Rolf Dieter Danner.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtWathelet
ECLIECLI:EU:C:2002:198
Celex Number62000CC0136
Date21 March 2002
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-136/00
EUR-Lex - 62000C0136 - FR 62000C0136

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 21 mars 2002. - Rolf Dieter Danner. - Demande de décision préjudicielle: Kuopion hallinto-oikeus - Finlande. - Assurance retraite volontaire - Souscription auprès d'une compagnie établie dans un autre État membre - Non-déductibilité des cotisations - Compatibilité avec les articles 6 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 49 CE), 60, 73 B et 73 D du traité CE (devenus articles 50 CE, 56 CE et 58 CE), ainsi que 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE). - Affaire C-136/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08147


Conclusions de l'avocat général

1. La présente affaire, déférée par le Kuopion hallinto-oikeus (tribunal administratif de Kuopio, Finlande), porte en substance sur la compatibilité avec la libre prestation de services de dispositions finlandaises de droit fiscal qui excluent ou restreignent la faculté de déduire aux fins de l'impôt sur le revenu les cotisations d'assurance retraite volontaire versées à des institutions de retraite étrangères. Cette affaire est analogue à maints points de vue aux affaires Bachmann et Commission/Belgique et fournit à la Cour une excellente occasion de voir comment les principes qu'elle y a dégagés ont évolué ces dix dernières années.

La réglementation finlandaise sur la déductibilité des cotisations d'assurance retraite

2. En vertu de l'article 96, paragraphe 1, de la tuloverolaki (loi relative à l'impôt sur le revenu, ci-après la «TVL»), les cotisations d'assurances retraites versées à certains régimes obligatoires ou légaux sont déductibles en totalité du revenu imposable. Il apparaît que cette règle vaut aussi pour des régimes étrangers similaires.

3. Les cotisations versées à des régimes d'assurance retraite volontaire sont soumises à des règles différentes selon que l'assurance a été contractée auprès d'une institution finlandaise ou d'une institution étrangère et, dans ce dernier cas, en fonction de l'année de référence.

4. En vertu de l'article 96, paragraphes 2 à 6, de la TVL, les cotisations versées à des régimes d'assurance retraite volontaire gérés par des institutions finlandaises sont déductibles en tout ou en partie, à certaines conditions et dans certaines limites. Par exemple, la déduction totale des cotisations est accordée dans une limite de 50 000 FIM si la retraite est servie à titre de pension de vieillesse au plus tôt quand l'assuré atteint l'âge de 58 ans et qu'il peut démontrer que la pension à laquelle il a droit théoriquement n'excède pas un certain pourcentage de son revenu . Il est constant que, jusqu'en 1996, les dispositions de l'article 96, paragraphes 2 à 6, s'appliquaient indistinctement aux cotisations versées à des institutions de retraite finlandaises ou étrangères.

5. L'article 96, paragraphe 9, de la TVL qui a été introduit moins de douze mois après l'adhésion de la république de Finlande à l'Union européenne et qui est entré en vigueur le 1er janvier 1996 exclut désormais la déduction des cotisations versées à des régimes d'assurance retraite volontaire contractés auprès d'institutions étrangères. De telles cotisations restent toutefois déductibles, à titre exceptionnel, dans deux cas, à savoir

lorsque la pension est accordée par l'établissement permanent en Finlande d'une institution étrangère; et

lorsque l'intéressé a transféré sa résidence de l'étranger en Finlande et n'a pas été assujetti à l'impôt général en Finlande au cours des cinq années précédant son installation. Dans ce cas toutefois, les cotisations ne sont déductibles que l'année du changement de résidence et les trois années suivantes.

6. L'article 96, paragraphe 9, est aussi soumis à une disposition transitoire. Pour les exercices fiscaux 1996 et 1997, les cotisations versées à des régimes d'assurance retraite volontaire contractés auprès d'institutions étrangères avant le 1er septembre 1995 restent sous le régime en vigueur en 1995 mais seulement jusqu'à un plafond annuel de 15 000 FIM.

7. Le groupe de travail à l'origine du nouvel article 96, paragraphe 9, a considéré qu'il était nécessaire d'interdire la déduction des cotisations d'épargne-assurance retraite étrangères au motif que la pension qui serait servie le moment venu échapperait souvent en pratique à l'impôt finlandais, soit en raison du départ de son bénéficiaire à l'étranger, soit à cause d'une circulation déficiente de l'information sur les pensions servies .

8. Lors du processus législatif qui a abouti à l'adoption de l'article 96, paragraphe 9, le gouvernement finlandais a estimé que le régime fiscal de l'assurance retraite volontaire constituait un ensemble cohérent dans lequel la faculté de déduire les cotisations reposait sur la prémisse d'une imposition ultérieure des prestations versées. La nouvelle règle était donc justifiée par l'impossibilité de garantir l'imposition en Finlande des pensions servies par des institutions étrangères ou de vérifier si les conditions de déductibilité fixées à l'article 96, paragraphes 2 à 8, de la TVL étaient réunies .

