Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) and Matthias Döbele (C-403/01) v Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62001CC0397
ECLIECLI:EU:C:2003:245
Docket NumberC-397/01,C-403/01
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 May 2003
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. Dámaso RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 6 mai 2003(1)



Affaires jointes C-397/01 à C-403/01

Bernhard Pfeiffer e.a.
contre
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Waldshut eV


[demande de décision préjudicielle formée par l'Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne)]

«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Champ d'application – Secouristes accompagnant les ambulances – Portée de la notion de ‘transports routiers’ – Durée maximale hebdomadaire de travail – Principe – Effet direct – Dérogations – Conditions»






1. L’Arbeitsgericht Lörrach (Allemagne), juridiction de première instance statuant en matière sociale, a déféré à la Cour trois questions préjudicielles ayant pour objet de l’interroger sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (2) , et plus spécialement de l’article 1er, qui délimite son champ d’application; de l’article 6, qui établit la durée maximale hebdomadaire de travail, et de l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), qui permet, sous certaines conditions, d’écarter l’application dudit article 6. I – Les faits des litiges au principal 2. La juridiction nationale a soumis à la Cour sept ordonnances de renvoi préjudiciel, correspondant à autant de litiges. Les questions étant absolument identiques et les faits similaires, les sept affaires ont été jointes, au cours de la procédure écrite, par ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2001. 3. Les demandeurs sont tous des assistants urgentistes, secouristes qualifiés pour assurer l’aide médicale d’urgence et le transport de patients, employés ou anciens employés de la Croix Rouge allemande (Deutsches Rotes Kreuz), qui demandent, pour deux d’entre eux, le paiement d’heures supplémentaires et, quant aux autres, la reconnaissance du droit de ne pas travailler plus de quarante-huit heures par semaine. 4. La défenderesse assure, indépendamment d’autres activités, des services terrestres de secours médical d’urgence dans une partie du Landkreis Waldshut, où elle gère plusieurs postes de secours occupés en permanence, ainsi qu’un poste occupé seulement de jour, pendant douze heures. Le service est assuré au moyen de véhicules de secours d’urgence, occupés par deux assistants urgentistes ou secouristes («Rettungstransportfahrzeuge»), et de véhicules d’intervention médicale d’urgence, avec un médecin et un assistant urgentistes («Notarzt-Einsatzfahrzeuge»). En cas d’alerte, ces véhicules se rendent sur le lieu où se trouve le blessé ou le malade afin de lui prêter assistance. En règle générale, ils le transportent ensuite vers un hôpital. 5. Dans les contrats de travail, les parties ont convenu de l’application de la convention collective relative aux conditions de travail des employés, travailleurs et apprentis de la Croix Rouge allemande (Tarifvertrag über Arbeitsbedingungen für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende des Deutschen Roten Kreuzes, ci-après la «convention collective de la Croix Rouge»). 6. La durée moyenne de travail dans l’entreprise est, selon les dispositions de cette convention collective, de quarante-neuf heures par semaine dans les services de secours médical d’urgence. Les parties admettent que les conditions matérielles requises, pour la prolongation de la journée de travail, par l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention collective, à savoir la réalisation d’au moins trois heures quotidiennes de garde obligatoire (Arbeitsbereitschaft) sont réunies. II – La législation allemande applicable 7. Le temps de travail et le temps de repos sont régis en Allemagne par l’Arbeitszeitgesetz (loi sur le temps de travail) du 6 juin 1994, qui a été adopté en vue de transposer la directive 93/104 en droit interne. 8. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’Arbeitszeitgesetz, est considérée comme temps de travail la période comprise entre le début et la fin de la journée de travail, à l’exclusion des pauses; en vertu de son article 3, cette journée de travail ne peut excéder huit heures les jours ouvrables, mais elle peut toutefois être prolongée jusqu’à dix heures, à la condition de ne pas dépasser une moyenne de huit heures par jour ouvrable sur un semestre civil ou sur vingt-quatre semaines. 9. L’article 7, paragraphe 1, point 1, de l’Arbeitszeitgesetz, permet, par la voie de convention collective ou d’un accord d’entreprise, et par dérogation à l’article 3:
a)
de prolonger la durée journalière de travail au delà de dix heures, même sans compensation, si la durée du travail inclut régulièrement et dans une proportion importante un service de garde,
b)
d’établir une autre période de compensation,
c)
de prolonger la durée de travail, sans compensation, jusqu’à dix heures par jour ouvrable, soixante jours dans l’année au maximum.
10. En vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la convention collective de la Croix Rouge, la durée normale de travail, à l’exclusion des pauses, ne peut excéder trente-neuf heures (trente-huit heures et demie à partir du 1er avril 1990) par semaine. En règle générale, la durée moyenne est calculée sur une période de vingt-six semaines. Selon l’article 14, paragraphe 2, la durée normale de travail peut être prolongée jusqu’à atteindre: a) dix heures par jour ou quarante-neuf heures hebdomadaires en moyenne, si elle inclut normalement un service de garde obligatoire d’au moins deux heures par jour en moyenne; b) onze heures par jour, ou cinquante-quatre heures hebdomadaires en moyenne, si la garde dure trois heures par jour en moyenne, et c) douze heures par jour, ou soixante heures hebdomadaires en moyenne, si le travailleur reste dans l’établissement mais ne travaille que lorsqu’on le lui demande. L’annexe 2 de la convention collective de la Croix Rouge comporte des dispositions particulières pour le personnel des services de secours. Il faut, pour l’appliquer aux secouristes affectés au service d’ambulances et au personnel de transport, tenir compte de la note relative à l’article 14, paragraphe 2, en vertu de laquelle la durée maximale hebdomadaire de travail de cinquante-quatre heures prévue à l’article 14, paragraphe 2, sous b), doit être progressivement réduite. À partir du 1er janvier 1993, elle a été ramenée à quarante-neuf heures. III – Les questions préjudicielles 11. Avant de résoudre ces litiges, l’Arbeitsgericht Lörrach a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour, pour une décision préjudicielle, les questions suivantes:
«1) a)
Le renvoi, figurant à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (3) , qui prévoit que les directives ne sont pas applicables lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans les centres de protection civile s’y opposent de manière contraignante, est-il à comprendre en ce sens que l’activité du secouriste demandeur est comprise dans cette exclusion?
, paragraphe 3, de la directive 93/104/CE, est-elle à comprendre en ce sens que seules sont exclues du champ d’application de la directive les activités de transport impliquant par nature de parcourir des distances importantes et où, en conséquence, les temps de transport ne peuvent être fixés en raison de l’imprévisibilité de complications éventuelles, ou bien cette notion s’étend-elle aussi à l’activité des services de secours terrestres qui comprennent au moins aussi la conduite des véhicules de secours et l’accompagnement du patient pendant le trajet?
2)
Compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2000, Simap (points 73 et 74) (4) , l’article 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104/CEE est-il à comprendre en ce sens que l’allongement du temps de travail au delà de quarante-huit heures hebdomadaires doit être mentionné dans un accord donné individuellement par le travailleur, ou cet accord peut-il consister aussi dans le fait que le travailleur et l’employeur sont convenus dans le contrat de travail que les conditions de travail sont régies par une convention collective, laquelle permet un allongement de la durée hebdomadaire moyenne de travail au delà de quarante-huit heures?
3)
La teneur de l’article 6 de la directive 93/104/CE est-elle inconditionnelle et suffisamment précise pour que des particuliers puissent en invoquer les dispositions devant les juridictions nationales lorsque l’État n’a pas correctement transposé la directive dans le droit national?»
IV – La législation communautaire 12. Les dispositions dont l’interprétation est sollicitée sont les suivantes: Directive 89/391 Article 2 «[…] 2. La présente directive n’est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s’y opposent de manière contraignante. Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive.» Directive 93/104 Article 1er«[…] 3. La présente directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice...

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