une large marge d'appréciation aux États membres pour déterminer tant le contenu que le régime des instruments nécessaires à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit.

12 Ainsi, son article 4 dispose que: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:

- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,

- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.»

13 De même, l'article 6 précise que les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la présente directive.

14 Cependant, la directive 91/156 impose aux États membres de respecter certaines exigences et, notamment, d'élaborer des plans de gestion des déchets (article 7), de soumettre certaines activités à l'octroi d'une autorisation préalable (articles 9 et 10), à certains contrôles et à la tenue d'un registre (articles 13 et 14).

15 En effet, aux fins de l'application, notamment, des articles 4 et 7, l'article 9 prévoit que tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 6.

16 La décision 96/350 précise que, parmi les opérations d'élimination, à l'annexe II A, figure à la rubrique D 15 le «Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)».

17 L'article 10 de la directive 91/156 indique que, aux fins de l'application de l'article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations de valorisation visées à l'annexe II B doit obtenir une autorisation.

18 Parmi ces opérations de valorisation, la décision 96/350 indique, à la rubrique R 13, que figure le «Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)».

19 La décision 96/350, adoptée par la Commission, le 24 mai 1996, pour se conformer aux dispositions prévues par l'article 17 de la directive 91/156, a remplacé le terme «stockage de matériaux» qui figurait précédemment à la rubrique R 13, par celui de «stockage de déchets» (11). Par cette modification, le législateur communautaire a entendu préciser que les «matériaux», notion totalement imprécise et ignorée des directives «déchets» et «déchets dangereux», s'entendaient des «déchets» précisément définis par l'article 1er, sous a), de la directive 91/156 et par différents arrêts de votre Cour (12). En effet, de l'analyse des directives 91/156 et 91/689, il apparaît que non seulement la notion de «matériaux» n'y est pas définie, mais en outre qu'elle ne figure nulle part ailleurs qu'à la rubrique R 13 de l'annexe II B de la directive 91/156. Par cette modification, le législateur communautaire a résolu ces difficultés de définition et corrigé les inexactitudes et imprécisions de la loi antérieure.

20 Selon la directive 91/156, certaines activités peuvent être exercées sans qu'une autorisation soit nécessaire.

21 L'article 11 de la directive 91/156 dispose ainsi que, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déchets dangereux (directive 91/689), les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production [article 11, sous a)] et les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets [article 11, sous b)] peuvent être dispensés de l'autorisation visée à l'article 9.

22 De même, aux termes de l'article 13 de la directive 91/156, les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 ne doivent pas obtenir d'autorisation pour exercer leurs activités, mais sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes.

23 Ces contrôles consistent, notamment, aux termes de l'article 14, pour les autorités compétentes au sens de l'article 6, à obtenir, dès demande de leur part, de tout établissement ou de toute entreprise visés aux articles 9 et 10 la présentation du registre sur lequel doivent être mentionnés la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l'annexe I et les opérations visées aux annexes II A ou II B.

La législation communautaire pertinente relative aux déchets dangereux

24 La directive 91/689, entrée en vigueur le 27 juin 1995 (13), a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux (article 1er, paragraphe 1).

25 Son article 1er, paragraphes 2 et 3, prévoit que, sous réserve de la présente directive, la directive 91/156 s'applique aux déchets dangereux, notamment en ce qui concerne les définitions des «déchets» et des autres termes utilisés dans la directive 91/689.

26 L'article 1er, paragraphe 4, premier tiret, de la directive 91/689 définit les déchets dangereux (14).

27 L'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/689 précise que les articles 13 et 14 de la directive 91/156 relatifs aux contrôles et à la tenue d'un registre s'appliquent aux producteurs de déchets dangereux. L'article 4, paragraphe 2, de la directive 91/689 ajoute que les entreprises qui effectuent le transport de déchets dangereux doivent être soumises aux obligations de l'article 14 de la directive 91/156.

28 De façon spécifique par rapport aux dispositions générales relatives aux déchets, l'article 5 de la directive 91/689 prévoit que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets soient convenablement emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en...

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