Carlito Abler and Others v Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:361
Docket NumberC-340/01
Celex Number62001CC0340
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 June 2003
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 19 juin 2003(1)



Affaire C-340/01

Carlito Abler
Thomas Aquino
Marzena Auer
Isagani Banacia
Christian Binder
Dejan D'Artagnan
Nolly Espino
Jovito Faderugao
Genaro Gonzales
Sayany Keo
Varghese Koodaly
Jacob Kothakuzhakal
Friedrich Kraus
Eveline Kreil
Gooneh Manijeh
Mirko Modic
Mooloud Pashangzadem
Rita Pedrajas
Dojna Peychar
Martin Popovits
Gordana Rohrbach
Isabelo Seen
contre
Sodexho MM Catering GmbH



[demande de décision préjudicielle formée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Directive 77/187/CEE – Transfert d'entreprise – Champ d'application – Remplacement d'une entreprise prestataire de services par une autre entreprise chargée de l'exécution des mêmes tâches (restauration collective) – Transfert d'actifs mis à disposition par le donneur d'ouvrage – Refus du nouvel adjudicataire de reprendre le personnel et les actifs»






I – Introduction 1. L'Oberster Gerichtshof (Autriche) a saisi la Cour d'une question préjudicielle concernant la portée de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (2) . 2. La question s'est posée au principal de savoir s'il y a transfert d'entreprise au sens de la directive 77/187 lorsqu'une entreprise assure pour le compte d'un établissement de soins la fourniture de repas aux patients et au personnel, laquelle activité était auparavant exercée par une autre entreprise. La nouvelle entreprise fait usage d'approvisionnements et d'équipements tels que le gaz, l'eau et l'énergie, les locaux et le matériel de cuisine, dont avait également bénéficié le précédent exploitant et qui sont mis à sa disposition par le donneur d'ouvrage. La nouvelle entreprise ne reprend cependant pas les éléments d'exploitation apportés par l'ancien exploitant – tels que le personnel, les stocks, les calculs de coûts, les menus, les régimes, les recettes ou des documents relatifs à l'expérience acquise – et n'a pas l'intention de le faire. 3. Cette affaire rejoint la jurisprudence antérieure de la Cour concernant des cas de sous-traitance de services où l'application de la directive 77/187 était en cause. Cela étant, on peut déceler certaines différences entre le cas d'espèce et les circonstances des affaires Süzen (3) et Temco (4) . Ainsi, la nouvelle entreprise n'a repris aucun membre du personnel de la précédente. Les moyens de production n'ont pas davantage fait l'objet d'un transfert direct entre la précédente entreprise et le nouvel exploitant. Seule une partie des moyens de production mis à disposition par le donneur d'ouvrage et utilisés par la précédente entreprise est également utilisée par le nouvel exploitant. II – Cadre juridique A – Dispositions de droit communautaire 4. Les dispositions de la directive 77/187 visent à protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise, en particulier pour assurer le maintien de leurs droits. L'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 77/187 prévoit que celle‑ci est applicable aux transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. 5. L'article 2, sous a), de la directive 77/187 prévoit que celle‑ci entend par «cédant», toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, de cette directive perd la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement. Selon les termes de l'article 2, sous b), de cette même directive, «cessionnaire» désigne toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens dudit article 1 er , paragraphe 1, acquiert la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 prévoit que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert au sens dudit article 1 er , paragraphe 1, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. 6. La directive 77/187 a été modifiée à deux reprises. La directive 98/50/CE (5) a notamment précisé certaines notions à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Afin de rendre le texte plus cohérent, le Conseil a abrogé la directive 77/187 et l'a remplacée par la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (6) . 7. L'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 77/187 est devenu, en vertu de la directive 98/50, l'article 1 er , paragraphe 1, sous a). La directive 98/50 a, en effet, introduit une nouvelle disposition, l'article 1 er , paragraphe 1, sous b), concernant la notion de «transfert» et qui est rédigée comme suit: «Sous réserve du point a) […] est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.» 