Banco de Crédito Industrial SA, now Banco Exterior de España SA v Ayuntamiento de Valencia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:1
Docket NumberC-387/92
Celex Number61992CC0387
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 January 1994
EUR-Lex - 61992C0387 - FR 61992C0387

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 janvier 1994. - Banco de Crédito Industrial SA, devenue Banco Exterior de España SA contre Ayuntamiento de Valencia. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana - Espagne. - Concurrence - Entreprises publiques - Exonération fiscale - Abus de position dominante - Aide d'Etat. - Affaire C-387/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00877


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A Introduction

1. La présente procédure préjudicielle a été introduite par ordonnance du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Elle soulève des questions d' interprétation et d' application de l' article 90 du traité CEE(1) en relation avec les règles de concurrence communautaires applicables aux entreprises ainsi qu' avec les dispositions applicables sur les aides d' Etat.

2. La juridiction de renvoi considère les questions posées comme étant pertinentes pour apprécier l' effet des dispositions d' exonération espagnoles concernant les établissements publics de crédit. Le litige au principal entre d' une part, la banque Banco de Crédito Industrial S.A., devenue entre-temps, Banco Exterior de España S.A. et d' autre part, l' Ayuntamiento de Valencia trouve son origine dans un avis d' imposition au titre de la taxe municipale d' établissement pour les exercices fiscaux de 1983 à 1986 frappant les locaux de quelque nature qu' ils soient, utilisés à des fins industrielles et commerciales.

3. La demanderesse au principal, la banque Banco de Crédito Industrial S.A. s' est pourvue devant les juridictions administratives contre cette imposition. Elle s' est fondée à cet égard entre autres sur la disposition d' exonération fiscale des établissements publics de crédit, telle qu' elle est prévue par l' article 29 de la loi nº 13/71(2) qui dispose comme suit:

"Les établissements publics de crédit qui justifient de leur qualité de contribuables seront exonérées de tout type d' impôt national, provincial ou municipal ou institué au profit d' un autre organisme ou institution de droit public."

4. Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale précise que le point essentiel de la question est celui de savoir si l' article 29 de la loi 13/71 est éventuellement contraire à l' article 90, paragraphes 1 à 3 du traité CEE, au motif que l' exonération fiscale des établissements publics de crédit que cet article prévoit constitue un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci et qu' elle est par conséquent susceptible de porter atteinte au principe de la libre concurrence ou au motif que toute forme d' aide d' Etat accordée sur des fonds publics qui fausse ou menace de fausser la libre concurrence en favorisant certaines entreprises ou secteurs de production, est incompatible avec le traité CEE. Selon la juridiction de renvoi, les entreprises publiques sont soumises à l' interdiction d' utilisation abusive d' une position dominante inscrite à l' article 86, dans les limites fixées à l' article 90. Il faut toutefois tenir compte également du fait que l' entreprise en cause n' agit pas pour son propre compte mais intervient en tant que représentant officiel chargé d' assurer la réalisation de la politique de son gouvernement. Dans ce cas, le principe de l' article 86 semble ne pas s' appliquer en ce qui concerne l' article 90, paragraphe 2 - mais uniquement dans le cas où les entreprises en cause interviennent dans le cadre précité.

5. Il résulte de la question préjudicielle que la banque Banco de Crédito Industrial est une société commerciale par actions dont les parts appartiennent à l' Instituto de Crédito Oficial (ICO). Selon l' appréciation de la juridiction de renvoi, il est certain qu' une institution publique dont le capital est détenu par l' ICO et dont le régime juridique et les fonctions sont définies entre autres, aux articles 6 et 87 de la Ley General Presupuestaria (loi budgétaire générale) est une société d' Etat, qui est soumise au droit commercial en dehors des domaines auxquels la Ley General Presupuestaria trouve application. Comme l' indique l' article 6, paragraphe 3 de la loi en cause, sont des organismes de droit public les organismes (et non les sociétés) soumis au droit public, en ce qui concerne leur programme annuel d' activité, d' investissements et de financement.

6. Le juridiction de renvoi pose à la Cour de justice les questions suivantes:

"L' exonération de tout type d' impôt national, provincial, municipal ou institué au profit d' un autre organisme ou institution de droit public, prévue par la législation espagnole en faveur des établissements publics de crédit qui justifient de leur qualité de contribuables (article 29 de la loi 13/71, du 19 juin 1971, portant organisation et régime du crédit public) porte-t-elle atteinte au principe de la libre concurrence, en conférant à une ou plusieurs entreprises une position dominante abusive sur l' ensemble du marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci?

Toute forme d' aide d' Etat accordée sur des fonds publics qui fausse ou menace de fausser la libre concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions doit-elle être considérée comme incompatible avec le traité?

Les dispositions applicables en droit espagnol et notamment, l' exonération instituée par l' article 29 de la loi 13/71, du 19 juin 1971, portant organisation et régime du crédit public constituent-elles une violation de l' article 90 et, partant, des articles 7 et 85 à 94 du traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ainsi que des articles 2, 9, 35 et 51 de l' acte d' adhésion signé à Madrid et à Lisbonne le 12 juin 1985?"

7. Le défendeur au principal, le gouvernement espagnol, le gouvernement grec et la Commission ont présenté des observations dans la présente procédure. La Cour a posé une question à toutes les parties concernées.

8. Selon le défendeur au principal, l' Ayuntamiento de Valencia, le présent renvoi préjudiciel est superflu. Les avis d' imposition relatifs aux exercices fiscaux 1983, 1984 et 1985 concernent, selon lui, une période précédant l' adhésion de l' Espagne à la CEE. L' avis d' imposition pour 1986 serait conforme aux dispositions légales en vigueur.

9. Le gouvernement du royaume d' Espagne fait également observer, que les questions posées ne peuvent être pertinentes qu' en ce qui concerne l' imposition pour l' exercice fiscal 1986, puisque l' Espagne n' était pas membre des Communautés européennes avant cette date. Il signale également que les avis d' imposition afférents aux exercices ultérieurs n' ont pas été attaqués et que les avantages fiscaux institués par la loi nº 13/71 ont été supprimés avec effet au 31 décembre 1989(3).

10. Pour ce qui est de la question de savoir si l' exonération litigieuse peut être considérée comme constituant un abus de position dominante, le gouvernement espagnol fait valoir que, même si l' on tient compte du fait que l' Etat contrôle les établissements publics de crédit et que ceux-ci relèvent d' une même direction, ce qui détermine un comportement uniforme, on pourrait difficilement admettre que leur participation au marché bancaire espagnol en général ait revêtu en 1986, une importance telle qu' elle impliquait l' existence d' une position dominante. Actuellement, leur part de marché serait inférieure à 15%. En outre, selon le gouvernement espagnol il est également difficile de considérer qu' en octroyant les avantages fiscaux en question, le comportement des pouvoirs publics ait constitué un indice de l' existence d' une position dominante dans le chef des banques bénéficiaires ou, puisse, de leur point de vue, être l' expression d' un abus de position dominante.

11. Il semble, d' ailleurs, plus justifié, selon le gouvernement espagnol, d' examiner la question préjudicielle par rapport à la réglementation sur les aides, au motif que l' exonération fiscale bénéficie à certaines entreprises d' une branche de l' économie donnée. Il faut prendre en considération le fait qu' une exonération fiscale qui favorise exclusivement les banques publiques pourrait être susceptible de fausser la concurrence et partant, être incompatible avec le marché commun, en vertu de l' article 92. Il convient cependant, lors de cet examen, de prendre en compte les fonctions de la société exonérée ainsi que le fait qu' elle remplissait uniquement et exclusivement cette fonction. A cet égard, l' exonération fiscale litigieuse ne constituerait pas une aide incompatible avec l' article 92.

12. Dans ce contexte, le gouvernement espagnol signale en premier lieu que la loi 13/71 qui était toujours en vigueur en 1986, décrit, dans son exposé des motifs, le crédit public comme étant une fonction incessible de l' Etat qui a pour objet de canaliser l' épargne vers les investissements qui méritent une attention particulière du point de vue de l' intérêt général. L' article 1er définit le crédit public au sens de la loi comme "l' ensemble des opérations effectuées par les établissements publics de crédit ...". Il résulte de cette disposition que les établissements publics de crédit ne peuvent effectuer que des opérations qui relèvent du crédit public et que l' ensemble de leur activité est régi directement par la loi.

13. Pour déterminer les principes qui régissent le crédit public, le gouvernement espagnol relève qu' il y a lieu de mentionner d' abord ceux qui sont définis à l' article 2 de la loi:

"a) service préférentiel destiné à la poursuite des objectifs fixés par le plan de développement économique et social et, à l' intérieur de ce principe, sélection de ces opérations actives sur la base de la rentabilité des projets et compte tenu de la nature économico-sociale des secteurs".

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