Canadane Cheese Trading AMBA and Adelfi G. Kouri Anonymos Emoriki Kai Viomichaniki Etaireia v Hellenic Republic (Ypourgio Emboriou, Ypourgiou Oikonomikon, Ypourgiou Ygeias, Pronoias kai Koinonikon Asfaliseon and Ypourgiou Georgias.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:311
Docket NumberC-317/95
Celex Number61995CC0317
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 June 1997
EUR-Lex - 61995C0317 - FR 61995C0317

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 24 juin 1997. - Canadane Cheese Trading AMBA et Adelfi G. Kouri Anonymos Emoriki Kai Viomichaniki Etaireia contre République hellénique (Ypourgio Emboriou, Ypourgiou Oikonomikon, Ypourgiou Ygeias, Pronoias kai Koinonikon Asfaliseon et Ypourgiou Georgias. - Demande de décision préjudicielle: Symvoulio Epikrateias (Conseil d'Etat) - Grèce. - Radiation. - Affaire C-317/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04681


Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire trouve son origine dans un litige pendant devant le Symvoulio Epikrateias (ci-après le «Conseil d'État»), litige dans lequel l'entreprise danoise Canadane Cheese Trading amba (ci-après «Canadene») et l'entreprise grecque Afoi G. Kouri AEVE (ci-après «Afoi Kouri») demandent l'annulation de divers actes administratifs émanant de différentes autorités helléniques qui les ont empêchées de commercialiser en Grèce, sous la dénomination «feta», un lot de fromage qu'elles avaient importé du Danemark.$

I - Les faits du litige principal$

2 Par déclaration n_ 53 130 du 26 août 1991, le sixième bureau des douanes du Pirée a été informé de l'importation d'un lot de fromage blanc, emballé dans des récipients métalliques portant l'indication «fromage feta du Danemark au lait pasteurisé de vache». Cette marchandise avait été expédiée du Danemark par l'entreprise Canadane à destination de la Grèce en vue de son importation et de sa commercialisation ultérieures par l'entreprise grecque Afoi Kouri.

3 Sur la foi du rapport d'inspection établi le 26 août 1991 par le vétérinaire de la division Contrôle des aliments de la direction du service vétérinaire du Pirée, les autorités helléniques ont ordonné la saisie du lot de fromage en question. Dans son rapport, en effet, le vétérinaire avait indiqué que la commercialisation de cette marchandise ne pouvait pas être autorisée parce que, conformément à l'article 15, cinquième tiret, du décret présidentiel n_ 40/1977, ce produit était impropre à la consommation dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles son importation était soumise. En effet, les récipients métalliques dans lsequels il était emballé portaient la mention «feta» au lieu de la dénomination «fromage blanc» qui aurait dû y figurer conformément à l'article 83, partie IV, point 3, sous c), du code des denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel n_ 2109/1988 du ministre des Finances et du ministre de l'Agriculture.

4 Les entreprises Canadane et Afoi Kouri ont introduit une réclamation contre le rapport d'inspection devant la commission à trois membres, constituée conformément à l'article 17, paragraphe 2, du décret présidentiel n_ 40/1977. Par décision du 13 septembre 1991, cette commission a rejeté la réclamation et confirmé l'exposé des motifs du rapport d'inspection.

5 Saisie à son tour, la commission à cinq membres, constituée conformément à l'article 17, paragraphe 4, du décret présidentiel n_ 40/1977, a confirmé la décision déclarant le produit impropre à la consommation par sa décision du 24 septembre 1991. Elle a retenu les mêmes motifs en y ajoutant que: «la législation grecque précitée, qui limite l'utilisation de la dénomination "feta" au fromage fabriqué à partir de lait de brebis ou d'un mélange de lait de brebis et de lait de chèvre, n'est pas contraire à la réglementation communautaire, comme la Commission des Communautés européennes l'a déclaré elle-même dans la lettre n_ 3953, du 6 mars 1989, qu'elle a adressée aux autorités grecques et qui est jointe au dossier».

La commission à cinq membres a également déclaré dans sa décision que la saisie pouvait être révoquée à la condition que de nouvelles étiquettes portant la mention «fromage blanc en saumure du Danemark, à base de lait de vache pasteurisé. Date de fabrication: 9.8.1991. Date limite de conservation: 9.8.1992» soient apposées sur les anciennes étiquettes des emballages.

