Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG v Bezirksregierung Hannover.
Jurisdiction | European Union |
Date | 27 June 2002 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 27 juin 2002. - Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG contre Bezirksregierung Hannover. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Hannover - Allemagne. - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Régime d'aides au lait écrémé - Validité du règlement (CE) nº 2799/1999 - Compétence de la Commission [article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1255/1999] - Principe de non-discrimination (article 34, paragraphe 2, CE) - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. - Affaire C-14/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-02279
1 Par sa question préjudicielle, le Verwaltungsgericht Hannover (Allemagne) vous demande d'apprécier la validité du règlement (CE) n_ 2799/1999 (1) et de ses annexes au regard des articles 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n_ 1255/1999 (2) et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ainsi que des principes généraux du droit et, notamment, du principe de protection de la confiance légitime.
Le cadre juridique
2 Selon l'article 34, paragraphe 2, CE:
«L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différentes produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la Communauté.
[...]»
3 Le cadre juridique est constitué également par les règlements nos 1255/1999 et 2799/1999.
Le règlement n_ 1255/1999
4 Le règlement n_ 1255/1999 est le règlement de base. Il porte sur l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Parmi ses objectifs, ce règlement prévoit un régime d'aides et d'encouragement à la consommation du lait et des produits laitiers dans la Communauté (3).
5 L'article 11 du règlement n_ 1255/1999 dispose:
«1. Des aides sont accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, si ces produits satisfont à certaines conditions.
Sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, au sens du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre.
2. Le montant des aides est fixé compte tenu des facteurs suivants:
- le prix d'intervention du lait écrémé en poudre,
- l'évolution de la situation en matière d'approvisionnement de lait écrémé et de lait écrémé en poudre et l'évolution de l'utilisation de ces produits dans l'alimentation animale,
- le cours des prix du veau,
- le cours des prix de marché des protéines concurrentes par comparaison avec ceux du lait écrémé en poudre.»
6 L'article 15 dudit règlement prévoit:
«Sont arrêtés, selon la procédure prévue à l'article 42 [(4)]:
a) les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions auxquelles peuvent être accordées les aides qui y sont prévues;
b) le montant des aides visées au présent chapitre;
[...]
d) les autres décisions et mesures pouvant être adoptées par la Commission en vertu du présent chapitre.»
Le règlement n_ 2799/1999
7 Le règlement n_ 2799/1999 traite plus spécifiquement du régime d'aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à être transformés et utilisés pour l'alimentation des animaux.
8 Ce règlement est le règlement d'application du règlement n_ 1255/1999. Il contient les modalités d'application de celui-ci en ce qui concerne l'octroi des aides au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (5).
9 Le troisième considérant du règlement n_ 2799/1999 précise les objectifs selon lesquels:
«[I]l convient d'assurer que le lait écrémé et le lait écrémé en poudre bénéficiant des aides sont effectivement utilisés pour l'alimentation des animaux. À cet effet, il est nécessaire de prévoir que le bénéfice des aides soit réservé au lait écrémé et au lait écrémé en poudre transformé en aliments composés pour animaux ou dénaturé conformément à certaines exigences. Il convient, en outre, de prévoir des dispositions appropriées pour éviter que le même produit bénéficie plusieurs fois de l'aide».
10 Dans le onzième considérant du règlement n_ 2799/1999, la Commission estime qu'il est opportun de supprimer la mesure d'aide en faveur du lait écrémé prévue par le règlement (CEE) n_ 1105/68 (6) pour les raisons suivantes. D'abord, elle considère que l'octroi des aides pour le lait écrémé soulève de nombreux problèmes concernant, notamment, le contrôle de ses bénéficiaires. Ensuite, elle estime que l'impact de ce régime d'aides sur l'équilibre du marché laitier est devenu marginal en raison de la forte diminution de la production du lait écrémé. Enfin, elle relève que le soutien du marché du lait écrémé restera assuré grâce aux aides octroyées pour la transformation de celui-ci en aliments composés pour animaux.
11 Le chapitre IV, intitulé «Dispositions transitoires et finales», du règlement n_ 2799/1999 contient l'article 36 qui prévoit explicitement l'abrogation du règlement n_ 1105/68.
12 L'article 38 du règlement n_ 2799/1999 précise que celui-ci est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000 et qu'«il ne s'applique qu'aux quantités de lait écrémé ou de lait écrémé en poudre transformées en aliments composés ou en lait écrémé en poudre dénaturé à partir de cette date».
Les faits et la procédure au principal
13 Le 8 janvier 2000, Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG (7), une laiterie privée, a déposé auprès de la Bezirksregierung Hannover (Allemagne) (gouvernement régional de Hanovre) une demande en vue de l'octroi d'une aide au lait écrémé utilisé pour l'alimentation des animaux.
Cette demande portait sur le mois de janvier 2000 et concernait, pour la période visée, une quantité de lait écrémé de 6 695 kg. Le montant de l'aide réclamée s'élevait à 759,47 DEM.
14 Par une décision du 13 janvier 2000, la défenderesse a rejeté la demande de Molkerei au motif que le règlement n_ 2799/1999 n'avait maintenu les aides qu'au profit du lait écrémé en poudre et les avait supprimées pour le lait écrémé (8).
15 Le 21 janvier 2000, la requérante a introduit un recours administratif contre cette décision de refus. Elle contestait la validité du règlement n_ 2799/1999 en vigueur depuis le 1er janvier 2000 en avançant les arguments selon lesquels:
- le règlement n_ 2799/1999 serait contraire à...
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