Dansk Rørindustri A/S (C-189/02 P), Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH and Others (C-202/02 P), KE KELIT Kunststoffwerk GmbH (C-205/02 P), LR af 1998 A/S (C-206/02 P), Brugg Rohrsysteme GmbH (C-207/02 P), LR af 1998 (Deutschland) GmbH (C-208/02 P) and ABB Asea Brown Boveri Ltd (C-213/02 P) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:415
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 July 2004
Docket NumberC-202/02,C-189/02,C-205/02,C-213/02,C-208/02
Celex Number62002CC0189
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 8 juillet 2004(1)



Affaire C-189/02 P

Dansk Rørindustri A/S
contre
Commission des Communautés européennes



Affaire C-202/02 P

Isoplus Fernwärmetechnick Vertriebsgesellschaft mbH e.a.
contre
Commission des Communautés européennes



Affaire C-205/02 P

KE KELIT Kunststoffwerk GmbH
contre
Commission des Communautés européennes



Affaire C-206/02 P

LR AF 1998 A/S
contre
Commission des Communautés européennes



Affaire C-207/02 P

Brugg Rohrsysteme GmbH
contre
Commission des Communautés européennes



Affaire C-208/02 P

LR af 1998 (Deutschland) GmbH
contre
Commission des Communautés européennes



Affaire C-213/02 P

ABB Asea Brown Boveri Ltd
contre
Commission des Communautés européennes



«Concurrence – Interdiction d'ententes – Conduites calorifugées – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Légalité – Égalité de traitement – Proportionnalité – Non-rétroactivité – Confiance légitime»





Table des matières
I –
Cadre normatif
A –
L’article 81 CE et le règlement n° 17
B –
Les lignes directrices
C –
La communication sur la coopération
II –
Faits et procédure
A –
Les faits à l’origine du litige
B –
La décision attaquée
C –
La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués
D –
La procédure devant la Cour
III –
Analyse juridique
A –
Les moyens relatifs à la méthode de calcul et au montant des amendes
1.
Sur l’exception d’illégalité des lignes directrices
a)
Sur la recevabilité de l’exception
b)
Quant au fond de l’exception
c)
Sur certains aspects spécifiques de l’exception
2.
Les moyens tirés de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement
3.
Les moyens tirés de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de non-rétroactivité
a)
Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime
b)
Sur la violation du principe de non-rétroactivité
4.
Les moyens tirés d’une violation des droits de la défense
5.
Les moyens tirés d’une violation de l’obligation de motivation au stade de la détermination du montant des amendes
B –
Les moyens concernant la situation des différentes requérantes
1.
Les moyens relatifs à l’application erronée de l’article 81, paragraphe 1, CE quant à la participation d’une entreprise à une entente
2.
Les moyens tirés du défaut de prise en considération de circonstances atténuantes et aggravantes
3.
Les moyens relatifs à la violation des règles de procédure
IV –
Sur les dépens
V –
Conclusions