6 Refusant le changement de dénomination que les autorités helléniques lui avaient proposé, l'entreprise grecque Afoi Kouri a introduit un recours devant le Conseil d'État. Bien que le lot de fromage importé du Danemark sous la dénomination «fromage feta du Danemark au lait pasteurisé de vache» se fût détérioré entre-temps et eût déjà été détruit, le Conseil d'État a déclaré, dans son arrêt 1873/1993, que les sociétés requérantes conservaient un intérêt légitime particulier à poursuivre la procédure dans la mesure où, en refusant, dans l'acte attaqué, l'importation de fromage danois à base de lait de vache pasteurisé sous la dénomination «feta» et en proposant d'autoriser cette importation à la condition que le fromage porte la dénomination «fromage blanc en saumure du Danemark, à base de lait de vache pasteurisé», l'administration a entravé la possibilité de commercialiser ce produit sur le marché grec. En effet, l'obligation faite aux importateurs d'utiliser une dénomination moins connue et moins appréciée du consommateur grec que l'appellation traditionnelle «feta» rendrait la vente du fromage feta danois sur le marché grec considérablement plus difficile.

7 Dans le recours qu'elles ont présenté devant le Conseil d'État, les entreprises requérantes ont fait valoir que la réglementation grecque imposant les conditions de composition et de procédé de fabrication de la feta (lait de brebis ou mélange de lait de brebis et de lait de chèvre; égouttage naturel de la caillebotte) constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative contraire aux articles 30 et 36 du traité CE parce qu'elle empêche l'importation et la commercialisation de la feta légalement produite et commercialisée au Danemark au motif qu'elle est fabriquée au moyen de lait de vache pasteurisé et selon la méthode d'ultrafiltration.

Pour pouvoir résoudre le litige dont il a été saisi, le Conseil d'État a estimé qu'il était nécessaire de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) Les articles 30 et 36 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un État membre peut refuser, pour des produits fabriqués dans un autre État membre et exportés de cet État, l'utilisation, dans le cadre de leur commercialisation dans cet État, d'une dénomination commerciale déterminée lorsque ces produits diffèrent à un point tel, sous l'angle de leur composition ou de leur fabrication, des produits généralement connus sous cette dénomination dans la Communauté qu'ils ne pourraient pas être considérés comme entrant dans la même catégorie en tant que produits similaires?

2) Dans ce cas, la question de savoir si un produit, commercialisé sous une certaine dénomination à l'intérieur de la Communauté, est un produit généralement connu doit-elle être examinée et appréciée par rapport aux consommateurs des États membres de la Communauté, puisque ce sont ces consommateurs qu'il s'agit de protéger? Par produits généralement connus des consommateurs sous une certaine dénomination dans la Communauté, on entend les produits similaires par leurs caractéristiques générales et essentielles du point de vue de leur composition et de leur fabrication, qui sont connues de ces consommateurs, même s'ils diffèrent par leurs caractéristiques secondaires, qui ne sont toutefois pas déterminantes de leur nature mais qui déterminent seulement les différents types nationaux de fromage qui, dans le cas où il existe plusieurs types nationaux, sont légalement fabriqués et commercialisés principalement en vue d'être consommés dans l'État membre de production. En outre, chaque fois qu'un produit est commercialisé dans la Communauté dans le but exclusif ou presque exclusif d'être consommé dans un État membre dans lequel il existe une demande pour ce produit de la part des consommateurs, en particulier lorsqu'il s'agit d'un produit ayant une dénomination traditionnelle, même dans le cas où ce produit est également fabriqué dans un autre État membre, non pas en vue d'être commercialisé dans cet État, mais dans le but exclusif ou presque exclusif d'être exporté dans l'État membre où il est consommé, la question de savoir si ce produit est généralement connu des consommateurs de la Communauté, et cela par ses caractéristiques générales et essentielles, doit-elle être examinée et appréciée en tenant compte des consommateurs de l'État membre précité, dans lequel ce produit est commercialisé?

3) En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, eu égard aux éléments exposés plus haut et contenus dans la lettre 9539/VI du directeur de la direction générale de l'agriculture de la Commission européenne, du 24 février 1994, et dans le rapport qui y est joint, et, par conséquent, eu égard aux données qui peuvent en être extraites, en particulier en ce qui concerne la proportion entre la consommation globale, à l'intérieur de la Communauté, d'un fromage dénommé feta et la consommation dans la Communauté d'un fromage ayant la même dénomination et fabriqué à partir d'un mélange de lait de brebis et de lait de chèvre selon la méthode de l'égouttage naturel, en ce qui concerne aussi la proportion entre la consommation de fromage de feta à base d'un mélange de lait de brebis et de lait de chèvre dans la Communauté et la même consommation en Grèce et, en outre, en ce qui concerne la proportion entre la production au Danemark, la consommation au Danemark et l'exportation à partir du Danemark, mais aussi dans et à partir des autres pays de la Communauté, d'un fromage dénommé `feta' qui est fabriqué à partir de lait de vache selon le procédé de l'ultrafiltration, peut-on admettre qu'un fromage blanc dénommé `feta' soit produit dans les autres États membres, en particulier au Danemark, dans le but presque exclusif de l'exporter, dans le cadre du commerce intercommunautaire, vers la Grèce, qui est le seul pays de la Communauté où le fromage commercialisé est presque exclusivement le...

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