Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:538
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 November 1997
Docket NumberC-48/96
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61996CC0048
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GEORGES COSMAS
présentées le 13 novembre 1997 (1)



Affaire C-48/96 P

Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG
contre
Commission des Communautés européennes


«Pourvoi – Financement dans le secteur de l'énergie – Programme Thermie – Droit à une protection juridique complète – Obligation de motivation – Droit de l'intéressé d'être entendu – Pouvoir d'appréciation»






I ─ Observations préliminaires 1. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à statuer sur le pourvoi formé par la société Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG (ci-après Windpark) contre l'arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la première chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes (2) (ci-après l' arrêt attaqué). 2. Le Tribunal a rejeté, d'une part, la demande d'annulation de la décision de la Commission, du 13 janvier 1994, refusant à Windpark le soutien financier que celle-ci avait demandé dans le cadre du programme Thermie pour l'année 1993 et, d'autre part, la demande tendant à ce que la Commission soit condamnée à prendre une nouvelle décision. II ─ Les faits 3. Les faits suivants peuvent être dégagés de l'arrêt attaqué (points 1 à 16): 4. Le 29 juin 1990, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 2008/90, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie) (3) (ci-après le règlement Thermie). Le programme Thermie comprend 17 secteurs d'application au total, parmi lesquels figure l'énergie éolienne. 5. Conformément à l'article 8 du règlement Thermie, la procédure d'identification des projets éligibles est ouverte par la Commission, qui doit publier au Journal officiel des Communautés européennes une invitation à soumettre des projets. En ce qui concerne la sélection des projets d'un coût total supérieur à 500 000 ECU, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres (ci-après le comité Thermie), qui émet un avis sur les projets de mesures qui lui sont soumis par la Commission. Si les mesures, arrêtées par la Commission, ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité Thermie, la Commission les communique aussitôt au Conseil. Le Conseil peut alors prendre une décision différente de celle de la Commission en vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement Thermie. 6. Pour l'année 1993, la Commission a publié au Journal officiel (4) , le 16 juillet 1992, une communication sur les dispositions concernant l'octroi d'un soutien financier à des projets de promotion de technologies énergétiques ─ Programme Thermie. Elle a invité les parties intéressées à lui soumettre, avant le 1 er décembre 1992, des projets à sélectionner pour l'octroi éventuel d'un soutien financier en 1993. Elle a également indiqué, ainsi que le prévoit l'article 8, paragraphe 2, du règlement Thermie, les secteurs considérés comme prioritaires, à savoir les secteurs des économies d'énergie et réduction des rejets de CO 2 dans les bâtiments et des systèmes de gestion intégrée du trafic urbain. En outre, elle a indiqué qu'un document contenant, d'une part, les détails de la procédure à suivre pour l'introduction des projets et, d'autre part, des informations sur les conditions d'éligibilité, les critères de sélection et d'autres informations pertinentes pouvait être obtenu auprès de ses services. 7. Windpark est une société qui a pour objet la création et l'exploitation d'un ensemble d'installations d'énergie éolienne ( parc éolien), situé à Groothusen près d'Emden en Allemagne. 8. Le 27 novembre 1992, elle a soumis à la Commission une demande d'octroi d'une aide d'un montant de 1 933 495 ECU pour la création d'un parc éolien. 9. La Commission a reçu quelque 700 propositions. La direction générale Énergie a établi en mars 1993 un document d'évaluation de ces projets. Le 5 avril 1993, ces projets ont été examinés par le comité technique pour l'énergie éolienne et, les 3 et 4 juin 1993, par le comité Thermie (5) . 10. Le 19 juillet 1993, la Commission a décidé d'octroyer un soutien financier à 137 projets au total. Par la même décision, elle a établi une liste de réserve pour 49 projets de substitution. Quant aux 52 projets dans le domaine de l'énergie éolienne, 11 d'entre eux ont été sélectionnés pour l'octroi d'un soutien financier et 8 ont été inscrits sur la liste de réserve. Une communication succincte concernant cette décision a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 1993 (6) ; ainsi qu'il est dit dans l'arrêt attaqué, elle se lit comme suit:La Commission a décidé récemment que:
dans le cadre du programme Thermie, un montant de 129 182 448 ECU est destiné au soutien financier de 137 projets de promotion de technologies énergétiques (annexe I),
