Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. v Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:67 |
Date | 10 February 2011 |
Celex Number | 62010CC0115 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-115/10 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 10 février 2011 (1)
Affaire C‑115/10
Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.
contre
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
[demande de décision préjudicielle formée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie)]
«Politique agricole commune – Règlement (CEE) n° 3508/92 – Règlement (CE) n° 1259/1999 – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Législation nationale excluant du bénéfice de l’aide nationale complémentaire liée au régime de paiement unique à la surface les producteurs faisant l’objet d’une procédure de liquidation – Détermination de la possibilité pour les États membres de définir des conditions d’éligibilité à une aide nationale complémentaire qui ne s’appliquent pas à l’octroi de l’aide de l’Union européenne corrrespondante»
1. Dans la présente demande de décision préjudicielle, le Fővárosi Bíróság (cour de Budapest, Hongrie) a présenté des questions relatives à l’interprétation des règlements (CEE) n° 3508/92 et (CE) n° 1259/1999 du Conseil (2). Il a procédé ainsi dans le cadre d’une procédure de contrôle juridictionnel d’une décision administrative, qui avait été engagée par la société Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. (ci-après «Bábolna»), contre le Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Office de l’agriculture et du développement rural, ci-après le «Hivatal») en ce qui concerne une aide agricole nationale complémentaire octroyée à Bábolna au titre de l’année 2004.
I – Cadre juridique
2. L’acte d’adhésion (3) dispose à l’article 23: «Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune [PAC] qui peuvent s’avérer nécessaires du fait d’une modification des règles communautaires [à présent de l’Union européenne (UE)]. Ces adaptations peuvent être faites avant la date d’adhésion».
3. Aux termes de l’article 20 du même acte, «[l]es actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent acte font l’objet des adaptations définies dans ladite annexe». Dans cette annexe, au chapitre 6 A, intitulé «Législation agricole», le point 27, sous b), prévoit l’insertion dans le règlement n° 1259/1999 des articles 1er bis à quater. L’article 1er bis prévoit l’introduction (par paliers) de paiements directs accordés au titre des régimes de soutien visés à l’article 1er. L’article 1er ter permet aux nouveaux États membres de remplacer les paiements accordés au titre des régimes de soutien visés à l’article 1er par un paiement unique, ou «paiement unique à la surface». Enfin, l’article 1er quater leur donne la faculté, sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne, de compléter les aides directes par une aide complémentaire nationale.
4. Le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil (4) a abrogé les règlements n° 3508/92 (5) et n° 1259/1999 (6) à compter du 1er mai 2004. Son article 1er dispose que le règlement n° 1782/2003 établit notamment: «[i)] des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien des revenus relevant de la [PAC] et financés par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section ‘Garantie’, énumérés à l’annexe I, à l’exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) n° 1257/1999; [et ii)] une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée le ‘régime de paiement unique’)».
5. Selon l’article 2, sous a), du règlement n° 1782/2003: on entend par «‘agriculteur’ une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité [CE], et qui exerce une activité agricole».
6. La décision 2004/281/CE du Conseil (7) a été adoptée au titre de l’article 2, paragraphe 3, du traité d’adhésion et de l’article 23 de l’acte d’adhésion. Dans son article 1er, point 5, sous a), cette décision prévoit l’insertion du tiret suivant, à l’article 1er du règlement n° 1782/2003, après le deuxième tiret: «une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres (ci-après, le ‘régime de paiement unique à la surface’ [RPUS])».
7. L’article 1er, point 5, sous c), de ladite décision prévoit, en particulier, l’insertion dans le règlement n° 1782/2003 d’un article 143 bis selon le libellé suivant: «Introduction des régimes de soutien […] Dans les nouveaux États membres, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans [l’Union] dans sa composition au 30 avril 2004: [i)] 25 % en 2004, [ii)] 30 % en 2005, [iii)] 35 % en 2006, [iv)] 40 % en 2007, [v)] 50 % en 2008, [vi)] 60 % en 2009, [vii)] 70 % en 2010, [viii)] 80 % en 2011, [ix)] 90 % en 2012, [et x)] 100 % à compter de 2013».
