Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie v R. N. G. Eind.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:407
Docket NumberC-291/05
Celex Number62005CC0291
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 July 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Paolo Mengozzi

présentées le 5 juillet 2007 (1)

Affaire C‑291/05

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

contre

Rachel Nataly Geradina Eind

[demande de décision préjudicielle formée par le Nederlandse Raad van State (Pays‑Bas)]

«Libre circulation des personnes – Droit de séjour – Retour du travailleur migrant dans son État d’origine – Droit de la fille du travailleur migrant, ressortissante d’un pays tiers, de séjourner dans l’État d’origine du père après le retour de celui-ci dans cet État – Règlement (CEE) n° 1612/68, directive 90/364/CEE et article 18 CE»





I – Introduction

1. Par ordonnance du 13 juillet 2005, le Nederlandse Raad van State (Pays‑Bas) a soumis à la Cour, en vertu de l’article 234 CE, une série de questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la réglementation communautaire en matière de libre circulation des personnes, et plus particulièrement sur la problématique du droit de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre.

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige entre le Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (ministre de l’Immigration et de l’Intégration néerlandais) et Mlle Rachel Nataly Geradina Eind, citoyenne du Suriname et fille d’un ressortissant néerlandais, portant sur la légalité d’une décision refusant à cette dernière la délivrance d’un permis de séjour sur le territoire des Pays‑Bas.

II – Cadre normatif

3. La réglementation communautaire pertinente aux fins de l’examen des questions préjudicielles posées par le Raad van State est celle applicable avant l’entrée en vigueur de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

4. L’article 17 CE prévoit ce qui suit:

«1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.»

En application de l’article 18, paragraphe 1, CE, «[t]out citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le [traité CE] et par les dispositions prises pour son application».

5. L’article 39 CE prévoit ce qui suit:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;

c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux;

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements d’application établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. […]»

6. Le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (3), dispose à l’article 1er, en matière d’accès à l’emploi, ce qui suit:

«1. Tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux de cet État.

2. Il bénéficie notamment sur le territoire d’un autre État membre de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l’accès aux emplois disponibles.»

7. L’article 10, paragraphe 1, du même règlement (4), à propos de la famille du travailleur, énonce:

«1. Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.»

8. La directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (5), prévoit, en particulier, ce qui suit:

«Article premier

Les États membres suppriment, dans les conditions prévues à la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants desdits États et des membres de leur famille auxquels s’applique le règlement (CEE) n° 1612/68.

[…]

Article 3

1. Les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l’article 1er, sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

2. Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité d’un des États membres. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.

Article 4

1. Les États membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux personnes visées à l’article 1er qui sont en mesure de présenter les documents énumérés au paragraphe 3.

[…]

4. Lorsqu’un membre de la famille n’a pas la nationalité d’un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au travailleur dont il dépend.»

9. L’article 1er de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (6), énonce:

«1. Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu’aux membres de leur famille tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

[…]

2. Ont le droit de s’installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité:

a) son conjoint et leurs descendants à charge;

b) les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge.»

III – Faits et questions préjudicielles

10. En février 2000, M. Runaldo Ruben Leonard Eind s’est déplacé des Pays‑Bas, État dont il est ressortissant, au Royaume-Uni, où il a exercé une activité salariée et où, en décembre de la même année, il a été rejoint par sa fille R. N. G. Eind (née le 29 avril 1989), qui est arrivée directement du Suriname et qui est ressortissante de ce dernier État.

11. Par une lettre du 4 juin 2001, les autorités britanniques ont fait savoir à M. Eind qu’il disposait du droit de séjour au Royaume-Uni en vertu du règlement n° 1612/68. Par un courrier du même jour, Mlle Eind a été informée du fait qu’elle avait, elle aussi, le droit de séjourner au Royaume-Uni, en sa qualité de membre de la famille d’un travailleur communautaire. M. Eind a reçu un permis de séjour valable du 6 juin 2001 au 6 juin 2006.

12. Le 17 octobre 2001, M. Eind et sa fille sont arrivés aux Pays‑Bas. Le 9 novembre 2001, Mlle Eind s’est inscrite auprès des services de police, à qui elle a demandé la délivrance d’un permis de séjour à durée déterminée pour séjourner avec son père dans ledit État.

13. Par décision du 2 janvier 2002, le Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice) a rejeté la demande de Mlle Eind en soulignant que cette dernière n’était pas munie d’une autorisation de séjour provisoire et en ajoutant que ne pouvait pas lui être octroyé un permis de séjour fondé sur la qualité de membre de la famille d’un «ressortissant communautaire», à savoir, au sens du droit national, un citoyen d’un État membre ayant le droit, en vertu du traité, d’entrer et de séjourner dans un autre État membre. À ce dernier égard, il est affirmé dans la décision que M. Eind ne pouvait plus être considéré comme un «ressortissant communautaire» dans la mesure où, après avoir séjourné dans un autre État membre et être rentré aux Pays‑Bas, il n’avait exercé aucune activité professionnelle réelle et effective dans ce dernier État et qu’il n’était pas un citoyen économiquement non actif au sens de la réglementation communautaire.

14. Mlle Eind a formé une réclamation contre la décision précitée. Le 21 mai 2002, devant la commission administrative chargée de traiter la demande de Mlle Eind, M. Eind a déclaré bénéficier d’une allocation au titre de l’aide sociale depuis son retour aux Pays‑Bas et que, à partir de la même date, pour des raisons de maladie, il n’avait ni travaillé ni cherché d’emploi. Il a ajouté qu’il avait eu, le 7 mai 2002, un entretien au Banenmarkt (bourse de l’emploi) en vue de sa réintégration sur le marché du travail et qu’il était dans l’attente d’un deuxième entretien.

15. La réclamation présentée par Mlle Eind contre la décision du 2 janvier 2002 a été rejetée par décision du Staatssecretaris van Justitie du 5 juillet 2002, qui a précisé notamment que M. Eind ne pouvait pas être considéré comme une personne économiquement non active au sens de la réglementation communautaire, car il ne disposait pas personnellement de ressources suffisantes, mais il bénéficiait d’une aide sociale.

16. Toutefois, le 20 octobre 2004, le...

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