1. Les présentes affaires ont pour objet les pourvois introduits par les sociétés Dansk Rørindustri A/S, Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH e.a. (ci-après le «groupe Isoplus»), KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, LR AF 1998 A/S, anciennement Løgstør Rør A/S, Brugg Rohrsysteme GmbH, LR af 1998 GmbH, anciennement Lögstör Rör (Deutschland) GmbH, et ABB Asea Brown Boveri Ltd, contre les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission (T-9/99), Brugg Rohrsysteme/Commission (T-15/99), Lögstör Rör/Commission (T-16/99), KE KELIT/Commission (T-17/99), Dansk Rørindustri/Commission (T-21/99), LR AF 1998/Commission (T-23/99), ABB Asea Brown Boveri/Commission (T-31/99) (ci-après les «arrêts attaqués») (2) , par lesquels, le Tribunal a, pour l’essentiel, confirmé la décision 1999/60/CE de la Commission, du 21 octobre 1998, relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CE (IV/35.691/E-4 – Conduites précalorifugées) (ci-après la «décision attaquée») (3) . I – Cadre normatif A – L’article 81 CE et le règlement n° 17 2. Comme on sait, l’article 81 CE interdit «tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun». 3. La Commission des Communautés européennes peut sanctionner ces comportements en infligeant des amendes aux entreprises ayant mis en œuvre de tels accords ou pratiques. 4. L’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (4) , dispose: «La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes de 1000 unités de compte au moins et d’un million d’unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l’infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a)
elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 85, paragraphe 1, ou de l’article 86 du traité;
b)
[…]
Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci». B – Les lignes directrices 5. Afin d’assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions en la matière, la Commission a adopté, en 1998, les «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (ci-après les «lignes directrices») (5) . 6. Suivant la méthodologie contenue dans les lignes directrices, le montant de l’amende est en substance déterminé par étapes successives. 7. Dans un premier temps, la Commission fixe le montant de base de l’amende «en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction» (point 1 des lignes directrices). Pour ce qui est du premier aspect, les infractions sont classées en trois catégories: «peu graves, graves et très graves» (6) en considération de la nature, de l’impact concret sur le marché et de l’étendue du marché géographique concerné. Pour ce qui a trait à la durée, elles sont divisées en infractions de courte durée (période inférieure à un an), de moyenne durée (période de un à cinq ans) et en infraction de longue durée (période allant au-delà de cinq ans). 8. Une fois déterminé le montant de base de l’amende, la Commission va examiner si ce montant doit être augmenté en raison de l’existence de circonstances aggravantes (7) ou réduit en raison de l’existence de circonstances atténuantes (8) . 9. Le point 5, sous a), des lignes directrices prévoit: «Il va de soi que le résultat final du calcul de l’amende selon ce schéma (montant de base affecté des pourcentages d’aggravation et de diminution) ne peut en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. […]» 10. Dans le respect de la limite de 10 %, le montant ainsi calculé peut ensuite subir un nouvel ajustement, en vertu du point 5, sous b), des lignes directrices, sur la base de l’évaluation, opérée par la Commission, de «certaines données objectives telles qu’un contexte économique spécifique, l’avantage économique ou financier éventuellement acquis par les auteurs de l’infraction […], les caractéristiques propres des entreprises en cause ainsi que leur capacité contributive réelle dans un contexte social particulier». C – La communication sur la coopération 11. Afin de favoriser la coopération des entreprises avec ses services, la Commission a en outre publié, en 1996, la «Communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes» (ci-après la «communication sur la coopération») (9) . 12. Selon le point 3 de cette communication, celle-ci a pour but de définir «les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec la Commission au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées d’amende ou bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter». 13. Dans la même communication, il est précisé que l’entreprise souhaitant bénéficier du traitement favorable prévu dans cette communication «doit prendre contact avec la direction générale de la concurrence de la Commission» par l’intermédiaire d’une personne déléguée à cette fin par l’entreprise elle-même. 14. Le comportement de l’entreprise qui accepte de coopérer est ensuite apprécié par la Commission lors de la détermination des amendes devant lui être infligées. 15. En pratique, la collaboration prêtée par l’entreprise peut donner lieu, en fonction du moment auquel elle est intervenue et de sa particulière utilité pour les services de la Commission, a) à la non-imposition de l’amende ou à une réduction très importante du montant (10) , b) à une réduction importante du montant de l’amende (11) ou c) à une réduction significative dudit montant (12) . 16. La Commission précise, en tout état de cause, que «la coopération d’une entreprise […] n’est qu’un élément parmi d’autres dont la Commission tient compte dans la fixation du montant d’une amende» et que l’application des dispositions de la communication sur la coopération «ne préjuge pas la possibilité […] d’accorder une réduction du montant...

To continue reading

Request your trial
20 practice notes
20 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT