Commissioners of Customs & Excise v First Choice Holidays plc.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtGulmann
ECLIECLI:EU:C:2002:485
Date12 September 2002
Docket NumberC-149/01
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
EUR-Lex - 62001C0149 - FR 62001C0149

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 12 septembre 2002. - Commissioners of Customs & Excise contre First Choice Holidays plc. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Article 26, paragraphe 2 - Régime particulier de taxation des agences de voyages et des organisateurs de circuits touristiques - Base d'imposition - Marge - Montant total à payer par le voyageur. - Affaire C-149/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06289


Conclusions de l'avocat général

1. Par ordonnance du 13 mars 2001, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) a adressé à la Cour, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle concernant l'article 26, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive») . En particulier, la Court of Appeal désire savoir si la notion de «montant total à payer par le voyageur» visée à l'article 26, paragraphe 2, comprend ou non le montant qu'une agence de voyages, opérant en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un organisateur de circuits touristiques (tour operator), a versé à ce dernier en complément du prix payé par l'acheteur d'un voyage organisé.

I - Cadre juridique

A - Dispositions communautaires

2. L'article 26 de la sixième directive institue un régime particulier pour déterminer la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») relativement à certaines opérations des agences de voyages et des organisateurs de circuits touristiques. Les paragraphes 1 et 2 de cet article prévoient en particulier que:

«1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles l'article 11, sous A, paragraphe 3, sous c), est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques.

2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition et comme prix hors taxe, au sens de l'article 22, paragraphe 3, sous b), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.»

B - Dispositions nationales

3. Le régime particulier de l'article 26 de la sixième directive est connu dans la législation du Royaume-Uni comme le Tour Operators' Margin Scheme (régime relatif à la marge des organisateurs de circuits touristiques, ci-après le «TOMS»). Il est régi par l'article 53 du Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 sur la TVA) et par le Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987 (règlement de 1987 relatif à la TVA applicable aux organisateurs de circuits touristiques). Le fonctionnement du TOMS est précisé dans le VAT Leaflet 709/5/88 (circulaire 709/5/88 en matière de TVA) des Commissioners of Customs & Excise (ci-après les «Commissioners») .

II - Faits, procédure nationale et question préjudicielle

A - Faits à l'origine du litige au principal

4. Selon ce qui est indiqué dans l'ordonnance de renvoi, la société First Choice Holidays Plc (ci-après «First Choice») organise des voyages à forfait qui, présentés dans un catalogue, sont vendus au public par l'intermédiaire d'agences de voyages. Les contrats qui régissent les rapports entre First Choice et ses agences se limitent à établir que, pour tout voyage vendu, l'agence est tenue de lui verser le prix du catalogue et perçoit pour sa part une commission égale à un certain pourcentage (généralement 10 %) de ce prix. Ces contrats ne prévoient en revanche rien sur les prix à facturer aux clients, laissant ainsi les agences libres d'accorder des rabais sur les prix de catalogue. En définitive, donc, à chaque fois qu'elles accordent un rabais, les agences doivent supporter la différence entre le prix du voyage sur catalogue et le prix effectivement payé par l'acheteur du voyage.

5. Toujours selon l'ordonnance de renvoi, en général First Choice n'a pas connaissance du fait que ses voyages sont vendus à des prix réduits ni du montant des rabais pratiqués. De leur côté, les clients ignorent les accords financiers entre First Choice et ses agences. Il résulte en outre de cette ordonnance que le montant des rabais en question est dans la majeure partie des cas inférieur à la commission due par First Choice à l'agence, tout en pouvant parfois l'égaler ou même la dépasser.

6. Concrètement donc, lors de la vente d'un voyage, l'agence en perçoit le prix auprès de l'acheteur et le reverse à First Choice, en le complétant, le cas échéant, d'une somme égale au rabais pratiqué. En même temps, toutefois, l'agence déduit du montant dû à First Choice la commission qui lui revient pour la vente, augmentée de la TVA. Le paiement final reçu par First Choice est donc net de la commission due à l'agence ainsi que de la TVA sur cette commission.

B - Procédure nationale et question préjudicielle

7. Selon ce qui résulte du dossier, jusqu'en 1998 First Choice a calculé sa marge imposable aux fins de l'application du TOMS sur la base du montant total qui lui avait été versé par les agences de voyages, indépendamment de savoir si celles-ci avaient ou non accordé des rabais aux acheteurs des voyages. Toutefois, par lettre du 29 septembre 1998, elle a demandé aux Commissioners le remboursement de la TVA versée à concurrence de la somme de 921 456 GBP, au motif que, dans le calcul de la marge imposable, elle aurait dû tenir uniquement compte du prix des voyages effectivement payé par les acheteurs, et non des montants correspondant aux éventuels rabais pratiqués par les agences de voyages et restés à la charge de ces dernières. Contestant cette interprétation, les Commissioners ont cependant rejeté la demande de First Choice par lettre du 9 octobre 1998.

8. First Choice a...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 5 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 September 2018
    ...established.’ 11 And this input VAT is recovered implicitly — see Opinion of Advocate General Tizzano in First Choice Holidays (C‑149/01, EU:C:2002:485, point 12 More specifically, the second paragraph of Article 307 of the VAT Directive states that ‘the single service [of the travel agent]......