Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:85
Docket NumberC-26/13
Celex Number62013CC0026
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 February 2014
62013CC0026

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 12 février 2014 ( 1 )

Affaire C‑26/13

Árpád Kásler,

Hajnalka Káslerné Rábai

contre

OTP Jelzálogbank Zrt

[demande de décision préjudicielle formée par la Kúria (Hongrie)]

«Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1 — Clauses soustraites à l’appréciation de leur caractère abusif — Clauses contractuelles portant sur la définition de l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix qui sont rédigées de manière claire et compréhensible — Contrats de crédit libellés dans une devise étrangère — Écart entre le prix d’achat et le prix de vente de la devise étrangère — Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’abusive»

1.

La présente affaire s’insère dans le contexte de l’offre de contrats de crédits à la consommation libellés en devises étrangères. Le recours à ce type de contrats, qui constitue une pratique relativement courante dans certains États membres de l’Union européenne et qui, prima facie, peut être jugé attractif par les emprunteurs en raison du taux d’intérêt inférieur à celui généralement appliqué, s’est, à la suite de la crise financière internationale de la fin des années 2000, révélé problématique pour de nombreux particuliers en raison de la forte dépréciation de certaines devises par rapport à la devise étrangère visée (notamment le franc suisse). Ces particuliers se sont trouvés dans l’obligation de rembourser des mensualités, libellées en devise domestique, considérablement plus élevées que celles dont ils auraient dû s’acquitter si celles-ci avaient été calculées sur la base du taux de change historique, applicable au moment du déblocage du prêt. Les déconvenues observées ont été telles que, par ricochet, le secteur bancaire de certains États membres s’en trouverait considérablement affecté ( 2 ).

2.

Les questions posées en l’occurrence par la Kúria (Hongrie) ne portent toutefois pas directement sur la compatibilité de cette pratique ( 3 ) avec le droit de l’Union ou encore sur la question de savoir si les dispositions de contrats de crédit à la consommation, du seul fait qu’elles sont libellées en devises non domestiques, peuvent ou doivent être déclarées abusives, mais sur le point de savoir si et dans quelle mesure les clauses contractuelles déterminant les cours applicables respectivement au déblocage et au remboursement du prêt sont de celles qui échappent à l’appréciation, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE ( 4 ), de leur caractère éventuellement abusif en ce que, premièrement, elles se rapportent à l’objet principal et/ou au rapport qualité/prix des services ou biens fournis et, deuxièmement, elles sont rédigées de manière claire et compréhensible. La juridiction de renvoi interroge également la Cour sur les conséquences qu’il incombe, le cas échéant, en vertu notamment de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, au juge national de tirer en présence de clauses contractuelles qu’il est amené à qualifier d’abusives.

3.

Si les questions posées revêtent, en grande partie, un caractère inédit, en ce qu’elles visent à obtenir des précisions sur la portée des notions visées dans la clause dite d’exclusion figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la réponse à apporter devra nécessairement s’inscrire dans le prolongement des enseignements de la jurisprudence en matière de protection des consommateurs. En ce sens, je suis d’avis qu’il convient en l’occurrence de trouver un point d’équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par la directive 93/13 et, d’autre part, la possibilité, exprimée par l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, de préserver, dans une certaine mesure, les principes d’autonomie de la volonté et de liberté contractuelle. Il y a lieu, plus fondamentalement, de tenir compte de la nécessité, eu égard à la nature éminemment casuistique du système mis en place par cette directive, de laisser au juge national le soin de déterminer si les clauses contractuelles dont il a à connaître sont de celles dont il peut apprécier le caractère abusif.

I – Cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

Les douzième et dix-neuvième considérants de la directive 93/13 énoncent:

«considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la […] directive; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité [CEE], d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la […] directive;

[…]

considérant que, pour les besoins de la […] directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses […]»

5.

L’article 3 de cette directive prévoit:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[…]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

6.

L’article 4 de la directive 93/13 est rédigé comme suit:

«1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

7.

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cette même directive:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

8.

Le point 1, sous j) et l), de l’annexe de la directive 93/13, relative aux clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, mentionne «les clauses ayant pour objet ou pour effet: […] j) d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat; […] l) […] d’accorder […] au fournisseur de services le droit d’augmenter [ses] prix, sans que […] le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat».

9.

Le point 2 de ladite annexe indique, sous b), que «[l]e point j) ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d’intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat», et, sous d), que «[l]e point l) ne fait pas obstacle aux clauses d’indexation de prix pour autant qu’elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit».

B – Le droit hongrois

10.

L’article 209 du code civil hongrois, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de prêt en cause dans l’affaire au principal, disposait:

«1. Une clause contractuelle générale, ou une clause contractuelle non individuellement négociée d’un contrat de consommation, est abusive si, au mépris des exigences de bonne foi et d’équité, elle détermine, unilatéralement et sans justification, les droits et obligations des parties découlant du contrat de façon à désavantager le cocontractant de celui qui impose la clause contractuelle en question.

2. Aux fins de constater le caractère abusif d’une clause, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances existant à la date de la conclusion du contrat et qui en ont déterminé la conclusion, ainsi que la nature de la prestation convenue et le lien de la clause en question avec d’autres clauses du contrat ou avec d’autres contrats.

[…]

4. Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne sont applicables ni aux clauses contractuelles qui définissent l’objet principal du contrat ni à celles qui déterminent l’équilibre entre la prestation et la contre-prestation.

[…]»

11.

Avec effet au 22 mai 2009, les paragraphes 4 et 5 de l’article 209 du code civil hongrois ont été modifiés comme suit:

«4. Une clause contractuelle générale, ou une clause contractuelle non individuellement négociée d’un contrat de consommation, est également...

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