Hauptzollamt Koblenz v Kurt und Thomas Etling in GbR (C-230/09) and Hauptzollamt Oldenburg v Theodor Aissen and Hermann Rohaan (C-231/09).
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62009CC0230 |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:519 |
Date | 14 September 2010 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-230/09,C-231/09 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 14 septembre 2010 (1)
Affaires jointes C‑230/09 et C‑231/09
Hauptzollamt Koblenz (C-230/09)
contre
Kurt et Thomas Etling
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]
«Agriculture – Organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers – Rétrocession de la quantité de référence de lait au cours de la période de référence suivant l’expiration d’un bail agricole –Détermination de la quantité de référence»
et
Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)
contre
1. Theodor Aissen
2. Hermann Rohaan
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesfinanzhof (Allemagne)]
«Agriculture – Organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers – Transfert d’une exploitation laitière au cours de la période de référence – Détermination de la quantité de référence»
1. Ces demandes préjudicielles du Bundesfinanzhof (Allemagne) visent à obtenir une interprétation des règlements (CE) nº 1788/2003 et (CE) nº 1782/2003 du Conseil (2). Dans la procédure devant ladite juridiction, le Hauptzollamt Koblenz (bureau principal des douanes de Coblence) est en litige avec MM. Kurt Etling et Thomas Etling, et le Hauptzollamt Oldenburg (bureau principal des douanes d’Oldenburg) est en litige avec MM. Theodor Aissen et Hermann Rohaan. Les deux affaires portent essentiellement sur le transfert de quantités de référence de lait au cours d’une même campagne laitière.
I – Cadre juridique
2. En vertu de l’article 5, sous j), du règlement nº 1788/2003, on entend par «quantité de référence individuelle» aux fins du règlement la «quantité de référence du producteur à la date du 1er avril d’une période de douze mois» et, en vertu du même article, sous k), par «quantité de référence disponible», la «quantité à la disposition du producteur le 31 mars de la période de douze mois pour laquelle le prélèvement est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de cette période de douze mois».
3. L’article 95, paragraphe 3, du règlement nº 1782/2003 prévoit, notamment, que «[l]es quantités de référence individuelles ayant fait l’objet de cessions temporaires […] au 31 mars de l’année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition de l’exploitation du cessionnaire pour ladite année civile».
4. Il n’y a pas lieu, aux fins des présentes conclusions, de citer intégralement toute la législation. Je me contenterai de revenir aux dispositions pertinentes dans le cours de mon analyse.
5. Pour ce qui est de la législation nationale, l’article 14, paragraphe 1, de l’arrêté allemand relatif au prélèvement sur le lait (Verordnung zur Durchführung der EG-Milchabgabenregelung, BGBl. 2004 I, p. 2143), portant application du droit communautaire (et, maintenant, du droit de l’Union européenne) sur le prélèvement laitier, du 9 août 2004, dispose: «L’acheteur peut allouer les quantités de référence de livraison qui n’ont pas été utilisées pendant la période de douze mois considérée (sous-livraisons) à d’autres producteurs de lait dont les livraisons ont dépassé la quantité de référence de livraison qui leur était allouée (producteurs ayant livré en excès). L’allocation des quantités de référence de livraison inutilisées aux différents producteurs ayant livré en excès s’effectue selon la formule arithmétique suivante:
somme des sous-livraisons x quantité de référence de livraison des producteurs ayant livré en excès
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
somme des quantités de référence de livraison des producteurs ayant livré en excès».
6. L’article 5, paragraphe 2, de la loi allemande portant application du régime de paiement unique (Betriebsprämiendurchführungsgesetz, BGBl. 2006 I, p. 1298), du 30 mai 2006, prévoit essentiellement que le montant du paiement unique versé au producteur, calculé en vertu du paragraphe 1 du même article, doit être majoré, en application de l’article 62 du règlement nº 1782/2003, de la somme des montants de la prime aux produits laitiers visée à l’article 95 du règlement nº 1782/2003 et des paiements supplémentaires visés à l’article 96 du même règlement.
7. L’article 6 de l’arrêté allemand relatif à la mise en œuvre de la prime aux produits laitiers et du paiement supplémentaire (Verordnung über die Durchführung der Milchprämie und der Ergänzungszahlung zur Milchprämie, BGBl. 2004 I, p. 267), du 18 février 2004, prévoit essentiellement que les quantités de référence à la disposition du producteur au 31 mars de l’année de la demande, qui sont prises en compte pour l’octroi de la prime aux produits laitiers, sont établies par un certificat qui doit indiquer les quantités de lait effectivement livrées par le producteur pendant la période de douze mois expirant le 31 mars de l’année de la demande.
