Albert Hoorn v Landesversicherungsanstalt Westfalen.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61992CC0305 |
ECLI | ECLI:EU:C:1993:315 |
Docket Number | C-305/92 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 14 July 1993 |
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 14 juillet 1993. - Albert Hoorn contre Landesversicherungsanstalt Westfalen. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Münster - Allemagne. - Pension de vieillesse au titre du travail obligatoire effectué en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. - Affaire C-305/92.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-01525
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La présente affaire tire son origine d' une demande de décision préjudicielle présentée au titre de l' article 177 du traité CEE par le Sozialgericht Muenster dans le cadre du litige pendant devant cette juridiction entre M. Hoorn et le Landesversicherungsanstalt Westfalen (organisme public régional d' assurances sociales, ci-après le LVA Westfalen).
La question soumise à la Cour porte en substance sur la compatibilité d' un accord complémentaire à la convention en matière de sécurité sociale conclue le 29 mars 1951 entre la République fédérale d' Allemagne et le royaume des Pays-Bas avec les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CEE ainsi qu' avec le règlement (CEE) nº 1408/71, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants(1). Il s' agit plus précisément de l' accord nº 4 du 21 décembre 1956 relatif au règlement des droits que les travailleurs néerlandais ont acquis dans le régime allemand d' assurance sociale entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945.
2. Pour les fins qui nous importent en l' occurrence, il y a lieu de rappeler que cet accord prévoit en son article 2, paragraphe 1er, que les périodes accomplies par des travailleurs salariés ayant la nationalité néerlandaise sous le régime d' assurance sociale allemand entre le 13 mai 1940 et le 1er septembre 1945, sont considérées comme ayant été accomplies sous la législation néerlandaise lorsque les intéressés ont mis fin à leur activité avant le 1er septembre 1945 et ont regagné les Pays-Bas au plus tard le 31 décembre 1945. Aux termes du paragraphe 2 du même article, les ressortissants néerlandais qui n' avaient pas été affiliés au régime néerlandais de sécurité sociale avant cette époque, étaient réputés affiliés à ce régime à compter du jour où ils avaient commencé à travailler en Allemagne; il y a lieu de préciser cependant que cette dernière disposition ne s' applique que lorsqu' elle est plus avantageuse pour l' ayant droit.
3. Venons-en aux faits qui sont à l' origine de la présente procédure.
Par décision du 24 novembre 1989, le LVA Westfalen rejetait, sur la base de l' article 2, paragraphe 1, de l' accord complémentaire précité, la demande de pension de vieillesse présentée par M. Hoorn, un citoyen néerlandais qui avait été astreint au service du travail obligatoire dans une entreprise allemande de Dortmund pendant la seconde guerre mondiale, et plus précisément durant la période du 31 juillet 1943 au 31 mars 1945.
M. Hoorn a attaqué cette décision en faisant valoir en premier lieu que, eu égard à son article 2, paragraphe 2, l' accord complémentaire nº 4 ne pouvait lui être appliqué.
Il a souligné en effet qu' à la suite de la réforme de la législation néerlandaise en matière de sécurité sociale par une série de lois entrées en vigueur entre 1957 et 1967, les droits acquis dans le cadre du régime précédent par les travailleurs ne bénéficiant pas encore d' une pension de vieillesse avaient été progressivement liquidés moyennant le paiement, en un versement unique, d' une indemnité de rachat des périodes d' assurance couvertes par le système antérieur. Or, l' application de ce mécanisme s' était traduit, pour M. Hoorn, en la perception d' une somme nettement inférieure à la pension qui lui aurait été reconnue sur la base de l' assurance allemande en matière d' invalidité et de vieillesse: il en a déduit l' inapplicabilité au cas d' espèce de l' accord complémentaire nº 4, dans la mesure où, vu la réserve inscrite à l' article 2, paragraphe 2, le renvoi à la...
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