Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:496
Docket NumberC-194/01
Date25 September 2003
Celex Number62001CC0194
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 25 septembre 2003(1)



Affaire C-194/01

Commission des Communautés européennes
contre
République d'Autriche



«Manquement d'État – Environnement – Directive 75/442/CEE – Catalogue européen des déchets – Directive 91/689/CEE – Liste européenne des déchets dangereux – Transposition – Listes nationales – Exclusion – Moyen de défense – Mise en cause de la légalité des catalogues communautaires – Inadmissibilité»






1. Par le présent recours, introduit en vertu de l’article 226 CE, la Commission des Communautés européennes vise à faire constater que la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des textes suivants:
la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (2) , telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (3) (ci‑après la «directive 75/442 modifiée»);
la décision 94/3/CE de la Commission, du 20 décembre 1993, établissant une liste de déchets en application de l’article 1er point a) de la directive 75/442 (4) (ci‑après le «catalogue européen des déchets» ou le «CED»);
la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (5) , telle que modifiée par la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994 (6) (ci‑après la «directive 91/689 modifiée»), et
la décision 94/904/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689 (7) (ci‑après la «liste des déchets dangereux» ou la «LDD»).
2. La Commission estime que les autorités autrichiennes n’ont pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer au catalogue européen des déchets, à la liste des déchets dangereux ainsi qu’aux annexes I et II de la directive 91/689 modifiée. I – Cadre juridique A – La législation communautaire 3. La directive 75/442 modifiée établit les règles communautaires relatives à la gestion et à l’élimination des déchets (8) . Elle a pour principal objectif d’assurer la protection de la santé de l’homme et de l’environnement contre les effets nuisibles causés par le ramassage, le transport, le traitement, le stockage et le dépôt des déchets (9) . 4. L’article 1er, sous a), de la directive 75/442 modifiée définit la notion de déchet. Il est libellé comme suit: «[A]ux fins de la présente directive, on entend par […] déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l’article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l’annexe I. Cette liste fera l’objet d’un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure.» 5. L’article 18 de la directive 75/442 modifiée dispose: «[L]a Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. […] La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à arrêter. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. […]» 6. La Commission a arrêté la liste prévue à l’article 1er, sous a), de la directive 75/442 modifiée par la décision 94/3, à savoir le CED. Le point 5 de la note préliminaire de l’annexe I de cette décision prévoit que «[l]e CED est destiné à servir de nomenclature de référence fournissant une terminologie commune valable dans toute la Communauté en vue d’améliorer l’efficacité des activités de gestion des déchets». 7. La directive 91/689 modifiée, quant à elle, édicte des règles spécifiques relatives à la gestion des déchets dangereux. Elle vise à améliorer les conditions dans lesquelles les déchets dangereux sont gérés et éliminés (10) . Le cinquième considérant de ce texte précise «que, pour rendre plus efficace la gestion des déchets dangereux dans le cadre de la Communauté, il est nécessaire d’utiliser une définition précise et uniforme des déchets dangereux […]». 8. L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 modifiée définit la notion de déchets dangereux de la manière suivante: «[A]ux fins de la présente directive, on entend par ‘déchets dangereux’:
les déchets figurant sur une liste qui sera établie conformément à la procédure prévue à l’article 18 de la directive 75/442/CEE et sur la base des annexes I et II de la présente directive, au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente directive. Ces déchets doivent posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l’annexe III. […]
tout autre déchet dont un État membre estime qu’il possède l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III. Ces cas seront notifiés à la Commission et réexaminés conformément à la procédure prévue à l’article 18 de la directive 75/442/CEE en vue d’adapter la liste.»
9. La liste des déchets dangereux a été adoptée par le Conseil par la décision 94/904, à savoir la LDD. Selon le point 1 de l’introduction de l’annexe de cette décision, les différents types de déchets dangereux figurant sur la LDD sont définis de manière complète par un code à six chiffres. B – Le droit autrichien 10. En droit autrichien, la législation générale relative à la gestion des déchets figure dans le Bundesgesetz über die Vermeidung und Behandlung von Abfällen (Abfallwirtschaftsgesetz), du 6 juin 1990 (11) (loi fédérale sur la prévention et le traitement des déchets) (12) . 11. L’article 2, paragraphe 5, de cette loi, dans sa version publiée en 1998 (13) , indique que le ministre de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille est tenu de déterminer les déchets qui doivent être considérés comme dangereux. La même disposition précise que, à cet effet, le ministre compétent peut rendre certaines «ÖNORMEN» obligatoires. Les «ÖNORMEN» sont des normes adoptées par l’institut de normalisation autrichien. 12. Le catalogue autrichien des déchets figure dans l’ÖNORM S 2100, du 1er septembre 1997 (14) . Ce texte, qui n’est pas contraignant en tant que tel, contient la liste des déchets ordinaires et la liste des déchets dangereux. Il est constant que l’ÖNORM S 2100 classe ces déchets selon une méthode différente de celle utilisée par le catalogue européen des déchets et par la liste des déchets dangereux. 13. En août 1997, le ministre de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille a adopté la Verordnung über die Festsetzung von gefährlichen Abfällen und Problemstoffen (Festsetzunggsverordnung 1997) (15) (décret relatif à la détermination des déchets dangereux et des substances à risque, ci‑après le «décret de 1997»). 14. L’article 3, paragraphe 1, de ce décret prévoyait que les déchets figurant sur l’ÖNORM S 2100 et repris à l’annexe I (dudit décret) devaient être considérés comme dangereux. L’article 3, paragraphe 2, du décret de 1997 prévoyait cependant une modification de cette liste à compter du 1er juillet 2000. Il disposait: «[À] compter du 1er juillet 2000, sont considérés comme dangereux les déchets visés par la [LDD]. Le ministère de l’Environnement, de la Jeunesse et de la Famille publiera cette liste dans le Bundesgesetzblatt avant le 1er juillet 2000.» 15. Le 30 juin 2000, soit la veille de l’entrée en vigueur de cette disposition, le ministre de l’Agriculture, des Forêts, de l’Environnement et des Eaux a adopté la Verordnung mit der die Festsetzungsverordnung 1997 geändert wird (16) (décret portant modification du décret de détermination de 1997, ci‑après le «décret de 2000»). Ce décret a abrogé l’article 3, paragraphe 2, du décret de 1997 et a introduit une disposition selon laquelle le décret de 1997 ainsi modifié assurait la transposition de la directive 91/689 modifiée et de la liste des déchets dangereux. II – Procédure précontentieuse 16. Considérant que la législation autrichienne n’assurait pas une transposition correcte du CED, de la LDD et des directives 91/689 modifiée et 75/442 modifiée, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités autrichiennes le 14 juillet 1999. 17. Dans sa réponse du 8 octobre 1999, le gouvernement autrichien a soutenu, notamment, que le CED, la LDD ainsi que les annexes I et II de la directive 91/689 modifiée avaient été correctement transposés par l’ÖNORM S 2100 et le décret de 1997. Les autorités autrichiennes ont réitéré cette thèse dans une lettre du 2 novembre 2000, en réponse à l’avis motivé de la Commission du 27 juillet 2000. 18. La Commission a donc introduit le présent recours le 4 mai 2001. III – Prétentions et moyens des parties 19. Dans le cadre de ce recours, la Commission retient trois griefs à l’encontre des autorités autrichiennes (17) . 20. Premièrement, la Commission reproche aux autorités autrichiennes de ne pas avoir transposé le CED en droit interne. Elle relève que, en vertu de l’article 249, quatrième alinéa, CE, la décision établissant...

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