R. L. Trijber (C-340/14) v College van burgemeester en wethouders van Amsterdam and J. Harmsen (C-341/14) v Burgemeester van Amsterdam.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:505
Docket NumberC-340/14,C-341/14
Celex Number62014CC0340
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date16 July 2015
62014CC0340

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 16 juillet 2015 ( 1 )

Affaires jointes C‑340/14 et C‑341/14

R. L. Trijber (C‑340/14)

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Pays‑Bas)]

«Directive 2006/123/CE — Article 2, paragraphe 2, sous d) — Notion de ‘services dans le domaine des transports’ — Application du chapitre III de la directive 2006/123 dans des situations purement internes — Article 11, paragraphe 1, sous b) — Durée de l’autorisation — Directive 2006/123/CE — Application du chapitre III de la directive 2006/123 dans des situations purement internes — Article 10, paragraphe 2, sous c) — Conditions d’octroi d’autorisations — Lutte contre la traite des êtres humains»

J. Harmsen (C‑341/14)

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Pays‑Bas)]

1.

Les deux présentes affaires, qui se situent dans le cadre d’une procédure opposant M. Trijber au College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (collège des bourgmestre et échevins d’Amsterdam, Pays‑Bas, ci‑après le «collège») et d’une procédure opposant M. Harmsen au burgemeester van Amsterdam (bourgmestre d’Amsterdam), soulèvent un certain nombre de questions fondamentales concernant le champ d’application du chapitre de la directive 2006/123/CE ( 2 ) consacré à la liberté d’établissement ainsi que des exigences de fond énoncées dans ce chapitre.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

2.

L’article 2 de la directive 2006/123, intitulé «Champ d’application», dispose notamment ce qui suit:

«1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes:

[…]

d)

les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d’application du titre V du traité;

[…]»

3.

L’article 4 de la directive 2006/123, intitulé «Définitions», définit notamment les notions suivantes:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

5)

‘établissement’, l’exercice effectif d’une activité économique visée à l’article 43 du traité par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;

[…]

8)

‘raisons impérieuses d’intérêt général’, des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes: l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

[…].»

4.

L’article 10 de la directive, intitulé «Conditions d’octroi de l’autorisation», dispose notamment ce qui suit:

«1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui‑ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont:

a)

non discriminatoires;

b)

justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général;

c)

proportionnels à cet objectif d’intérêt général;

d)

clairs et non ambigus;

e)

objectifs;

f)

rendus publics à l’avance;

g)

transparents et accessibles.

[…]»

5.

L’article 11 de la directive, intitulé «Durée de l’autorisation», contient notamment la disposition suivante:

«1. L’autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l’exception des cas suivants:

[…]

b)

le nombre d’autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d’intérêt général;

[…]»

B – Le droit néerlandais

1. Les services

6.

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, sous b) et c), de la loi sur les services (Dienstenwet), qui transpose partiellement la directive 2006/123, une autorité compétente ne limite pas la durée de validité d’une autorisation qu’elle peut octroyer pour une durée illimitée ou non, à moins que le nombre d’autorisations disponibles ne soit limité par une raison impérieuse d’intérêt général ou qu’une durée limitée d’autorisation ne soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

2. Les voies navigables intérieures

7.

Conformément à l’article 2.4.5, paragraphe 1, de l’arrêté sur les voies navigables intérieures (Verordening op het binnenwater) du conseil communal d’Amsterdam, de 2010, il est interdit de transporter, sans ou en méconnaissance d’une autorisation du collège, des marchandises ou des passagers avec un bateau destiné à un usage professionnel. Aux termes de l’article 2.4.5, paragraphe 5, du même arrêté, le collège peut, compte tenu des intérêts visés à l’article 2.3.1, paragraphe 2, refuser l’autorisation pour limiter le nombre de bateaux à passagers. En vertu de l’article 2.3.1, paragraphe 2, l’autorisation de mouillage peut être refusée dans l’intérêt du bien‑être, de l’aménagement, de la sécurité et de l’environnement ainsi que de la facilité et de la sécurité du passage.