8. Cette clarification était nécessaire, d'après le préambule de la directive 98/50, au nom de la sécurité et de la transparence juridiques, mais elle ne modifie pas le champ d'application de la directive 77/187 telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice (7) . B – Dispositions de droit national 9. En Autriche, la directive 77/187 a été mise en œuvre par l'Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz (la loi portant adaptation de la législation en matière de contrats de travail, ci-après l’«AVRAG»). L'article 3 de l’AVRAG dispose que lorsqu'une partie d'établissement, notamment, est transférée à un autre chef d'entreprise, celui-ci acquiert la qualité d'employeur et est subrogé dans tous les droits et obligations découlant des relations de travail existant à la date du transfert. Selon une jurisprudence constante de l'Oberster Gerichtshof, cette disposition doit être interprétée en concordance avec la directive 77/187, telle que modifiée, et en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière. III – Circonstances de la cause au principal, déroulement de la procédure et question préjudicielle 10. Compte tenu de la manière nuancée dont la Cour a exposé les conditions d'application de la directive 77/187, les circonstances de chaque cas concret présentent une grande importance. La juridiction de renvoi a relaté les faits de la manière suivante. 11. En 1990, l'institution gestionnaire d'un hôpital non spécifié (ci-après l'«institution») a conclu un accord avec Sanrest, une société de restauration collective, en vertu duquel cette dernière prenait en charge la gestion complète de la restauration, en fournissant aux patients et au personnel les repas et boissons à un prix fixé sur la base d'un jour de nourriture par personne, tout en proposant un choix déterminé de plats (différents régimes alimentaires). Les repas devaient être préparés dans les locaux de l'hôpital. Les obligations de Sanrest comportaient notamment l'établissement des menus, l'achat, le stockage, la production, la préparation des portions et leur transport dans les services – à l'exclusion toutefois de leur distribution aux patients –, le service des repas dans le réfectoire du personnel ainsi que le nettoyage de la vaisselle et des locaux utilisés. Les locaux eux-mêmes, ainsi que le gaz, l'eau, l'énergie et les petits et gros équipements indispensables étaient mis à disposition par l'institution gestionnaire. Sanrest était responsable d'éventuelles détériorations de ces équipements. Les prestations exceptionnelles devaient être rémunérées séparément. En outre, elle assurait l'exploitation de la cafétéria, qui se trouvait elle aussi dans l'hôpital. 12. À la suite de désaccords apparus au milieu de l'année 1998 entre Sanrest et l'institution, cette dernière a résilié le contrat entre les parties par lettre du 26 avril 1999 en respectant le préavis de six mois. L'hôpital a ensuite fait un appel d'offres pour la prestation des services concernés. À la mi-octobre 1999, elle a informé Sanrest, qui avait elle aussi soumissionné à la suite du nouvel appel d'offres, que le service de restauration était repris par Sodexho. 13. Sanrest a alors soutenu que l'on était en présence d'un transfert d'une partie d'un établissement. Toutefois, le gérant de Sodexho a refusé de reprendre le matériel, les stocks, ainsi que les travailleurs de Sanrest, laquelle ne lui a remis, par ailleurs, ni calculs de coûts, ni menus, ni régimes, ni recettes, ni rapports sur l'expérience acquise. Des autres clients de Sanrest, il n'a repris que six à dix menus pour le jardin d'enfants attenant à l'hôpital. 14. Les demandeurs au principal, qui étaient salariés de Sanrest et employés dans le cadre du service de restauration et à la cafétéria de l'hôpital, concluent à la constatation du maintien de leur relation de travail avec Sodexho. Ils font valoir, avec l'appui de Sanrest, que la prise en charge de la gestion de la cuisine et de la cafétéria constitue un transfert d'établissement au sens de l'article 3, paragraphe 1, l’AVRAG, ainsi qu'au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 77/187. Sodexho aurait repris des actifs corporels et incorporels et, en définitive, une entité économique organisée de manière stable avec le...

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