Verein für Konsumenteninformation v A1 Telekom Austria AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:462
Docket NumberC-326/14
Celex Number62014CC0326
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 July 2015
62014CC0326

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 9 juillet 2015 ( 1 )

Affaire C‑326/14

Verein für Konsumenteninformation

contre

A1 Telekom Austria AG

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Directive 2002/22/CE — Droit des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques — Droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité — Droit extraordinaire de résiliation — Modification tarifaire découlant des conditions contractuelles — Tarifs rattachés à un indice des prix à la consommation — Relation avec la directive 93/13/CEE»

1.

La présente demande de décision préjudicielle, introduite dans le cadre d’un litige opposant une association de protection des droits des consommateurs et une entreprise de télécommunications, concerne certaines clauses contractuelles qui permettent d’adapter les tarifs de services de télécommunications en fonction d’un indice des prix à la consommation. La question débattue consiste notamment à savoir si l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») ( 2 ) implique l’existence d’un droit pour l’abonné de dénoncer le contrat sans pénalité en cas de notification de tels ajustements tarifaires selon la méthode d’indexation prévue par le contrat.

2.

Bien que la question préjudicielle posée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) se réfère exclusivement à la directive «service universel», il ressort tant de la motivation de la décision de renvoi que des observations écrites et orales présentées en l’espèce qu’il est également nécessaire de prendre en considération les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 3 ).

3.

Cette affaire donne pour la première fois à la Cour l’occasion de se prononcer sur le problème posé par une clause d’adaptation des prix en fonction d’un indice au regard du droit extraordinaire de résiliation des utilisateurs. En effet, bien que certaines clauses contractuelles relatives à la modification des prix aient été examinées par la présente Cour, les clauses précédemment analysées ainsi que la problématique posée dans lesdites affaires n’étaient pas comparables à celles faisant l’objet du présent litige. Ainsi, d’une part, l’affaire Invitel ( 4 ) portait sur l’interprétation de la directive 93/13 dans une affaire relative à une clause qui prévoyait la modification unilatérale des frais liés aux services fournis, sans décrire clairement le mode de fixation desdits frais ni spécifier les raisons d’une telle modification. D’autre part, dans l’affaire RWE Vertrieb ( 5 ), la discussion portait sur la conformité avec les exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence imposées par les directives 93/13 et 2003/55/CE ( 6 ) d’une clause contractuelle qui, bien qu’elle prévît la possibilité pour les clients de dénoncer le contrat, permettait à une entreprise d’approvisionnement de modifier unilatéralement les frais de fourniture de gaz sans indiquer le motif, les conditions ou l’ampleur de la modification. Enfin, dans l’affaire Schulz et Egbringhoff ( 7 ), dans laquelle la directive 93/13 n’était pas applicable, seules les directives 2003/54/CE ( 8 ) et 2003/55 l’étant, la discussion portait sur le point de savoir si certaines clauses, qui, bien qu’elles garantissent l’information sur la hausse des prix en temps utile, ne précisaient pas les motifs, les conditions et l’ampleur d’une modification des prix, satisfaisaient aux exigences de transparence requises par ces directives.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

Le considérant 30 de la directive «service universel» prévoit que «[l]e contrat est un instrument important aux mains des utilisateurs et des consommateurs pour garantir un niveau minimal de transparence de l’information et de sécurité juridique. La plupart des fournisseurs de services dans un environnement concurrentiel concluent des contrats avec leurs clients pour des raisons d’opportunité commerciale. Outre les dispositions de la présente directive, les exigences de la législation communautaire en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive 93/13/CEE […] et la directive 97/7/CE […] concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, s’appliquent aux transactions effectuées par les consommateurs sur des réseaux et des services électroniques. En particulier, les consommateurs devraient jouir d’un niveau minimal de sécurité juridique dans leurs relations contractuelles avec leur fournisseur direct de services téléphoniques, de manière à ce que les termes du contrat, les conditions, la qualité du service, les modalités de résiliation du contrat et de cessation du service, les mesures de compensation et le mode de règlement des litiges soient spécifiés dans le contrat. Lorsque des fournisseurs de services autres que des fournisseurs directs de services téléphoniques concluent des contrats avec les consommateurs, ceux‑ci doivent contenir les mêmes informations. Les mesures assurant la transparence des prix, des tarifs et des conditions aideront les consommateurs à opérer des choix optimaux et à tirer ainsi pleinement parti de la concurrence.»

5.

Par ailleurs, le considérant 49 de la directive «service universel» dispose que celle‑ci «[…] devrait prévoir certains éléments concernant la protection des consommateurs, notamment la clarté des conditions contractuelles et des moyens de règlement des litiges, et la transparence des tarifs pour les consommateurs […]».

6.

L’article 1er de la directive «service universel», qui vise à établir son objet et son champ d’application, est libellé comme suit:

«1. Dans le cadre de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’), la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute la Communauté, de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. Elle contient aussi des dispositions relatives à certains aspects des équipements terminaux, y compris des dispositions destinées à faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés.

2. La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d’un service universel dans un environnement d’ouverture et de concurrence des marchés, la présente directive définit l’ensemble minimal des services d’une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. La présente directive fixe également des obligations en matière de fourniture d’un certain nombre de services obligatoires.

[…]

4. Les dispositions de la présente directive en ce qui concerne les droits des utilisateurs finals s’appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CEE et 97/7/CE, ni de la réglementation nationale conforme à la législation communautaire.»

7.

Le chapitre IV de la directive «service universel» vise à la protection des intérêts et des droits des utilisateurs finals. Dans le cadre de ce chapitre, l’article 20, tel que modifié par la directive 2009/136, dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:

[…]

d)

le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;

[…]

2. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu’ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l’entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question.»

8.

Le considérant 27 de la directive 2009/136 modifiant la directive «service universel» indique que «[l]e droit, pour l’abonné, de dénoncer un contrat sans pénalités fait référence aux modifications des conditions contractuelles qui sont imposées par les fournisseurs de réseaux et/ou services de communications électroniques».

9.

La directive 93/13 prévoit, à son article 3:

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