8.

L’article 2.1, paragraphe 1, de la politique fixée dans le règlement d’Amsterdam sur le transport de passagers par voie d’eau (Regeling passagiersvervoer te water Amsterdam), dans la version applicable à l’époque de la décision contestée au principal, les autorisations sont octroyées par périodes de délivrance. Aux termes de l’article 2.1, paragraphe 3, de la même politique, les demandes introduites au moment où aucune période de délivrance n’est en cours sont rejetées sur la base de la politique en matière de volume [d’autorisations]. Conformément à l’article 2.1, paragraphe 4, de cette politique, le collège peut, par dérogation au paragraphe 1, octroyer une autorisation en dehors d’une période de délivrance pour une initiative spéciale avec une propulsion écologique ou pour un concept de transport innovant.

3. La prostitution

9.

Aux termes de l’article 3.27, paragraphe 1, du règlement général de police d’Amsterdam (Algemene plaatselijke verordening van Amsterdam), de 2008, il est interdit d’exploiter une maison de prostitution sans autorisation du bourgmestre. Conformément à l’article 3.30, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, le bourgmestre peut refuser une autorisation si, selon lui, il n’est pas suffisamment vraisemblable que l’exploitant ou le dirigeant respectera les obligations visées à l’article 3.32.

10.

L’article 3.32, paragraphe 1, dispose que l’exploitant ou le dirigeant veille à ce que, dans la maison de prostitution, a) aucune infraction pénale, telle que visée à l’article 273f du code pénal (Wetboek van Strafrecht), ne soit commise envers des prostituées; b) travaillent exclusivement des prostituées qui sont en possession d’un titre de séjour valable ou pour lesquelles l’exploitant dispose d’un permis, tel que visé à l’article 3 du travail sur les étrangers (Wet arbeid vreemdelingen), et c) les clients ne puissent pas être victimes d’infractions pénales, telles que le vol, l’escroquerie ou des infractions pénales comparables. En vertu de l’article 3.32, paragraphe 3, l’exploitant d’une maison de prostitution en vitrine veille à ce que les prostituées travaillant dans sa maison de prostitution ne causent pas de troubles graves de voisinage, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 2.12, paragraphe 4, et ne troublent pas l’ordre public.

11.

L’article 273f du code pénal contient des règles détaillées sanctionnant la traite des êtres humains, laquelle est passible d’une peine d’emprisonnement maximal de huit ans ou d’une amende de la cinquième catégorie.

II – Les faits

A – Affaire C‑340/14, Trijber

12.

M. Trijber est le propriétaire d’un bateau de type chaloupe ouverte. Cette chaloupe est propulsée par un moteur électrique et est adaptée au transport de petits groupes de maximum 34 personnes. Il a demandé, pour ce bateau, une autorisation d’exploitation pour le transport de passagers par voie d’eau. Il veut promener des passagers sur les canaux d’Amsterdam contre rémunération dans le cadre, par exemple, d’une sortie d’entreprise ou d’un évènement festif.

13.

Le collège a refusé de délivrer l’autorisation d’exploitation par décision du 22 novembre 2011 en se fondant sur la politique prévue à l’article 2.1 du règlement d’Amsterdam sur le transport de passagers par voie d’eau. Il a expliqué que M. Trijber avait introduit sa demande en dehors d’une période de délivrance et que son bateau n’est pas une initiative spéciale ou que son concept de transport n’est pas innovant.

14.

Le collège a confirmé ce refus par décision du 27 avril 2012.

15.

Saisi d’un appel dirigé contre cette décision de rejet, le Rechtbank d’Amsterdam l’a déclarée infondée par jugement du 7 décembre 2012.

16.

M. Trijber a alors engagé un recours contre ce jugement devant le Raad van State, devant lequel il a soutenu que la politique menée par le collège n’est pas conforme aux dispositions de la directive 2006/123.

B – Affaire C‑341/14, Harmsen

17.

M. Harmsen exploite une maison de prostitution en vitrine à Amsterdam. Il a demandé au...

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