Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:12
Date13 January 2005
Celex Number62002CC0418
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-418/02
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 13 janvier 2005(1)



Affaire C-418/02

Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG





[demande de décision préjudicielle formée par le Bundespatentgericht (Allemagne)]

«Marques – Directive 89/104/CEE – Marque de services – Services fournis dans le cadre de la vente au détail de marchandises – Enregistrement – Précision du contenu de ces services et des produits auxquels ils s'appliquent – Similitude entre ces services et les produits vendus ou les services pouvant être fournis dans le contexte général de la vente des produits»






1. Le droit des marques connaît depuis ces dernières années un développement significatif sous l’impulsion des opérateurs économiques, qui traduit bien l’importance qu’elles représentent dans notre société actuelle, dite de «consommation». Après l’extension des signes susceptibles de constituer une marque à une odeur, à un son et à une ou plusieurs couleurs en elles-mêmes, sans forme ni contour (2) , votre Cour se trouve confrontée dans la présente affaire à une autre évolution du droit des marques, revendiquée par des sociétés de distribution de marchandises. 2. Il s’agit, cette fois, de déterminer si et, le cas échéant, à quelles conditions une marque peut être enregistrée pour des services de vente au détail de marchandises. Ainsi, le Bundespatentgericht (Allemagne) demande si «le commerce au détail de marchandises» peut constituer un service au sens de l’article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil (3) et, dans l’affirmative, à quelles conditions une marque pour un tel service peut être enregistrée. I – Le cadre juridique A – Les accords internationaux concernant le droit des marques 1. La convention de Paris 3. La convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (4) , constitue le cadre juridique de référence que les États parties à ladite convention se sont engagés à respecter pour la protection des marques. Tous les États membres de la Communauté européenne (ci‑après les «États membres») sont parties à cette convention (5) . 4. L’article 6 sexies de la convention de Paris, dont le contenu a été adopté lors de la conférence de révision de ladite convention réunie à Lisbonne en 1958, énonce: «Les pays [auxquels s’applique ladite convention] s’engagent à protéger les marques de services. Ils ne sont pas tenus de prévoir l’enregistrement de ces marques» 6 –Signalons également que les 25 États membres ont signé le traité sur le droit des marques, conclu à Genève le 27 octobre 1994, qui dispose à son article 16 que toute partie contractante enregistre les marques de services et applique à ces marques les dispositions de la convention de Paris qui concernent les marques de produits. Cependant, à la date des faits dans le litige au principal, tous les États membres ne l’avaient pas encore ratifié. L’Allemagne n’a procédé à cette ratification que le 16 octobre 2004. À cette même date, douze autres États membres étaient devenus parties à ce traité (la République tchèque, le royaume de Danemark, la république d’Estonie, le royaume d’Espagne, l’Irlande, la république de Chypre, la république de Lettonie, la république de Lituanie, la république de Hongrie, la république de Slovénie, la république de Slovaquie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. . 2. L’arrangement de Nice 5. L’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 ainsi qu’à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 (7) , entre dans le cadre des arrangements que les pays parties à la convention de Paris se sont réservé le droit de prendre entre eux, à l’article 19 de ladite convention (8) . Il a pour objet de faciliter l’enregistrement des marques grâce à une classification commune des produits et des services pour lesquels une marque est enregistrée (9) . 6. La classification de Nice comporte une liste d’intitulés de 34 classes de produits et de 11 classes de services. Les produits et les services qui relèvent de ces différentes classes y sont décrits en termes généraux. Ces intitulés sont accompagnés le plus souvent de notes explicatives. La classification de Nice comprend aussi une liste alphabétique de 10 000 produits et de 1 000 services environ. Ladite classification est révisée régulièrement par un comité d’experts, institué par l’arrangement de Nice. La version en vigueur à la date des faits au principal était la septième édition, publiée en 1996. Elle a été remplacée par la huitième édition, publiée en juin 2001 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2002. 7. La classe 35 de la classification de Nice est décrite dans les termes suivants, qui sont identiques dans les deux versions susvisées: «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Note explicative […] Cette classe comprend notamment: […]
le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément.
Cette classe ne comprend pas notamment:
l’activité d’une entreprise dont la fonction primordiale est la vente de marchandises, c’est-à-dire d’une entreprise dite commerciale;
[…]» 8. L’article 2 de l’arrangement de Nice définit la portée juridique et l’application de la classification de Nice. Il est rédigé comme suit:
«1)
Sous réserve des obligations imposées par le présent [a]rrangement, la portée de la classification est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l’Union particulière. Notamment, la classification ne lie les pays de l’Union particulière ni quant à l’appréciation de l’étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.
2)
Chacun des pays de l’Union particulière se réserve la faculté d’appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.
3)
Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.
4)
Le fait qu’une dénomination figure dans la liste alphabétique n’affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.»
9. Les États membres sont parties à l’arrangement de Nice, à l’exception de la république de Chypre et de la république de Malte (10) . La classification de Nice s’impose pour les demandes et l’enregistrement des marques communautaires (11) . Ladite classification est aussi appliquée pour l’enregistrement international des marques effectué par le bureau international de l’OMPI, en vertu de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, révisé pour la dernière fois à Stockholm en 1967 et modifié le 28 septembre 1979 (12) , et du protocole relatif à l’arrangement de Madrid (13) . B – Le droit communautaire 10. La directive a pour objet de subordonner aux mêmes conditions, dans tous les États membres, l’acquisition et la conservation du droit sur la marque enregistrée, afin d’abolir les disparités dans les législations desdits États membres qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun (14) . Aux termes de son douzième considérant, les dispositions de la directive doivent être en harmonie complète avec celles de la convention de Paris et elles ne doivent pas affecter les obligations qui découlent de cette convention pour les États qui y sont parties. 11. Selon son article 1 er , la directive «s’applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre ou auprès de l’Office des marques du Benelux ou qui ont fait l’objet d’un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre». 12. L’article 2 de la directive définit les signes qui sont susceptibles de constituer une marque. Il est rédigé de la manière suivante: «Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.» 13. L’article 4 de la directive porte sur les motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une marque et sur les causes de nullité d’une marque enregistrée en cas de conflit avec une marque déposée antérieurement. Il dispose: «1. Une marque est refusée à l’enregistrement ou est susceptible d’être déclarée nulle si elle est enregistrée:
a)
lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b)
lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend...

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