Hoche GmbH v Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61992CC0087 |
ECLI | ECLI:EU:C:1993:150 |
Date | 22 April 1993 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-87/92 |
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 22 avril 1993. - Hoche GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Transformation de beurre - Perte de caution. - Affaire C-87/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-04623
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le Bundesgerichtshof vous a, par ordonnance du 5 février 1992, posé trois questions préjudicielles concernant le règlement (CEE) n 262/79 de la Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (1) (ci-après "règlement"). Avant de préciser la teneur des questions posées, il convient de rappeler les éléments pertinents de la réglementation en cause et de résumer les faits à l' origine du litige au principal opposant la société Hoche au Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (ci-après "BALM").
2. L' article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) dispose que, "pour le beurre de stockage public qui ne peut être écoulé au cours d' une campagne laitière à des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises". Son septième paragraphe prévoit que "les modalités d' application du présent article, et notamment le montant des aides accordées pour le stockage privé, sont arrêtées selon la procédure prévue à l' article 30", c' est-à-dire du comité de gestion du lait et des produits laitiers.
3. C' est dans ce cadre que la Commission a adopté plusieurs règlements relatifs à la vente à prix réduit de beurre, dont celui applicable en l' espèce ayant pour objet de remédier à "la situation du marché du beurre dans la Communauté ... caractérisée par l' existence de stocks constitués à la suite d' interventions sur le marché du beurre" (3).
4. La vente à prix réduit permet de ramener les stocks de beurre dont dispose la Communauté, en en réservant toutefois le bénéfice à un secteur déterminé de l' industrie alimentaire, en l' occurrence celui de la pâtisserie et de la glace alimentaire. Il a ainsi été institué une procédure d' adjudication permanente. Pendant sa période de validité, il est procédé à des adjudications particulières (4). L' offre est attribuée à l' adjudicataire qui a proposé le prix le plus élevé par rapport au prix minimal fixé (5). Seules peuvent soumissionner les personnes qui s' engagent à transformer le beurre conformément aux prescriptions contenues dans le règlement (6) et qui doivent, à cet effet, constituer une caution dite de transformation, destinée "à assurer l' utilisation du beurre conformément aux dispositions du présent règlement", dont le montant est égal à la "différence entre le prix de marché du beurre et les prix minimaux fixés" (7). Dès lors que la transformation a été effectuée selon les prescriptions indiquées et dans le délai fixé, la caution est restituée (8). La vérification du respect de ces prescriptions incombe à l' État membre sur le territoire duquel la transformation et l' incorporation ont lieu et qui effectue à cet effet des contrôles (9). Le non-respect de certaines conditions mentionnées au règlement est sanctionné par la perte totale ou partielle de la caution (10).
5. En 1980, la société Hoche, qui exploite une usine de transformation, s' est portée adjudicataire auprès du BALM et a constitué caution.
6. Après avoir transformé le beurre en beurre concentré, cette société l' a revendu à un acquéreur italien. Lors du transport, les autorités douanières allemandes ont prélevé un échantillon de deux cent cinquante grammes afin de contrôler la transformation effectuée. Les analyses du service compétent n' ont décelé, par tonne, que trois cent soixante-quinze grammes de béta-sitostérol et quarante-neuf grammes de vanilline qui, au surplus, n' étaient pas répartis de manière homogène. Indiquons, en effet, à cet égard, que le règlement prévoit en son annexe que, selon l' une des formules choisies, doivent être incorporés, lors de la transformation du beurre, quatre cent quatre-vingts grammes de bêta-sitostérol et deux cent cinquante grammes de vanilline.
7. L' article 5, paragraphe 2, dispose en effet:
"Au cours de la transformation visée au paragraphe 1, et dans le même établissement, doivent être incorporés à l' exclusion de tout autre produit et de façon à assurer une répartition homogène des constituants, par tonne de beurre concentré:
- les produits figurant à l' annexe I, si le beurre concentré est destiné à être transformé en produits correspondant à la formule A ou à la formule C...,
- les produits figurant à l' annexe II, si le beurre concentré est destiné à être transformé en produits correspondant à la formule B..."
8. Les analyses ont été communiquées à la société Hoche après que celle-ci eut exporté le beurre concentré vers l' Italie. Sur la base de ces contrôles, le BALM a refusé de restituer la caution qui, constituée d' une garantie bancaire, a été encaissée.
9. La société Hoche a sollicité et obtenu du Landgericht remboursement de la caution. Cette décision a cependant été infirmée par l' Oberlandesgericht. Saisi d' une procédure en "Revision", le Bundesgerichtshof vous demande en substance de dire si l' obligation d' une répartition homogène des produits incorporés au beurre s' impose même une fois l' opération de transformation effectuée, c' est-à-dire lorsque le beurre concentré est refroidi. Le Bundesgerichtshof souhaite en outre savoir s' il incombe au BALM de prouver le non-respect du règlement ou à la requérante de rapporter la preuve de ce qu' elle s' est conformée aux prescriptions de ce texte. La dernière question, qui s' analyse plutôt comme une demande d' appréciation de validité de l' article 22, paragraphe 5, du règlement, est relative à la compatibilité avec le principe de proportionnalité d' une disposition qui sanctionne par la perte totale de la caution le non-respect de certaines prescriptions, même si le beurre transformé a fait l' objet d' une utilisation finale conforme au règlement (11).
10. Examinons tout d' abord la première question qui a trait à l' interprétation de l' article 5, paragraphe 2, du règlement. Ainsi que nous l' avons déjà indiqué, cet article dispose qu' au cours de la transformation certains produits doivent être incorporés au beurre "de façon à assurer une répartition homogène". Est-ce à dire que cette homogénéité doit exister uniquement au moment de l' opération de transformation?
11. Une telle interprétation nous paraît être en opposition tant avec les termes qu' avec la finalité du règlement.
12. Le texte, en premier lieu.
13. L' article 5, paragraphe 2, dispose en substance que les produits mentionnés aux annexes I et II doivent être incorporés au beurre, au cours de la transformation, afin d' assurer une répartition homogène par tonne de beurre concentré.
14. Ainsi que le remarque, à juste titre selon nous, le BALM, les produits qui doivent être incorporés au beurre ne peuvent l' être qu' au cours de la procédure de transformation. Dans l' arrêt Hoche et De beste Boter/BALM (12), vous avez rappelé:
"En adoptant le règlement n 1259/72, la Commission s' est efforcée de résorber les excédents de beurre par la vente par adjudication de beurre à prix réduit à certaines entreprises de transformation de la Communauté. Celles-ci s' engagent à transformer d' abord le beurre (produit de base) en beurre concentré (produit intermédiaire) et, ensuite, à transformer le beurre concentré en trois...
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