Emil Färber GmbH & Co. v Stadt Neustadt/Weinstraße.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:120
Docket NumberC-423/01
Celex Number62001CC0423
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 2003
EUR-Lex - 62001C0423 - FR 62001C0423

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 27 février 2003. - Emil Färber GmbH & Co. contre Stadt Neustadt/Weinstraße. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße - Allemagne. - Politique agricole commune - Redevances en matière d'inspections et de contrôles sanitaires des viandes fraîches - Directive 85/73/CEE. - Affaire C-423/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-11985


Conclusions de l'avocat général

I. Les viandes fraîches destinées à la consommation humaine font lobjet, dans les États membres, de différentes mesures dinspection et de contrôle sanitaires harmonisées. Ces mesures dinspection et de contrôle interviennent, notamment, au niveau de labattage, puis du découpage. Les conditions de financement de ces mesures ont également bénéficié dune harmonisation communautaire.

II. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à déterminer si la réduction de la redevance relative aux inspections et aux contrôles liés aux opérations de découpage, prévue lorsque ces opérations ont lieu dans létablissement où il a été procédé à labattage, est subordonnée à la condition que labattoir et latelier de découpe appartiennent au même propriétaire. La juridiction de renvoi demande également quels sont les critères à prendre en compte pour déterminer le montant de cette réduction.

I - Le cadre juridique

A - Le droit communautaire

III. Le droit communautaire pertinent est constitué par les règles en matière dinspection de viandes fraîches et celles relatives au financement de ces inspections.

1. Les règles en matière dinspection

IV. Les règles en matière dinspection de viandes fraîches sont définies par la directive 64/433/CEE du Conseil , telle que modifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil (ci-après la «directive 64/433»).

V. La directive 64/433 a pour but déliminer les disparités existant entre les États membres en matière de prescriptions sanitaires dans le domaine des viandes afin de favoriser la libre circulation de celles-ci . Elle procède ainsi à un rapprochement des dispositions des États membres visant à rendre uniformes les conditions sanitaires des viandes dans les abattoirs et dans les ateliers de découpe ainsi quen matière dentreposage et de transport .

VI. À cette fin, la directive 64/433 contient à son article 2 un certain nombre de définitions. Selon cet article, sous k), il convient dentendre par «établissement» «un abattoir agréé, un atelier de découpe agréé, un entrepôt frigorifique agréé ou un ensemble réunissant plusieurs de ces établissements».

VII. À larticle 3, paragraphe 1, A et B, la directive 64/433 prescrit que les opérations dabattage et de découpage doivent être effectuées, respectivement, dans un abattoir et dans un atelier de découpe qui ont été agréés dans les conditions quelle fixe. Elle énonce également quil doit être procédé systématiquement à des mesures dinspection et de contrôle au niveau de labattage, puis au niveau du découpage. Ces inspections et ces contrôles doivent être réalisés par un vétérinaire officiel, dans les conditions prévues à lannexe I de la même directive.

VIII. Selon ladite annexe I, ces inspections et ces contrôles portent, dune part, sur lhygiène du personnel, des locaux et du matériel dans les établissements et, dautre part, sur létat sanitaire de la viande. Ainsi, au niveau de labattage, il est procédé, notamment, à une inspection sanitaire post mortem de toutes les parties de lanimal aux fins de vérifier si la viande est propre à la consommation humaine . Au niveau du découpage, lexploitant de latelier de découpe, le propriétaire de celui-ci ou son représentant doit être en mesure, à toute réquisition, de porter à la connaissance du vétérinaire officiel chargé du contrôle la provenance des viandes introduites dans son établissement et lorigine des animaux abattus . De même, le vétérinaire officiel doit procéder au contrôle des entrées et des sorties des viandes fraîches, à linspection sanitaire des viandes fraîches présentes dans l'atelier de découpe ainsi quà linspection sanitaire de celles-ci avant les opérations de découpage et lors de leur sortie dudit établissement .

IX. La directive 64/433 prévoit également, à son article 10, que tout État membre établit une liste des établissements agréés, qui comporte le numéro dagrément vétérinaire de chaque établissement. Cette liste est transmise aux autres États membres et à la Commission des Communautés européennes. En cas de manquement à lhygiène, cet agrément peut être suspendu ou retiré.

X. Les numéros dagrément vétérinaire des abattoirs et des ateliers de découpe sont repris sur les documents daccompagnement des viandes et sur les étiquettes des emballages dans les conditions prévues par la directive 64/433 .

2. Les règles en matière de financement

XI. Les règles harmonisées de financement des mesures dinspection et de contrôle des viandes fraîches sont prévues par la directive 85/73/CEE du Conseil , dans sa version résultant de la directive 96/43/CE du Conseil (ci-après la «directive 85/73»).

XII. Lharmonisation de ces règles a pour but dempêcher les distorsions de concurrence que pourrait occasionner la perception de redevances divergentes dans les différents États membres .

XIII. La directive 85/73 impose ainsi aux États membres de percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et les contrôles harmonisés .

XIV. Selon larticle 5 de la directive 85/73, cette redevance doit couvrir les coûts que supporte lautorité compétente au titre, dune part, des charges salariales et sociales occasionnées par le service dinspection et, dautre part, des frais administratifs liés à lexécution des contrôles et des inspections, auxquels peuvent être imputés les frais nécessaires à la formation permanente des inspecteurs. Toute restitution directe ou indirecte de cette redevance est interdite.

XV. Le montant de cette redevance est défini à lannexe A, chapitre I, de la directive 85/73. Selon le point 1 de celui-ci, les États membres perçoivent pour les frais dinspection liés aux opérations dabattage les montants forfaitaires fixés par cette disposition en fonction de lespèce de lanimal, de son âge et de son poids.

XVI. Les frais dinspection liés aux opérations de découpage sont traités à l'annexe A, chapitre I, point 2, de la directive 85/73 dans les termes suivants:

«Les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées notamment à larticle 3 paragraphe 1 point B de la directive 64/433/CEE [¼ ] sont à couvrir:

a) soit de manière forfaitaire par ajout dun montant forfaitaire de 3 écus par tonne appliqué sur les viandes qui entrent dans un atelier de découpe.

Ce montant sajoute aux montants visés au point 1;

b) soit par perception des coûts réels dinspection à lheure prestée.

Lorsque les opérations de découpage sont effectuées dans létablissement où sont obtenues les viandes, une réduction allant jusquà 55 % des montants prévus au premier alinéa est pratiquée.

LÉtat membre qui opte pour le régime de lheure prestée doit être en mesure de prouver à la Commission que la perception de la redevance prévue au point a) ne couvre pas les coûts réels.»

XVII. Selon lannexe A, chapitre I, point 4, de la directive 85/73, les États membres peuvent, pour couvrir des coûts plus élevés, majorer pour un établissement donné les montants forfaitaires prévus audit chapitre, points 1 et 2, sous a), si les frais dinspection sont accrus en raison, notamment, de la disparité des animaux abattus, des retards fréquents dans les abattages, des délais dattente pour le personnel dinspection et des temps de déplacement. Les États membres peuvent également percevoir une redevance couvrant les frais effectivement encourus.

XVIII. Conformément à lannexe A, chapitre I, point 5, de la directive 85/73, les États membres peuvent également déroger à la baisse aux montants forfaitaires prévus aux points 1 et 2, sous a), dudit chapitre. Cette dérogation est autorisée soit dune manière générale, lorsque le coût de la vie et les coûts salariaux sont très inférieurs à la moyenne communautaire, soit pour un établissement donné sous certaines conditions. Notamment, la régularité des abattages en nombre et en type danimaux doit permettre de planifier lintervention du personnel chargé des inspections et déviter les délais dattente. Ces dérogations ne peuvent en aucun cas conduire à des baisses supérieures à 55 % des niveaux prévus auxdits points 1 et 2, sous a).

XIX. Selon lannexe A, chapitre I, point 6, de la directive 85/73, les redevances susvisées sont perçues à labattoir ou à latelier de découpe. Elles sont à la charge de lexploitant ou du propriétaire procédant aux opérations dabattage ou de découpage, avec possibilité pour ces derniers de répercuter la redevance perçue pour lopération concernée sur la personne physique ou morale pour le compte de laquelle sont effectuées lesdites opérations. Dans le cas dun établissement procédant à plusieurs opérations et de filières de production intégrant plusieurs opérations, les États membres peuvent percevoir une redevance totale incluant les différents montants en une seule fois et en un seul lieu.

B - La réglementation nationale

XX. Le Fleischhygienegesetz (loi sur lhygiène des viandes), du 8 juillet 1993, modifié par la loi du 17 juillet 1996 , dispose à larticle 24 que les faits générateurs de redevances sont déterminés par le droit des Länder et que ces redevances sont calculées conformément aux dispositions des actes juridiques adoptés par la Communauté européenne en matière de financement des inspections et des contrôles sanitaires des viandes.

XXI. La directive 85/73 a été transposée dans le droit du Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne) par le Landesgesetz zur Ausführung fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften (loi du Land appliquant les dispositions en matière dhygiène des viandes...

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