Alcoa Trasformazioni Srl v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62009CC0194
ECLIECLI:EU:C:2010:545
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 September 2010
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Docket NumberC-194/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 23 septembre 2010 (1)

Affaire C‑194/09 P

Alcoa Trasformazioni Srl

«Pourvoi – Régimes de tarif préférentiel d’électricité consenti à certaines industries grosses consommatrices d’énergie en Italie – Non‑aide – Prolongation des régimes par les autorités italiennes – Décision d’engager la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE»





1. Par son pourvoi, Alcoa Trasformazioni Srl (ci‑après «Alcoa») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni/Commission (T‑332/06, ci‑après l’«arrêt attaqué») (2) et l’annulation partielle de la décision 2006/C 214/03 de la Commission, ouvrant la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant l’aide d’État C 36/06 (ex NN 38/06) – Tarif d’électricité préférentiel consenti à certaines industries grosses consommatrices d’énergie en Italie (3) (ci‑après la «décision litigieuse»), en ce qu’elle concerne les tarifs d’électricité applicables aux usines d’aluminium appartenant à Alcoa.

2. La particularité de cette affaire réside dans le fait que le recours intenté par Alcoa porte sur une décision de la Commission concernant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen à l’encontre d’une mesure prolongeant un dispositif accordé à Alcoa qui consiste en un tarif préférentiel ayant été qualifié par la Commission comme non‑aide en 1995, et non sur une décision finale prise en vertu de l’article 88, paragraphe 2, CE.

3. Dans ce contexte, la Cour est amenée à examiner, notamment, les effets juridiques d’une décision de la Commission ayant qualifié une mesure comme ne constituant pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE ainsi que l’applicabilité du principe de la confiance légitime.

I – Le cadre juridique

4. L’article 1er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), entré en vigueur le 16 avril 1999, comporte les définitions pertinentes suivantes:

«a) ‘aide’: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article [87], paragraphe 1, [CE];

b) ‘aide existante’:

i) [...] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est‑à‑dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur;

ii) toute aide autorisée, c’est‑à‑dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;

[...]

v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation;

c) ‘aide nouvelle’: toute aide, c’est‑à‑dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante;

[...]

f) ‘aide illégale’: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l’article [88], paragraphe 3, [CE];

[...]»

5. Selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, «tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné». L’article 3 de ce règlement dispose qu’une aide nouvelle «n’est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l’autorisant».

6. L’article 4, paragraphe 4, dudit règlement prévoit:

«Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [88], paragraphe 2, [CE] (ci‑après dénommée ‘décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen’).»

7. L’article 6, paragraphe 1, du même règlement dispose:

«La décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d’une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché commun. La décision invite l’État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.»

8. Quant aux mesures non notifiées, l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 dispose que «[l]orsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai». Il est prévu à l’article 13, paragraphe 1, du même règlement que cet examen débouche, le cas échéant, sur une décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen.

9. La procédure relative aux régimes d’aides existants est prévue aux articles 17 à 19 du règlement n° 659/1999. Aux termes de l’article 18 de ce règlement, si la Commission «parvient à la conclusion qu’un régime d’aides existant n’est pas, ou n’est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l’État membre concerné une recommandation proposant l’adoption de mesures utiles». Si l’État membre concerné n’accepte pas les mesures proposées, la Commission peut procéder, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du même règlement, à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

II – Les faits, la procédure et l’arrêt attaqué

10. Alcoa est une société de droit italien, propriétaire de deux usines produisant de l’aluminium primaire implantées, notamment, à Portovesme, en Sardaigne, et à Fusina, en Vénétie. Ces usines ont été cédées à la requérante par Alumix SpA dans le cadre de la privatisation de cette dernière.

11. Par la décision 96/C 288/04, notifiée à la République italienne et publiée le 1er octobre 1996 (4) (ci‑après la «décision Alumix»), la Commission a conclu, notamment, que le tarif préférentiel de fourniture d’électricité facturé par ENEL aux usines acquises par Alcoa ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Ce tarif préférentiel avait été fixé en 1992 par la décision nº 13, du 24 juillet 1992, du Comité interministériel des prix. Selon l’article 2 du décret‑loi du 19 décembre 1995 (5) (ci‑après le «décret‑loi de 1995»), ledit tarif était applicable jusqu’au 31 décembre 2005. À cet égard, la Commission a considéré, notamment, que, «en facturant un tarif pour la production d’aluminium primaire [aux usines acquises par la requérante] qui couvre [s]es coûts variables et qui contribue à ses coûts fixes, ENEL se comport[ait] [en opérateur agissant dans des conditions normales de marché] dès lors que ces tarifs permettent de fournir de l’électricité à ses clients industriels les plus importants dans des régions où il existe une surcapacité importante en termes de production électrique».

12. Il ressort du dossier que, par décision nº 148/04, du 9 août 2004, de l’Autorité pour l’énergie électrique et le gaz (ci‑après l’«Autorité»), l’organisme public Cassa Conguaglio per il settore elettrico (Caisse de péréquation pour le secteur électrique, ci‑après la «Caisse de péréquation») a été chargé de la gestion du tarif préférentiel. À ce titre, il remboursait directement à Alcoa la différence entre le montant du tarif qui lui était facturé par ENEL et le tarif préférentiel prévu par le décret‑loi de 1995, au moyen d’un prélèvement parafiscal imposé à l’ensemble des consommateurs d’électricité en Italie.

13. En 2005, le décret‑loi nº 35, du 14 mars 2005, converti en loi nº 80, du 14 mai 2005 (supplément ordinaire à la GURI nº 91, du 14 mai 2005, ci‑après le «décret‑loi de 2005») a été adopté par les autorités italiennes. Aux termes de son article 11, paragraphe 11, le tarif préférentiel appliqué aux deux usines d’Alcoa a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2010.

14. Une décision de l’autorité compétente en matière d’électricité (décision de l’Autorité nº 217/05, du 13 octobre 2005, prise en application dudit article 11, paragraphes 11 et 13, du décret‑loi de 2005) a précisé les modalités d’application dudit article 11, paragraphe 11. Celles‑ci prévoyaient que le tarif de 2004 continuait de s’appliquer en 2005 et que le tarif octroyé aux usines d’Alcoa ne pourrait augmenter, en cas d’augmentation des prix de référence annuels sur les bourses de l’énergie de Francfort‑sur‑le‑Main et d’Amsterdam, que d’un taux maximal de 4 % par an.

15. Eu égard à ces éléments, la Commission a adopté la décision litigieuse concernant l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, relative aux aides nouvelles.

16. Par requête en date du 29 novembre 2006, Alcoa a introduit un recours devant le Tribunal visant à annuler la décision litigieuse concernant l’ouverture de la procédure formelle d’examen. En premier lieu, elle a fait valoir que c’est à tort que la Commission a qualifié d’aide d’État le tarif d’électricité applicable à ses usines alors même que ledit tarif, qui correspondrait à un tarif de marché, ne leur conférerait aucun avantage. En deuxième lieu, elle a reproché à la Commission d’avoir violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique au motif que ladite décision contredirait la décision Alumix. En troisième lieu, elle a fait valoir, à titre subsidiaire, que la Commission avait examiné à tort la mesure en cause dans le cadre de la procédure applicable aux aides nouvelles et non dans le cadre de celle applicable aux aides existantes.

17. Par arrêt du 25 mars 2009, le Tribunal a rejeté le recours.

III – Sur le pourvoi

18. À l’appui de son pourvoi, Alcoa invoque deux moyens...

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