Metropol Treuhand WirtschaftsstreuhandgmbH v Finanzlandesdirektion für Steiermark and Michael Stadler v Finanzlandesdirektion für Vorarlberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:508
Docket NumberC-409/99
Celex Number61999CC0409
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 2001
EUR-Lex - 61999C0409 - FR 61999C0409

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 4 octobre 2001. - Metropol Treuhand WirtschaftsstreuhandgmbH contre Finanzlandesdirektion für Steiermark et Michael Stadler contre Finanzlandesdirektion für Vorarlberg. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Sixième directive TVA - Article 17, paragraphes 6 et 7 - Droit à déduction de la TVA en amont - Exclusions prévues par la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive - Exclusions pour des raisons conjoncturelles - Consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 29. - Affaire C-409/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00081


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le Verwaltungsgerichtshof autrichien a saisi la Cour de deux questions relatives à l'interprétation de l'article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, et paragraphe 7, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «directive»). Ces deux questions portent plus précisément sur la licéité d'une mesure fiscale autrichienne introduite au cours de l'année 1996, c'est-à-dire plus d'un an après l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne. Cette mesure fiscale excluait certaines catégories de minibus du bénéfice de la déduction de la TVA.

II - Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2. La directive a notamment pour objet, à l'intérieur d'un système harmonisé de taxe sur le chiffre d'affaires instituant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'harmoniser le régime des déductions dans la mesure où il a une incidence sur le niveau réel de perception .

Voici ce que dispose l'article 17, paragraphe 2, de la directive à ce propos:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés;

c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5 paragraphe 7 sous a) et à l'article 6 paragraphe 3.»

3. L'article 17, paragraphe 6, de la directive dispose ce qui suit:

«Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive.»

4. Aucune règle communautaire, au sens de l'article 17, paragraphe 6, n'a encore été adoptée à ce jour bien que le délai prévu par cette disposition ait expiré depuis longtemps déjà. Conformément à son article 1er, en effet, la directive est entrée en vigueur dans les États membres au plus tard le 1er janvier 1978.

Pour ce qui est de la république d'Autriche, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, c'est-à-dire à la date à laquelle cet État membre a adhéré à l'Union européenne.

5. L'article 17, paragraphe 7, de la directive dispose que:

«Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, chaque État membre a la faculté, pour des raisons conjoncturelles, d'exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens. Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur du pays, ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui grèverait l'acquisition de biens similaires.»

6. Les règles de la consultation visées à l'article 17, paragraphe 7, notamment, sont énoncées à l'article 29 de la directive de la manière suivante:

«1. Il est institué un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommé comité.

2. Le comité est composé de représentants des États membres et de la Commission.

Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.

3. Le comité établit son règlement intérieur.

4. Outre les points faisant l'objet de la consultation en vertu de la présente directive, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée.»

La réglementation nationale

7. L'Umsatzsteuergesetz 1994 (loi de la taxe sur le chiffre d'affaires) (ci-après l'«UstG 1994») est entré en vigueur en Autriche le 1er janvier 1995, qui est également la date de l'adhésion de ce pays à l'Union européenne. L'article 12 de cette loi indique les montants qu'un entrepreneur peut déduire de la TVA. En particulier, l'article 12, paragraphe 2, point 2, sous b), dispose que les livraisons et autres prestations ne sont pas déductibles dans la mesure où elles sont liées à l'acquisition, à la location ou à l'utilisation de voitures de tourisme, de breaks ou de motocycles. Ces exclusions du droit à déduction souffrent quelques exceptions, qui ne sont pas pertinentes en l'espèce.

8. L'article 12, paragraphe 2, point 2, de l'UstG 1994 reprend telle quelle une disposition de l'Umsatzsteuergesetz 1972, dans la version de la deuxième loi de modification de 1977, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1978. Les dispositions en cause ont été appliquées conformément à l'arrêté du Bundesminister für Finanzen (ci-après «le ministre») du 18 novembre 1987 . Cet arrêté, adressé aux services des impôts, dispose que:

«Conformément à la jurisprudence du Verwaltungsgerichtshof, les minibus ne sont pas soumis au régime fiscal restrictif applicable aux voitures de tourisme et aux breaks. Pour les minibus, il est en principe possible de déduire la taxe sur la valeur ajoutée et de se prévaloir des avantages fiscaux accordés aux investissements.

Selon le ministère fédéral des Finances, on entend par minibus, tout véhicule qui, de par sa forme extérieure, a l'apparence d'un fourgon et offre la possibilité de transporter plus de six personnes (y compris le conducteur). Pour calculer la capacité de transport des personnes, il y a lieu de tenir compte non pas du nombre effectif de places assises mais du nombre maximum de personnes qu'il est légalement possible de transporter. Peu importe qu'un véhicule qualifié de minibus sur la base de ces critères serve au transport de personnes ou de marchandises ou des deux combinés. La condition pour qu'il soit reconnu fiscalement est, en revanche, son utilisation à titre prépondérant pour l'entreprise ou l'exploitation professionnelle, dûment prouvée.»

9. L'article 44, point 4, du Strukturanpassungsgesetz 1996 a ajouté l'alinéa suivant à l'article 12, paragraphe 2, point 2, sous b), de l'UStG 1994: «Le ministre peut préciser, par voie réglementaire, les notions de voiture de tourisme et de véhicule commercial. Ce décret peut être adopté avec effet au 15 février 1996». C'est en application de cette disposition que le ministre a adopté le décret du 20 juin 1996 (ci-après le «décret»), qui dispose, à propos de l'article 12, paragraphe 2, point 2, sous b), de l'UStG 1994, que les camions et les minibus ne sont pas à classer parmi les voitures de tourisme et les breaks.

10. Aux termes de l'article 10 de ce décret,

«Les minibus, même s'ils sont, du point de vue du droit des transports et du tarif douanier, qualifiés de voitures de tourisme ou de breaks, ne sont pas, du point de vue du droit fiscal, des voitures de tourisme ou des breaks lorsqu'ils ont une forme correspondant à un autobus et remplissent l'une des conditions suivantes:

1. Du point de vue du droit des transports par route, le véhicule est autorisé à transporter au minimum 9 personnes (y compris le conducteur) et comporte, en outre, un coffre à bagages à l'intérieur du véhicule. La première rangée de sièges est équipée dès le stade de la fabrication de trois sièges fixes.

2. Du point de vue du droit des transports par route, le véhicule est autorisé à transporter au minimum 7 personnes (y compris le conducteur) et comporte, en équipement standard de fabrication, derrière la troisième rangée de sièges, au fond, un compartiment réservé au chargement d'une profondeur égale au minimum à 500 mm. Cette profondeur doit être atteinte en moyenne à partir du plancher de la soute jusqu'à une hauteur de 500 mm au-dessus de ce plancher.»

11. Conformément à l'exposé des motifs de la proposition du gouvernement, le Strukturanpassungsgesetz 1996 fait partie d'un programme de consolidation élaboré par le gouvernement fédéral en vue de diminuer le déficit budgétaire et de résorber la dette publique .

12. Voici comment, dans son ordonnance de renvoi, le Verwaltungsgerichtshof a commenté le...

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