Le contexte factuel et l'ordonnance de renvoi

9. M. Danner est médecin et possède les nationalités allemande et finlandaise. Il semble qu'il ait vécu et travaillé en Allemagne jusqu'en 1977, époque à laquelle il s'est établi en Finlande.

10. En 1976, il a commencé à verser des cotisations d'assurance retraite à des institutions allemandes, la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) et la Berliner Ärtzeversorgung. Selon les informations données par M. Danner, la BfA gère un régime général d'assurance retraite qui est en principe obligatoire pour toute personne travaillant en Allemagne comme salariée. Les cotisations dues à la BfA et les prestations servies par elle sont déterminées par la loi. La Berliner Ärtzeversorgung gère un régime de retraite complémentaire pour les médecins qui a été créé par une organisation professionnelle de médecins et qui est obligatoire en principe pour les médecins qui travaillent dans sa zone d'application géographique (Berlin). Les cotisations à la Berliner Ärtzeversorgung et les prestations servies par elle sont régies par les règles internes de cette institution.

11. Après son installation en Finlande, M. Danner a continué de verser des cotisations aux deux régimes allemands. D'après lui, si ce n'était pas une obligation légale, il devait néanmoins continuer de verser des cotisations à la BfA s'il souhaitait bénéficier d'une pension en cas d'invalidité. De plus, les cotisations versées aux deux régimes augmentaient ses droits à pension.

12. Pendant l'exercice fiscal en cause, 1996, M. Danner a versé au total 11 176 DEM de cotisations aux deux régimes allemands. La même année, il a contracté une police d'assurance retraite auprès de la Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi et versé 17 635 FIM de cotisations d'assurance retraite à cette institution finlandaise. Dans sa déclaration d'impôts 1996, il a réclamé que soient déduites de son revenu des cotisations d'assurance retraite d'un montant total de 51 163 FIM.

13. Les autorités fiscales ne lui ont permis de déduire les cotisations d'assurance retraite volontaire que dans la limite de 10 % de son revenu imposable, soit 22 562 FIM. La demande de révision de cette évaluation présentée par M. Danner a été rejetée par décision du 17 février 1998.

14. M. Danner a contesté cette décision devant le Kuopion hallinto-oikeus. Il soutient que les cotisations versées en 1996 auraient dû être déduites en totalité. Il fait valoir, premièrement, que les cotisations aux deux régimes allemands doivent être considérées comme des cotisations à un régime obligatoire et, partant, être déductibles en totalité en vertu de l'article 96, paragraphe 1, de la TVL. À titre subsidiaire, il fait valoir que l'article 96, paragraphe 9, nouveau, qui exclut la faculté de déduire les cotisations versées à des régimes d'assurance retraite volontaire contractés auprès d'institutions étrangères et la disposition transitoire avec son plafond de 15 000 FIM sont contraires au droit communautaire. La faculté de déduire les cotisations aux deux régimes allemands doit donc être appréciée selon les règles applicables aux cotisations versées à des régimes d'assurance retraite volontaire contractés auprès d'institutions finlandaises.

15. Par ordonnance du 22 mars 2000, le Kuopion hallinto-oikeus a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur la question suivante:

«La restriction [...] du droit de déduire du revenu imposable les cotisations d'assurance retraite dues à l'étranger, prévue à l'article 96, paragraphe 9, première phrase, de la loi finlandaise relative à l'impôt sur le revenu, est-elle contraire à l'article 59 du traité CE (devenu article 49 CE) ou aux autres dispositions citées dans le recours (articles 6, 60, 73 B, 73 D et 92 du traité CE, devenus articles 12, 50, 56, 58 et 87 CE)?»

16. M. Danner, la république de Finlande, le royaume de Danemark, la Commission et l'Autorité de surveillance de l'AELE ont présenté des observations écrites. M. Danner et la république de Finlande ont répondu par écrit à des questions posées par la Cour. Toutes les parties qui avaient présenté des observations écrites ont été représentées à l'audience.

La portée et la pertinence de la question déférée

17. Dans sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si la règle de l'article 96, paragraphe 9, et la disposition transitoire connexe, qui excluent ou restreignent la faculté de déduire les cotisations à des régimes d'assurance retraite volontaire gérés par des institutions étrangères sont contraires:

à l'article 49 CE, qui garantit la libre prestation de services,

à l'article 56 CE, qui garantit la libre circulation des capitaux,

à l'article 12 CE, qui interdit la discrimination à raison de la nationalité, et

à l'article 87 CE, relatif aux aides d'État.

18. À la lumière des faits de...

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