8. Cette disposition a également inséré un article 143 ter, intitulé «Régime de paiement unique à la surface», qui dispose au paragraphe 1: «Au cours de la période d’application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d’adhésion, de remplacer les paiements directs par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2».
9. De la même manière, elle a ajouté un article 143 quater, intitulé «Paiements directs nationaux complémentaires [ci-après les «PDNC»] et paiements directs», dont les paragraphes 2, 4, 6 et 7 disposent notamment:
«2. Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l’autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs […]
Le montant total des aides directes pouvant être versées à l’exploitant dans les nouveaux États membres après l’adhésion au titre du régime de paiement direct applicable, y compris tout [PDNC], ne dépasse pas le niveau de l’aide directe à laquelle cet exploitant aurait droit au titre du régime de paiement direct correspondant, tel qu’il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004. […]
4. S’il décide d’appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l’aide directe nationale complémentaire aux conditions visées aux paragraphes 5 et 8.
6. Le nouvel État membre peut décider, en se fondant sur des critères objectifs et après avoir reçu l’autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.
7. L’autorisation donnée par la Commission: [i)] spécifie les régimes pertinents de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC, lorsque le paragraphe 2, point b), est applicable, [ii)] définit le montant jusqu’à concurrence duquel l’aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l’aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi, [et iii)] est accordée sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l’évolution de la [PAC].»
II – Faits et questions déférées
10. Le 28 mai 2004, Bábolna a soumis aux autorités hongroises une demande en vue d’un paiement unique à la surface et du versement de l’aide nationale complémentaire s’y rapportant (le PDNC) (8).
11. Par la suite, Bábolna a engagé une procédure de mise en liquidation volontaire à partir du 1er septembre 2004, en vertu de la décision gouvernementale (Kormányhatározat) n° 2186/2004 (VII.22), dans un but de recentrage et de réorganisation en vue d’une privatisation réussie (9).
12. Le 17 mai 2005, le Hivatal a partiellement fait droit à la demande de subvention de Bábolna et lui a alloué une aide de 174 410 400 HUF (soit environ 626 133 euros à présent) ainsi qu’une aide de 70 677 810 HUF au titre des PDNC (soit environ 253 733 euros à présent).
13. Ultérieurement, lorsque le Hivatal, agissant en qualité d’autorité administrative de première instance, a eu connaissance du fait que Bábolna avait engagé une procédure de mise en liquidation volontaire le 1er septembre 2004, celui-ci a modifié sa décision antérieure par la décision n° 1026133367, du 11 avril 2006, et a accordé, en même temps, un paiement unique à la surface de 174 406 363 HUF (soit environ 626 119 euros à présent) et rejeté la demande d’aide sous forme de PDNC pour terres arables, en enjoignant à Bábolna de rembourser le montant de 15 829 789 HUF (soit environ 56 829 euros à présent) qui lui avait été versé au titre de cette aide.
14. L’autorité administrative a invoqué l’article 3, paragraphe 1, sous a), de l’arrêté gouvernemental (Kormányrendelet) n° 6/2004, du 22 janvier 2004, en vertu duquel les personnes morales ou les entreprises dépourvues de personnalité juridique susceptibles de bénéficier d’une aide sont celles qui ne font pas l’objet d’une procédure de faillite, de règlement collectif des dettes, concordataire ou de liquidation volontaire.
15. Bábolna a intenté un recours contre cette décision visant à ce que celle-ci fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel et soit annulée dans la mesure où elle a ordonné un remboursement, ainsi que le maintien en vigueur de la décision initiale faisant droit à la demande.
16. Devant la juridiction de renvoi, Bábolna soutient que la législation de l’Union européenne applicable en l’espèce n’exclut pas du bénéfice d’une aide les personnes ou les opérateurs économiques engagés dans une procédure de liquidation volontaire. L’aide est subordonnée à la seule condition que l’exploitation du groupement de producteurs agricoles se situe sur le territoire de l’Union européenne, indépendamment du statut juridique conféré au demandeur de l’aide par le droit national. Le Hivatal conteste cette interprétation.
17. Selon la juridiction de renvoi, une décision préjudicielle est...
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