Staatssecretaris van Financiën v J. H. M. Feron.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:312
Docket NumberC-170/03
Celex Number62003CC0170
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 May 2004
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MIGUEL POIARES MADURO
présentées le 19 mai 2004(1)



Affaire C-170/03

Staatssecretaris van Financiën
contre
J. H. M. Feron



[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Importation d'un véhicule automobile par un particulier – Exemption du paiement de la taxe – Directive 83/183/CEE du Conseil – Règlement (CEE) nº 918/83 – Notion de ‘biens personnels’ – Notion de ‘possession’ – Véhicule automobile mis à la disposition du travailleur avec une option d'achat consentie lors de sa livraison»






1. Par cette saisine à titre préjudiciel, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas) a demandé une orientation pour l'interprétation de notions telles que les «biens personnels» et la «possession», utilisées par le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (2) . Les questions ont été soulevées à l'occasion d'un litige concernant la taxe due sur une voiture à usage privé importée aux Pays-Bas par un particulier qui y a transféré sa résidence normale depuis l'Autriche. Dans ce contexte, il devient également nécessaire d'examiner le problème de l'applicabilité de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (3) . I – Les faits de la procédure au principal et les questions préjudicielles 2. M. Feron a travaillé en Autriche en tant que salarié auprès d’Océ Österreich GmbH (ci-après l'«employeur» ou «Océ»). Du 18 octobre 1996 au 14 décembre 1997, Océ a mis une voiture à la disposition de M. Feron à la fois pour son usage personnel et aux fins des activités exercées dans le cadre de son emploi. Au cours de cette période, la voiture était entièrement et exclusivement à la disposition de M. Feron, mais elle restait la propriété de l'employeur. Le 15 décembre 1997, M. Feron a exercé l'option d'achat qui lui avait été accordée par l'employeur lorsque la voiture a été mise à sa disposition en octobre 1996. 3. En janvier 1998, M. Feron a quitté sa résidence normale en Autriche et, le 10 février 1998, il s'est inscrit à la commune de Venlo aux Pays-Bas. 4. Le 4 mars 1998, le contrôleur auprès du Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d'État aux Finances) a adopté une décision refusant d’accorder une exemption de la belasting van personenauto’s en motorrijwielen (taxe sur les voitures de tourisme et motocycles, ci‑après la «BPM») pour cette voiture introduite par M. Feron aux Pays-Bas depuis l'Autriche. Le contrôleur a estimé que la franchise sur les biens mobiliers déménagés d'un État membre lors d'un transfert de la résidence normale vers un autre ne s'appliquait pas en ce qui concerne le prélèvement de la BPM. 5. C'est cette décision du contrôleur qui est à l'origine du litige opposant M. Feron au Staatssecretaris van Financiën, dont le Hoge Raad a finalement eu à connaître et qui a donné lieu à la saisine de la Cour à titre préjudiciel. 6. Le Hoge Raad relève dans son arrêt de renvoi que, selon l’article 1 er , paragraphe 2, de la Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (loi relative à la taxe sur les voitures de tourisme et motocycles), du 24 décembre 1992 (ci-après la «loi BPM»), la BPM est due lors de l’inscription d’une voiture de tourisme ou d’un motocycle au registre des immatriculations. 7. L'article 14, paragraphe 1, de la loi BPM prévoit que «[l]a franchise de taxe peut être accordée par règlement d'administration publique, selon les modalités et exceptions qui y seront fixées, pour les voitures de tourisme et motocycles provenant d'un autre pays qui ont été importés aux Pays-Bas à des fins spécifiques ou dans des circonstances particulières. […]» 8. L'article 14 de la loi BPM a été mis en oeuvre par l'Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, du 24 décembre 1992, à savoir par un arrêté d'application (ci‑après l’«arrêté BPM»). L'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté BPM prévoit que «[l]a franchise de taxe [BPM] est [...] accordée pour les voitures de tourisme et motocycles provenant d'un autre pays si ceux-ci bénéficient d'une franchise des droits de douane à l'importation dans le cadre de leur mise en pratique ou en bénéficieraient dans l'hypothèse où lesdits véhicules seraient mis en libre pratique au départ d'un pays autre qu'un État membre de la Communauté européenne». 9. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté BPM, la franchise de BPM est accordée pour les voitures de tourisme et motocycles provenant de l'étranger, et notamment d’un autre État membre, s'ils bénéficient d'une franchise des droits de douane à l'importation lors de la mise en libre pratique en application du règlement nº 918/83. Dans son arrêt de renvoi, le Hoge Raad n'examine pas la question de l'applicabilité dans la présente affaire de la directive 83/183, qui prévoit spécialement un régime de franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre. 10. L'article 2 du règlement nº 918/83 prévoit que «[s]ont admis en franchise de droits à l'importation […] les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté». 11. L'article 3 du règlement nº 918/83 énonce que «[l]a franchise est limitée aux biens personnels qui: a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant de biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale dans le pays tiers de provenance; […]». 12. L'article 1 er , paragraphe 2, de ce règlement prévoit: «Au sens du présent règlement, on entend par: […] c) biens personnels, les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Constituent notamment des biens personnels: […]
les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.
Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle, ainsi que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé. Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial; […]» 13. Ainsi qu'il ressort des deux moyens invoqués devant le Hoge Raad par le Staatssecretaris van Financiën à l'appui de son pourvoi, le litige opposant ce dernier à M. Feron concerne, premièrement, la qualification de sa voiture de «bien personnel» aux fins des articles 2 et 3 du règlement nº 918/83 et, deuxièmement, la question de savoir s'il y a lieu de considérer que M. Feron a eu la «possession» de la voiture pendant six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en Autriche. 14. C'est dans ce cadre factuel et juridique que le Hoge Raad der Nederlanden a posé les trois questions préjudicielles suivantes à la Cour: «1) Y a-t-il lieu de considérer comme un bien personnel, au sens de l’article 1 er , paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, une voiture de tourisme mise à la disposition d’une personne physique par son employeur et utilisée par ladite personne à des fins tant professionnelles que privées? 2) Y a-t-il lieu d’interpréter la disposition de l’article 3, sous a), de ce règlement, selon lequel un bien doit avoir été en la possession de l’intéressé au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d’avoir sa résidence normale dans le pays tiers de provenance, en ce sens que l’intéressé qui a eu le bien à sa disposition, que ce soit ou non à titre onéreux, dans le cadre des activités professionnelles qu’il exerce pour le propriétaire dudit bien en a la possession au sens de la disposition précitée? 3) La possibilité ou non pour l’intéressé d’acheter cette voiture de tourisme tout au long de la période de six mois a-t-elle une incidence sur la réponse à la deuxième question?» 15. Des observations écrites et orales ont été présentées par le gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes. Il y sera renvoyé lors de l'examen des questions de droit soulevées par la présente affaire. II – Analyse A – Observations préliminaires 16. Il convient à ce stade de formuler plusieurs d'observations afin de définir le contour des questions qui se posent dans la présente affaire, la structure de l'analyse, ainsi que l'ordre dans lesquelles ces questions seront examinées. 17. Ainsi que le gouvernement néerlandais l'a indiqué dans ses observations écrites, «la législation néerlandaise prévoit que les conditions de la franchise de droits communautaires à l'importation figurant dans le règlement n° 918/83 sont applicables par analogie» lorsqu'il s'agit d'accorder la franchise de BPM sur une voiture importée aux Pays-Bas par une personne physique qui y transfère dans sa résidence normale. La franchise de BPM s'appliquera donc indépendamment du fait que la personne qui transfère sa résidence aux Pays-Bas avait sa résidence normale dans un État membre ou dans un pays tiers. 18. Ce renvoi qu'opère la législation néerlandaise au régime juridique prévu au titre I du chapitre I du règlement nº 918/83 concernant...

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