Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) and Matthias Döbele (C-403/01) v Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62001CC0397 |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:245 |
Docket Number | C-397/01,C-403/01 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 06 May 2003 |
M. Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 6 mai 2003(1)
Bernhard Pfeiffer e.a.
contre
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Waldshut eV
[demande de décision préjudicielle formée par l'Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne)]
«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Champ d'application – Secouristes accompagnant les ambulances – Portée de la notion de ‘transports routiers’ – Durée maximale hebdomadaire de travail – Principe – Effet direct – Dérogations – Conditions»
1. L’Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne), juridiction de première instance statuant en matière sociale, a déféré à la Cour trois questions préjudicielles ayant pour objet de l’interroger sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (2) , et plus spécialement de l’article 1er, qui délimite son champ d’application; de l’article 6, qui établit la durée maximale hebdomadaire de travail, et de l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), qui permet, sous certaines conditions, d’écarter l’application dudit article 6. I – Les faits des litiges au principal 2. La juridiction nationale a soumis à la Cour sept ordonnances de renvoi préjudiciel, correspondant à autant de litiges. Les questions étant absolument identiques et les faits similaires, les sept affaires ont été jointes, au cours de la procédure écrite, par ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2001. 3. Les demandeurs sont tous des assistants urgentistes, secouristes qualifiés pour assurer l’aide médicale d’urgence et le transport de patients, employés ou anciens employés de la Croix Rouge allemande (Deutsches Rotes Kreuz), qui demandent, pour deux d’entre eux, le paiement d’heures supplémentaires et, quant aux autres, la reconnaissance du droit de ne pas travailler plus de quarante-huit heures par semaine. 4. La défenderesse assure, indépendamment d’autres activités, des services terrestres de secours médical d’urgence dans une partie du Landkreis Waldshut, où elle gère plusieurs postes de secours occupés en permanence, ainsi qu’un poste occupé seulement de jour, pendant douze heures. Le service est assuré au moyen de véhicules de secours d’urgence, occupés par deux assistants urgentistes ou secouristes («Rettungstransportfahrzeuge»), et de véhicules d’intervention médicale d’urgence, avec un médecin et un assistant urgentistes («Notarzt-Einsatzfahrzeuge»). En cas d’alerte, ces véhicules se rendent sur le lieu où se trouve le blessé ou le malade afin de lui prêter assistance. En règle générale, ils le transportent ensuite vers un hôpital. 5. Dans les contrats de travail, les parties ont convenu de l’application de la convention collective relative aux conditions de travail des employés, travailleurs et apprentis de la Croix Rouge allemande (Tarifvertrag über Arbeitsbedingungen für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende des Deutschen Roten Kreuzes, ci-après la «convention collective de la Croix Rouge»). 6. La durée moyenne de travail dans l’entreprise est, selon les dispositions de cette convention collective, de quarante-neuf heures par semaine dans les services de secours médical d’urgence. Les parties admettent que les conditions matérielles requises, pour la prolongation de la journée de travail, par l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention collective, à savoir la réalisation d’au moins trois heures quotidiennes de garde obligatoire (Arbeitsbereitschaft) sont réunies. II – La législation allemande applicable 7. Le temps de travail et le temps de repos sont régis en Allemagne par l’Arbeitszeitgesetz (loi sur le temps de travail) du 6 juin 1994, qui a été adopté en vue de transposer la directive 93/104 en droit interne. 8. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’Arbeitszeitgesetz, est considérée comme temps de travail la période comprise entre le début et la fin de la journée de travail, à l’exclusion des pauses; en vertu de son article 3, cette journée de travail ne peut excéder huit heures les jours ouvrables, mais elle peut toutefois être prolongée jusqu’à dix heures, à la condition de ne pas dépasser une moyenne de huit heures par jour ouvrable sur un semestre civil ou sur vingt-quatre semaines. 9. L’article 7, paragraphe 1, point 1, de l’Arbeitszeitgesetz, permet, par la voie de convention collective ou d’un accord d’entreprise, et par dérogation à l’article 3:
- a)
- de prolonger la durée journalière de travail au delà de dix heures, même sans compensation, si la durée du travail inclut régulièrement et dans une proportion importante un service de garde,
- b)
- d’établir une autre période de compensation,
- c)
- de prolonger la durée de travail, sans compensation, jusqu’à dix heures par jour ouvrable, soixante jours dans l’année au maximum.
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- 2)
- Compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2000, Simap (points 73 et 74) (4) , l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104/CEE est-il à comprendre en ce sens que l’allongement du temps de travail au delà de quarante-huit heures hebdomadaires doit être mentionné dans un accord donné individuellement par le travailleur, ou cet accord peut-il consister aussi dans le fait que le travailleur et l’employeur sont convenus dans le contrat de travail que les conditions de travail sont régies par une convention collective, laquelle permet un allongement de la durée hebdomadaire moyenne de travail au delà de quarante-huit heures?
- 3)
- La teneur de l’article 6 de la directive 93/104/CE est-elle inconditionnelle et suffisamment précise pour que des particuliers puissent en invoquer les dispositions devant les juridictions nationales lorsque l’État n’a pas correctement transposé la directive dans le droit national?»
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