Hellenic Republic v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62001CC0332 |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:41 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 22 January 2004 |
Docket Number | C-332/01 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
M. F.G. JACOBS
présentées le 22 janvier 2004(1)
République hellénique
contre
Commission des Communautés européennes
«»
1. Dans la présente affaire, la république hellénique demande l’annulation partielle de la décision 2001/557/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (2) , section «garantie» (la «décision» ou la «décision litigieuse»). 2. La République hellénique conteste notamment le fait que la Commission ait exclu du financement communautaire des dépenses dans les secteurs du coton, de l’huile d’olive, des raisins secs ainsi qu’ovin et caprin. 3. Avant d’examiner en détail les prétentions et arguments de la République hellénique, il peut être utile d’exposer les traits principaux du cadre législatif régissant le financement de la politique agricole commune et l’apurement des comptes dans le cadre du FEOGA. Cadre légalLes règles principales du droit communautaire 4. Les règles de base du financement de la politique agricole commune sont fixées dans le règlement (CEE) n° 729/70 (3) qui dispose que le FEOGA finance les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l’article 33, paragraphe 1, sous a), CE y compris les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (4) . 5. L’article 5 du règlement n° 729/70 prévoit l’apurement des comptes présentés par les organismes nationaux agréés pour effectuer des dépenses en relation avec des transactions éligibles au financement par le FEOGA («organismes payeurs»). L’article 5, paragraphe 2, sous c), premier alinéa, impose explicitement à la Commission d’écarter du financement communautaire les dépenses qui n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. 6. L’article 5, paragraphe 2, sous c), prévoit en outre ce qui suit: «Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de communications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner. En cas d’absence d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement. La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté. Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats de ces vérifications […]» 5 –Deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5, paragraphe 2, sous c).. 7. L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la régularité des opérations financées par le FEOGA, prévenir les irrégularités et récupérer les sommes perdues dans de tels cas. Dans la plupart des secteurs de l’agriculture, des règles spécifiques de droit communautaire précisent en détail les mesures que les États membres doivent adopter en vue de satisfaire aux obligations générales que leur impose l’article 8, paragraphe 1 (6) . 8. En application de l’article 9 du règlement n° 729/70, la Commission est habilitée à prendre un certain nombre de mesures destinées à vérifier et à compléter l’information et les documents fournis par les autorités des États membres. Elle peut, par exemple, procéder à des vérifications sur place, avoir accès à l’ensemble des livres et à tous autres documents ayant trait aux dépenses financées par le FEOGA ainsi que mener des enquêtes ou convenir avec les États membres qu’ils procèdent à de telles enquêtes et vérifications. 9. L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (7) , dispose, dans la mesure où cela est pertinent pour la présente affaire, que: «Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l’État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées, ainsi qu’une évaluation des dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70. La communication fait référence au présent règlement […]». L’interprétation donnée par la Cour des principales règles applicables 10. La Cour a développé un certain nombre de principes qui sont pertinents lorsque les États membres mettent en cause la légalité des corrections effectuées par la Commission. 11. Premièrement, il est clair que le règlement n° 729/70 ne permet à la Commission de mettre à la charge du FEOGA que les montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles (8) et contraint par conséquent la Commission à refuser le financement de dépenses dès lors qu’elle constate l’existence d’irrégularités (9) : la finalité de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, qui est de vérifier si les restitutions et les interventions ont été effectuées selon les règles communautaires et de garantir de ce fait les mêmes conditions concurrentielles aux opérateurs économiques, serait mise en péril si la Commission pouvait, après avoir constaté l’irrégularité d’une pratique nationale, se prévaloir d’une marge d’appréciation pour l’accepter ou la rejeter du financement communautaire, en fonction de ses effets plus ou moins graves sur le plan financier pour le FEOGA (10) . Par conséquent, tout autre montant versé est laissé à la charge des États membres, notamment les montants que les autorités nationales se sont à tort estimées autorisées à payer dans le cadre de cette organisation commune (11) . 12. De manière plus spécifique, l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 impose aux États membres l’obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences, même si l’acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l’adoption de telle ou telle mesure de contrôle. D’autre part, il découle de cette disposition, considérée à la lumière de l’obligation de collaboration loyale avec la Commission, instituée par l’article 10 CE, pour ce qui est plus particulièrement de l’utilisation correcte des ressources communautaires, que les États membres sont tenus d’organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que les conditions matérielles et formelles à l’octroi des primes en cause soient correctement observées. Ces contrôles doivent être effectués de telle façon qu’il n’y ait aucun doute sur la régularité des dépenses mises à la charge du FEOGA (12) . Lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace (13) . 13. En ce qui concerne la charge de la preuve, bien que la Commission soit tenue de justifier sa décision de refuser de mettre à la charge du FEOGA les dépenses encourues par un État membre en présentant un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de la réalité ou de l’opportunité des contrôles effectués dans ledit État membre, il n’en reste pas moins qu’elle n’est pas tenue de démontrer exhaustivement l’insuffisance des contrôles effectués ou l’irrégularité des chiffres transmis ni même d’indiquer en détail que ces contrôles étaient insuffisants ou que les données fournies étaient imprécises: c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (14) . L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (15) . 14. En outre, c’est à l’État membre qu’il incombe de démontrer le cas échéant que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des infractions alléguées (16) . Si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôle suffisants, la Commission peut refuser la prise en charge de l’intégralité des dépenses exposées (17) . Lorsque la Commission, au lieu de rejeter la totalité des dépenses concernées par l’infraction, s’est efforcée d’établir des règles visant à instaurer un traitement différencié des cas...
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