Modelo Continente Hipermercados SA v Autoridade para as Condições de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT).

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2014:2366
Docket NumberC-343/13
Date12 November 2014
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
62013CC0343

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 12 novembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑343/13

Modelo Continente Hipermercados SA

contre

Autoridade Para As Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT)

[demande de décision préjudicielle

formée par le Tribunal do Trabalho de Leiria (Portugal)]

«Régime des fusions des sociétés anonymes — Directive 2011/35/UE — Fusion par absorption — Transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante — Responsabilité contraventionnelle — Droit national prévoyant le transfert d’une telle responsabilité de la société absorbée lors d’une fusion par absorption»

I – Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Modelo Continente Hipermercardos SA (ci-après «MCH») à l’Autoridade para as Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) (Autorité de surveillance des conditions de travail), au sujet de la décision de cette dernière de la condamner pour des infractions au code du travail commises par Good and Cheap – Comércio Retalhista SA (ci-après «Good and Cheap») avant la fusion par l’absorption de celle-ci dans MCH.

2.

Dans ce contexte, la présente affaire pose la question de savoir si la fusion par l’absorption de Good and Cheap dans MCH entraîne la transmission à MCH des dettes de Good and Cheap lorsque le créancier n’a pas présenté sa demande auprès de Good and Cheap avant la fusion alors que les faits générateurs de la dette en cause ont eu lieu avant celle-ci.

3.

La présente affaire donne à la Cour l’occasion d’interpréter pour la première fois une disposition de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité CEE et concernant les fusions des sociétés anonymes ( 2 ), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 ( 3 ) (ci-après la «troisième directive»), ainsi que par la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes ( 4 ).

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, de la troisième directive, qui était toujours en vigueur à la date de la fusion dont il est question dans l’affaire au principal.

5.

La troisième directive a été codifiée par la directive 2011/35. Les considérants et dispositions de la directive 2011/35 qui sont pertinents aux fins de la présente affaire sont en substance identiques aux considérants et dispositions correspondants de la troisième directive. Pour cette raison, même si la fusion en cause au principal a eu lieu sous le régime de la troisième directive, comme la juridiction de renvoi et les parties, je me référerai à la directive 2011/35.

6.

Les considérants 4 et 7 de la directive 2011/35 énoncent:

«(4)

La protection des intérêts des associés et des tiers commande de coordonner les législations des États membres concernant les fusions de sociétés anonymes, et il convient d’introduire dans le droit de tous les États membres l’institution de la fusion.

[…]

(7)

Les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d’autres titres des sociétés qui fusionnent devraient être protégés afin que la réalisation de la fusion ne leur porte pas préjudice.»

7.

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du chapitre II, intitulé «Organisation de la fusion par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre société et de la fusion par constitution d’une nouvelle société» de la directive 2011/35:

«Aux fins de la présente directive, est considérée comme ‘fusion par absorption’ l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées d’actions de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.»

8.

Le chapitre III de cette directive, intitulé «Fusion par absorption» comporte, entre autres, les dispositions suivantes:

«Article 6

Le projet de fusion doit faire l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 3 de la directive 2009/101/CE, pour chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

[…]

Article 11

1. Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, au moins des documents suivants:

a)

le projet de fusion;

b)

les comptes annuels, ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;

c)

le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;

[...]

Article 12

La protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent est organisée conformément à la directive 2001/23/CE.

Article 13

1. Les législations des États membres doivent prévoir un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de fusion et non encore échues au moment de cette publication.

2. À cet effet, les législations des États membres prévoient, au moins, que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

3. La protection peut être différente pour les créanciers de la société absorbante et ceux de la société absorbée.

[…]

Article 18

1. La fusion doit faire l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l’article 3 de la directive 2009/101/CE, pour chacune des sociétés qui fusionnent.

2. La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.

Article 19

1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants:

a)

la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

b)

les actionnaires de la société absorbée deviennent actionnaires de la société absorbante;

c)

la société absorbée cesse d’exister.

[…]»

B – Le droit portugais

9.

Le code des sociétés commerciales (Código das Sociedades Comerciais) transpose les dispositions de la directive 2011/35 en droit portugais.

10.

Son article 98, intitulé «Projet de fusion», dispose:

«1 - Les organes d’administration qui fusionnent établissent, ensemble, un projet de fusion qui mentionne, outre les éléments nécessaires ou utiles pour parfaitement connaître l’opération visée, tant du point de vue juridique qu’économique:

[…]

d)

le bilan de chacune des sociétés intervenantes, où figure en particulier la valeur des éléments d’actif et de passif transférés à la société absorbante ou à la nouvelle société;

[…]

h)

les modalités de protection des droits des créanciers;

[…]

2 - Le bilan visé au paragraphe précédent, sous d), est:

a)

le bilan du dernier exercice, dès lors qu’il a été clôturé dans les six mois qui précèdent le projet de fusion; ou

b)

un bilan reporté à une date qui n’est pas antérieure au premier jour du troisième mois qui précède la date du projet de fusion.»

11.

L’article 100 de ce code, intitulé «Enregistrement du projet et convocation de l’assemblée», stipule ce qui suit:

«1 - Le projet de fusion est enregistré.

2 - Les associés de chacune des sociétés participantes se prononcent, en assemblée générale, quel que soit le type de société, sur le projet de fusion, les assemblées étant convoquées, après l’enregistrement, en vue de se réunir, au moins un mois après la date de publication de la convocation.

3 - La convocation mentionne que le projet et la documentation annexée peuvent être consultés, au siège de la société, par les différents associés et créanciers des sociétés, et la date prévue pour l’assemblée.

[…]

5 - La publication de l’enregistrement du projet est réalisée d’office et automatiquement par le service d’enregistrement et précise que les créanciers peuvent s’opposer à la fusion conformément à l’article 101‑A.

[…]»

12.

L’article...

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