II – Faits et questions soumises à la Cour
8. Dans l’affaire C-230/09, MM. K. et T. Etling sont des producteurs de lait qui avaient, pour la campagne 2004/2005, une quantité de référence (quota laitier) de 553 678 kg. Depuis 2000, ils avaient cédé à bail une partie (50 000 kg) de leur quantité de référence originale. En février 2005, ce bail est arrivé à expiration, et une décision a été délivrée à MM. Etling et Etling attestant que la quantité de référence de 50 000 kg leur avait été rétrocédée avec effet au 1er mars 2005. Dès lors que cette quantité de lait avait déjà été livrée par le locataire, la laiterie (l’acheteur) a délivré un certificat indiquant que la quantité de référence de MM. Etling et Etling au 31 mars 2005 était de 553 678 kg. Ceux-ci ont saisi le Finanzgericht, qui a amendé le certificat en ce sens que la quantité de référence à leur disposition pour la période du 1er au 31 mars 2005 incluait la quantité de référence de 50 000 kg qui leur avait été rétrocédée, au motif que le droit aux paiements n’est pas affecté par une éventuelle livraison de la quantité de référence effectuée par l’ancien locataire. Le Hauptzollamt Koblenz s’est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a déféré à la Cour la question suivante:
«Le droit [de l’Union], spécialement l’article 5, sous k), du [règlement nº 1788/2003], doit-il être entendu en ce sens que la quantité de référence d’un producteur, pendant la période durant laquelle une quantité de référence lui a été transférée par un autre producteur, n’inclut pas la quantité sur laquelle du lait a déjà été livré par cet autre producteur au cours de la période de douze mois considérée?»
9. Dans l’affaire C‑231/09, MM. Aissen et Rohaan ont l’un et l’autre repris une exploitation agricole dans le courant de la période de douze mois 2004/2005 et livré le lait produit sur leur exploitation à une laiterie (acheteur). Ceci les a amenés à dépasser la quantité de référence qui restait à leur disposition pour cette période de douze mois parce que, au cours de la même période, le précédent occupant de l’exploitation avait déjà livré le lait qui y était produit à un acheteur. Le Hauptzollamt Oldenburg a par conséquent fixé à l’encontre de chacun d’eux un prélèvement sur les produits laitiers; il n’a alloué à chacun les quantités de référence inutilisées par les autres producteurs qu’en fonction de la part de leurs quantités de référence individuelles qui pouvait encore être livrée, et a fixé le prélèvement sur les produits laitiers en conséquence. MM. Aissen et Rohaan ont formé un recours contre cette décision devant le Finanzgericht, qui a fait droit à ces recours au motif que, en vertu du régime de péréquation des quantités de référence, le calcul doit être fondé sur la quantité de référence individuelle allouée aux exploitations, et que les quantités de lait livrées durant la même période de douze mois par les occupants précédents ne devaient pas être prises en considération. Le Hauptzollamt Oldenburg s’est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a soumis à la Cour les questions suivantes:
«1) Le droit [de l’Union], spécialement l’article 5, sous k), du [règlement nº 1788/2003], doit-il être entendu en ce sens que la quantité de référence d’un producteur qui a repris une exploitation d’un autre producteur dans le courant d’une période de douze mois n’inclut pas la quantité sur laquelle du lait a été livré par cet autre producteur avant le transfert de l’exploitation, au cours de la période de douze mois considérée?
2) Les dispositions du droit [de l’Union] ou les principes généraux de l’organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers font-ils obstacle à une disposition du droit national qui, dans le cadre de la péréquation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale avec les sur-livraisons, prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement nº 1788/2003, permet au producteur visé dans la première question, qui a repris l’exploitation au cours de la période de douze mois, de participer à l’allocation de ladite partie en incluant aussi la part de la quantité de référence livrée par l’autre producteur?»
III – Analyse
A –Principaux arguments des parties
10. Dans l’affaire C-230/09, le Hauptzollamt Koblenz fait valoir que la prime aux produits laitiers ne peut pas être attribuée à une personne qui n’a pas produit de lait avec le quota. Dans le cas où une quantité de référence inutilisée est transférée à une autre personne au cours de la période de douze mois, la prime aux produits laitiers pour cette année appartient au cessionnaire. MM. Etling et Etling et la Commissioneuropéenne soutiennent essentiellement que la «quantité de référence disponible» est la quantité qui peut être livrée au cours d’une période de douze mois, sans assujettissement au prélèvement sur les produits laitiers, indépendamment de la quantité de lait effectivement livrée sur cette quantité. Les termes «quantité de référence» désignent un droit abstrait.
11. Dans l’affaire C-231/09, et en ce qui concerne, en...
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