Markku Sahlstedt and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:587
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 October 2008
Docket NumberC-362/06
Celex Number62006CC0362
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Yves Bot

présentées le 23 octobre 2008 (1)

Affaire C‑362/06 P

Markku Sahlstedt,

Juha Kankkunen,

Mikko Tanner,

Toini Tanner,

Liisa Tanner,

Eeva Jokinen,

Aili Oksanen,

Olli Tanner,

Leena Tanner,

Aila Puttonen,

Risto Tanner,

Tom Järvinen,

Runo K. Kurko,

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry,

MTK:n säätiö

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Décision 2005/101/CE de la Commission – Liste des sites d’importance communautaire – Recours en annulation – Article 230, quatrième alinéa, CE – Notion de décision concernant ‘directement et individuellement’ une personne physique ou morale»





1. La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par plusieurs propriétaires fonciers (2) et une association d’exploitants agricoles et forestiers (3) (ci‑après, ensemble, les «requérants») à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 juin 2006, Sahlstedt e.a./Commission (4).

2. Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par les requérants contre la décision 2005/101/CE de la Commission, du 13 janvier 2005, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil (5), la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique boréale (6). En effet, à l’issue de son examen relatif à la recevabilité du recours, le Tribunal a considéré que les requérants ne sont pas directement concernés par la décision litigieuse, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE et a donc rejeté leur recours.

3. La condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par un acte communautaire pour être recevable à agir dans le cadre d’un recours en annulation requiert deux éléments. Premièrement, l’acte attaqué doit produire directement des effets sur la situation juridique du requérant. Deuxièmement, cet acte ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées de sa mise en œuvre (7). Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que ces deux éléments n’étaient pas réunis.

4. Dans le cadre du présent pourvoi, la Cour est donc amenée à examiner les effets sur la situation juridique des requérants d’une décision qui classe certains territoires en sites d’importance communautaire. Elle est également invitée à apprécier l’étendue des pouvoirs d’appréciation dont les États membres disposent dans la mise en œuvre d’une telle décision.

5. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour d’accueillir ce pourvoi, d’annuler l’ordonnance attaquée et de statuer définitivement sur la recevabilité du recours introduit en première instance.

6. Nous soutiendrons, en effet, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son examen de la recevabilité du recours, en jugeant que les requérants ne sont pas directement concernés par la décision litigieuse.

7. Nous exposerons les raisons pour lesquelles nous considérons, au contraire, qu’une telle décision, qui classe en sites d’importance communautaire des terrains sur lesquels les propriétaires fonciers possèdent des droits, affecte leur situation juridique et ne laisse qu’une marge d’appréciation très limitée aux États membres chargés de la mise en œuvre de celle‑ci. Nous indiquerons, ensuite, pourquoi les propriétaires fonciers sont également, à notre avis, individuellement concernés par la décision litigieuse et pourquoi MTK doit aussi être déclarée recevable à agir.

I – Le cadre juridique et factuel

8. La directive vise à créer un réseau écologique européen cohérent, dénommé «Natura 2000». Ce réseau doit permettre de favoriser le maintien et le rétablissement des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres de la Communauté européenne (8).

9. Ledit réseau est constitué de «zones spéciales de conservation». Aux termes de l’article 1er, sous l), de la directive, une zone spéciale de conservation est «un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné».

10. Ces zones sont désignées au terme d’une procédure en trois étapes visée à l’article 4 de la directive.

11. Dans le cadre de la première étape, les États membres proposent à la Commission des Communautés européennes une liste de sites d’importance communautaire se trouvant sur leur territoire en vue de la protection des types d’habitats naturels ou des espèces de la faune ou de la flore visées par la directive. Cette liste est accompagnée de tous les renseignements utiles non seulement d’ordre scientifique et écologique (9), géographique (10), mais également d’ordre économique et social (11) et doit être transmise à la Commission dans les trois ans suivant la notification de la directive.

12. Puis, dans une deuxième étape, la Commission, agissant dans le cadre d’une procédure faisant intervenir un comité ad hoc (12), adopte la liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire. Cette liste est établie dans un délai de six ans après la notification de la directive.

13. Enfin, la troisième étape est décrite à l’article 4, paragraphe 4, de la directive. Elle marque l’issue de la procédure de désignation des zones spéciales de conservation.

14. Cette disposition prévoit qu’une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu par la Commission, «l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation».

15. En outre, aux termes de l’article 4, paragraphe 5, de la directive, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive.

16. L’article 6 de la directive fixe le régime que les États membres devront adopter pour assurer la conservation et la gestion des sites Natura 2000.

17. L’article 6, paragraphe 1, de la directive prévoit un régime de conservation général que les États membres doivent instaurer pour les zones spéciales de conservation. Ce régime peut prendre la forme de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles et, le cas échéant, de plans de gestion.

18. À la différence de cette disposition, l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive est applicable, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire.

19. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la directive, les États membres doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats et les perturbations touchant les espèces protégées. Cette disposition est donc essentiellement préventive.

20. L’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive fixe, quant à lui, les conditions dans lesquelles des plans ou des projets susceptibles d’affecter l’intégrité d’un site peuvent être autorisés.

A – La décision litigieuse

21. La décision litigieuse arrête, en application de la directive, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique boréale. Cette liste a été adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive.

22. Parmi les sites d’importance communautaire retenus dans la liste figurant à l’annexe I de la décision litigieuse se trouvent les sites suivants:

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

Code du [SIC (13)]

Code du [SIC (13)]

Dénomination du [SIC]

Dénomination du [SIC]

Superficie du [SIC] (en ha)

Superficie du [SIC] (en ha)

Longueur du [SIC] (en km)

Longueur du [SIC] (en km)

Coordonnées géographiques du [SIC]

Coordonnées géographiques du [SIC]

Longitude

Longitude

Latitude

Latitude

[…]

[…]

FI0100040

FI0100040

Nuuksio

Nuuksio

5 643

5 643

E 24 29

E 24 29

N 60 19

N 60 19

[…]

[…]

FI0100050

FI0100050

Haaviston alueet

Haaviston alueet

59

59

E 24 24

E 24 24

N 60 32

N 60 32

[…]

[…]

FI0200011

FI0200011

Varesharju

Varesharju

271

271

E 23 42

E 23 42

N 60 26

N 60 26

[…]

[…]

FI0900013

FI0900013

Hietasyrjänkangas-Sirkkaharju

Hietasyrjänkangas-Sirkkaharju

378

378

E 25 59

E 25 59

N 62 29

N 62 29


23. Les sites visés par la décision litigieuse intègrent les terrains des propriétaires fonciers (14).

II – La procédure devant le Tribunal

24. Le 18 avril 2005, les requérants ont introduit un recours devant le Tribunal visant à obtenir l’annulation partielle ou intégrale de la décision litigieuse.

25. La Commission a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2005, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

26. Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 27 septembre 2005, la République de Finlande a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

III – L’ordonnance attaquée

27. À l’issue de son examen relatif à la recevabilité de la requête, le Tribunal a considéré que les requérants n’étaient pas directement concernés par la décision litigieuse au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE et a, en conséquence, rejeté leurs recours.

28. Le Tribunal a, tout d’abord, rappelé les termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE selon lesquels «[t]oute personne physique ou morale peut former […] un...

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