The Queen, on the application of Mayer Parry Recycling Ltd, v Environment Agency and Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, and Corus (UK) Ltd and Allied Steel and Wire Ltd (ASW).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:420
Docket NumberC-444/00
Celex Number62000CC0444
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 July 2002
EUR-Lex - 62000C0444 - FR 62000C0444

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 4 juillet 2002. - The Queen, à la demande de Mayer Parry Recycling Ltd, contre Environment Agency et Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, en présence de Corus (UK) Ltd et Allied Steel and Wire Ltd (ASW). - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni. - Directive 75/442/CEE, modifiée par la directive 91/156/CEE et par la décision 96/350/CE - Directive 94/62/CE - Notion de 'déchet' - Notion de 'recyclage' - Traitement de déchets d'emballages métalliques. - Affaire C-444/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-06163


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans la présente procédure préjudicielle, la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), demande à la Cour d'interpréter la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (ci-après la «directive relative aux déchets»), et la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (ci-après la «directive relative aux emballages»). Il s'agit pour l'essentiel de savoir si le traitement (opérations de tri, nettoyage, découpage, broyage, répartition et/ou empaquetage) de déchets d'emballages métalliques par la demanderesse au principal, Mayer Parry Recycling Ltd. (ci-après «MPR»), constitue un recyclage complet avec pour conséquence que les déchets métalliques ne relèvent plus, après avoir été traités, de la qualification de déchets.

2. MPR souhaite être accréditée en tant qu'entité de retraitement habilitée à délivrer des attestations de valorisation des déchets d'emballages (Packaging Recovery Notes, ci-après les «PRNs») (sur la signification des PRNs, voir ci-après le point 19). L'une des défenderesses au principal, l'Environment Agency compétente pour l'Angleterre et le pays de Galles (ci-après l'«agence pour l'environnement»), a conféré ce droit aux fabricants d'acier, qui fondent le matériau préparé par MPR pour en fabriquer des lingots, feuilles ou bobines d'acier.

II - Cadre juridique

A - Droit communautaire

1) La directive relative aux déchets

3. L'article 1er de la directive dispose ce qui suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.»

4. L'annexe I de la directive mentionne, sous la position Q 5, les «[m]atières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple, résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.)». L'annexe contient en outre deux positions à caractère général, à savoir la position Q 1, «[r]ésidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après» et la position Q 16, «[t]oute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus».

5. Pour la notion de valorisation, l'article 1er, sous f), renvoie aux opérations prévues à l'annexe II B. On y trouve, sous la position R 3, le «[r]ecyclage ou [la] récupération des métaux ou des composés métalliques».

6. L'article 3, paragraphe 1, de la directive relative aux déchets assigne aux États membres les objectifs suivants:

«a) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, [...]

b) en deuxième lieu:

la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires

ou

l'utilisation des déchets comme source d'énergie.»

2) La directive relative aux emballages

7. L'article 3 de la directive relative aux emballages contient notamment les définitions suivantes:

«2) déchets d'emballages, tout emballage ou matériau d'emballage couvert par la définition de déchet figurant dans la directive 75/442/CEE, à l'exclusion des résidus de production;

[...]

6) valorisation, toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;

7) recyclage, le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique».

8. L'article 6, paragraphe 1, de la directive relative aux emballages prescrit ce qui suit pour la valorisation des déchets d'emballages:

«Pour se conformer à l'objet de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants sur l'ensemble de leur territoire:

a) cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle la présente directive doit être transposée dans le droit national, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des déchets d'emballages seront valorisés;

b) dans le cadre de cet objectif global, et dans le même délai, entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballages entrant dans les déchets d'emballages seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d'emballage».

9. Pour atteindre les quotas de valorisation, l'article 7 impose aux États membres d'instaurer des systèmes assurant la reprise et/ou la collecte ainsi que la valorisation des déchets d'emballages.

3) Sur les divergences entre les différentes versions linguistiques

10. La notion de recyclage (en allemand «stoffliche Verwertung» ou «Rückführung») au sens de la directive relative aux emballages et de la directive relative aux déchets est au coeur de ce litige. Il est donc nécessaire de signaler dès maintenant quelques divergences d'ordre terminologique relevées dans les différentes versions linguistiques des deux directives.

11. Dans la version anglaise, tant l'article 3, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive relative aux déchets que l'article 3, point 7, de la directive relative aux emballages utilisent le terme «recycling». Dans les langues romanes ainsi que dans la version néerlandaise figurent également sous ces deux articles des mots de la même famille que «Recycling» («recyclage», «reciclado», «riciclo», etc.) Dans d'autres versions linguistiques, ce ne sont pas des termes apparentés au recyclage qui ont été choisis, mais ils sont identiques dans les deux directives.

12. Seules les versions allemande, suédoise et finnoise utilisent des termes différents dans les dispositions précitées de la directive relative aux déchets et de la directive relative aux emballages. Il est ainsi question de «Rückführung» dans la version allemande de la directive relative aux déchets et de «stoffliche Verwertung» dans celle de la directive relative aux emballages. Dans la proposition de la Commission pour la directive relative aux emballages, le terme «stoffliche Verwertung» était encore suivi du mot «Recycling» ajouté entre parenthèses, mais cet ajout a disparu dans la suite du processus normatif.

13. Dans la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage , qui n'est certes pas directement pertinente pour le cas d'espèce mais que certaines parties ont évoquée à des fins de comparaison, la version allemande parle également en définitive de «Recycling».

14. Puisque seule une infime partie des versions linguistiques présente des termes différents dans les deux directives, le seul fait que la terminologie retenue dans ces versions soit différente ne saurait suffire à conclure à une différence de signification des notions. Dans les développements suivants, les termes «stoffliche Verwertung», «Rückführung» et «Recycling» seront donc entendus comme des synonymes sur le plan linguistique. Cela n'exclut toutefois pas que «Recycling/Rückführung/stoffliche Verwertung» au sens de la directive relative aux déchets et au sens de la directive relative aux emballages aient une signification différente en fonction de la définition qui en est donnée, comme nous l'examinerons plus loin.

B - Dispositions nationales

15. Les Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 1997 (règlement relatif aux obligations attachées à la responsabilité des producteurs en matière de déchets d'emballages, ci-après les «Regulations») ont transposé en droit national l'article 6, paragraphe 1, de la directive relative aux emballages. Selon les Regulations, les producteurs de déchets d'emballages ont l'obligation de recycler ou de valoriser autrement certaines quantités de déchets d'emballages. Les définitions des termes «recovery» (valorisation, «Verwertung») et «recycling» (recyclage, «stoffliche Verwertung») qui figurent dans les Regulations correspondent à celles de la directive relative aux emballages.

16. En vertu des Regulations, un producteur doit être enregistré, prendre des mesures en vue de la valorisation et du recyclage de certaines quantités de déchets d'emballages, et présenter un document attestant qu'il s'est acquitté de son obligation de valorisation («certificate of compliance»). La violation de ces dispositions est passible de sanctions pénales.

17. Un producteur peut également s'acquitter de ses obligations en adhérant à une structure agréée, ce qui constitue en pratique la règle générale.

18. L'agence britannique pour l'environnement a publié des instructions sur la question de la preuve du respect des obligations et sur l'accréditation volontaire des entités de retraitement («Producer Responsibility Obligations 1997: Guidance on evidence of compliance and voluntary accreditation of reprocessors»), communément appelées l'«Orange Book». Les exigences de l'agence pour l'environnement en matière de preuve du respect des obligations de valorisation par les producteurs y sont précisées et un système volontaire d'accréditation pour les entités de retraitement habilitées à...

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