une liste de réserve est établie pour 49 projets de substitution (annexe II). Des copies des annexes I et II peuvent être obtenues, sur demande écrite, à l'adresse suivante:...
11. Le 5 août 1993, la Commission a informé Windpark que son projet avait été repris dans une liste complémentaire de projets qui pourraient bénéficier d'un soutien financier avant le 31 décembre 1993 si des crédits suffisants étaient disponibles, notamment si des projets bénéficiant déjà d'un soutien financier n'étaient pas réalisés. Selon l'annexe à cette lettre, le montant maximal du soutien financier pour ce projet avait été fixé à 918 028 ECU. La Commission soulignait que le fait que le projet était repris dans une liste complémentaire n'entraînait aucun engagement de sa part et qu'elle déclinait toute responsabilité pour les conséquences qui pourraient résulter d'une éventuelle décision définitive de ne pas octroyer de soutien financier à Windpark. 12. Par télécopie du 9 août 1993, adressée à la Commission, Windpark a demandé des informations complémentaires ainsi que l'autorisation de commencer les travaux. Le bureau de liaison du Land de Basse-Saxe auprès des Communautés européennes a ensuite informé Windpark que son projet figurait sur la liste de réserve et qu'une décision sur un éventuel soutien financier serait prise à partir du mois de septembre de la même année. 13. Par lettre du 13 janvier 1994, adressée à Windpark, la Commission a indiqué que le projet de Windpark ne pouvait pas bénéficier d'un soutien financier en 1993, étant donné que les crédits correspondants n'étaient pas ouverts au budget. 14. Windpark a répondu par lettres des 9 et 23 février 1994, exprimant sa déception et demandant que la procédure et la décision du 13 janvier 1994 soient soigneusement réexaminées. La Commission a répondu à ces lettres par une lettre du 16 mars 1994, qui confirmait le contenu de ses lettres des 5 août 1993 et 13 janvier 1994. 15. Le 17 mars 1994, Windpark a formé un recours par lequel elle demandait au Tribunal d'annuler la décision de la Commission du 13 janvier 1994, d'enjoindre à la Commission de prendre une nouvelle décision en se conformant aux principes de droit reconnus par la Cour et de condamner la Commission aux dépens. 16. La Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme non fondé et de condamner Windpark aux dépens. 17. Se basant sur la distinction entre, d'une part, la décision de la Commission du 19 juillet 1993 et, d'autre part, celle qui est contenue dans la lettre que la Commission a envoyée à Windpark le 13 janvier 1994, le Tribunal a jugé que le recours de Windpark était recevable dans la seule mesure où il était dirigé contre cette dernière décision (points 17 et suivants). En outre, il a rejeté les moyens d'annulation invoqués par Windpark, à savoir: 1) violation des formes substantielles, étant donné que la décision n'était pas suffisamment motivée, 2) violation des règles de droit essentielles régissant l'application du traité CE, étant donné que son droit d'être entendue n'a pas été respecté, et 3) détournement de pouvoir, étant donné que sa demande a été rejetée sans raison apparente, pour les motifs indiqués dans l'arrêt. III ─ Conclusions des parties à la procédure de pourvoi 18. La requérante Windpark (ci-après la requérante) a formé le présent pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance par acte déposé au greffe de la Cour le 19 février 1996 et elle a demandé à la Cour: a) d'annuler l'arrêt attaqué du 13 décembre 1995, b) d'annuler les décisions de la Commission, partie défenderesse (ci-après la défenderesse), rejetant la demande de soutien financier dans le cadre du règlement Thermie (décisions qui lui ont été communiquées par lettre de la direction générale Énergie du 13 janvier 1994, complétant la lettre de la direction générale Énergie du 5 août 1993), c) de condamner la défenderesse à prendre une décision en sa faveur, afin de lui accorder un soutien financier à concurrence de 918 028 ECU, en se conformant aux principes de droit énoncés par la Cour, et, enfin, d) de condamner la défenderesse aux dépens des deux instances. 19. La défenderesse a demandé à la Cour: a) de rejeter le pourvoi et b) de condamner la requérante aux dépens de l'instance.
IV ─
Moyens invoqués à l'appui du pourvoi 20. La requérante fait valoir que l'arrêt attaqué du Tribunal doit être annulé et elle invoque six moyens: a) violation du droit à une protection juridique complète, b) application erronée de l'article 173, cinquième alinéa, du traité en ce qui concerne le point de départ du délai de recours, c) application erronée de la disposition de l'article 190 concernant l'obligation de motiver la décision de la Commission, d) violation du droit de Windpark d'être entendue, e) détournement de pouvoir et, enfin, f) violation des articles 175, troisième alinéa, 173, quatrième alinéa, et 176 du traité.
A ─
Violation du droit à une protection juridique complète 21. Par le premier moyen, la requérante...

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