Dietmar Klarenberg v Ferrotron Technologies GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:614
Docket NumberC-466/07
Celex Number62007CC0466
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 November 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Paolo Mengozzi

présentées le 6 novembre 2008 (1)

Affaire C‑466/07

Dietmar Klarenberg

contre

Ferrotron Technologies GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne)]

«Transfert d’entreprise – Maintien des droits des travailleurs – Cession d’une partie d’établissement – Notion – Autonomie organisationnelle après la cession»






1. Par sa demande de décision préjudicielle, le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) pose à la Cour une question portant sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (2).

2. Cette question est soulevée à l’occasion d’un litige qui oppose M. Dietmar Klarenberg à la société Ferrotron Technologies GmbH (ci‑après «Ferrotron»), à propos de la poursuite avec la défenderesse du contrat de travail que le requérant avait conclu avec la société Electrotechnology GmbH (ci-après la «société ET»).

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

3. Les trois premiers considérants de la directive 2001/23 sont ainsi rédigés:

«La directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (3) a été modifiée de façon substantielle. Il convient dès lors, pour des raisons de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

L’évolution économique entraîne sur le plan national et communautaire des modifications des structures des entreprises qui s’effectuent, entre autres, par des transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements à d’autres chefs d’entreprise, résultant de cessions ou de fusions.

Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.»

4. L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23 prévoit ceci:

«a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.»

5. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive:

«Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.»

B – Le droit national

6. En droit allemand, la directive 2001/23 et les directives qui l’ont précédée (4) ont été transposées par le biais de l’article 613a du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch ou BGB). Le paragraphe 1 de cet article est ainsi rédigé:

«S’il y a transfert, par un acte juridique, d’un établissement ou d’une partie d’établissement à un autre propriétaire, celui-ci reprend les droits et obligations découlant des relations de travail existant au moment du transfert.»

II – L’affaire au principal et la question préjudicielle

7. À partir du 1er janvier 1989, M. Klarenberg, requérant au principal, a été engagé par la société ET, qui exerce son activité dans le secteur de l’automation industrielle et des techniques de mesure et de régulation. Le 1er mai 1992, il a été nommé directeur du département F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS [Recherche et Développement/Systèmes électroniques/Réseaux/Interface) de la société ET. Ce département se composait de trois unités: l’unité F+E/ET-Systeme (R&D/Systèmes électroniques), placée sous la responsabilité directe de M. Klarenberg; l’unité EDV/Netzwerk/ Serversysteme/ Datensicherung (TED/Réseaux/Systèmes de serveurs/Sauvegarde des données) et l’unité Produktion/Schaltschränke/Platinen (Production/Armoires de commandes/Cartes), placées sous la responsabilité de M. Neumann qui était parallèlement directeur adjoint de l’ensemble du département.

8. Ferrotron, la défenderesse au principal, est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits dans le domaine des techniques de mesure et de contrôle pour l’industrie sidérurgique.

9. Le 22 novembre 2005, la société ET a conclu avec Ferrotron et avec la société mère de celle-ci, qui a son siège aux États-Unis, un contrat dénommé «Asset and Business Sale and Purchase Agreement» portant sur les gammes de produits suivants, développées par la société ET: ET-DecNT (contrôles numériques pour les électrodes de fours électriques à arc), FT7000, ET-TempNet et ET-OxyNet (systèmes de mesure pour la métallurgie). Tous les produits en question relevaient de l’unité F+E/ET-Systeme. Sur la base de ce contrat, la société mère de la défenderesse a acquis tous les droits sur les logiciels, les brevets, les demandes de brevets et les inventions relatifs aux produits en question, ainsi que sur les noms des produits et le savoir-faire technique. La défenderesse a reçu le matériel informatique de développement, un inventaire des matériaux de fabrication des produits, une liste de fournisseurs et une liste de clients. La défenderesse a également repris un certain nombre de salariés de la société ET: M. Neumann, directeur adjoint du département F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS et trois ingénieurs de l’unité F+E/ET-Systeme, MM. Heck, Thiessen et Pavlina.

10. Les produits formant l’objet du contrat ont été inclus dans la gamme de produits déjà offerts par Ferrotron et les anciens salariés de la société ET ont été intégrés dans la structure de la défenderesse déjà en place. Ceux-ci exercent également des fonctions en rapport avec des produits autres que ceux achetés à la société ET.

11. Le 17 juillet 2006, une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre de la société ET.

12. Introduisant un recours devant l’Arbeitsgericht Wesel, M. Klarenberg a demandé que la défenderesse soit condamnée à poursuivre le contrat de travail qui le liait à la société ET, en le reprenant à son service. L’Arbeitsgericht ayant rejeté sa demande, M. Klarenberg a interjeté appel devant le Landesarbeitsgericht Düsseldorf, demandant à celui-ci, à titre principal, de condamner la défenderesse à le reprendre à son service en tant que responsable de département dans les conditions du contrat de travail conclu avec la société ET le 1er janvier 1989 et, à titre subsidiaire, de constater qu’il existe une relation de travail entre les parties depuis le 9 décembre 2005.

13. Estimant que la solution du litige dépendait de l’interprétation de la directive 2001/23, le Landesarbeitsgericht Düsseldorf a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La notion de transfert d’une partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23/CE implique-t-elle que le nouvel employeur continue de gérer la partie d’entreprise ou d’établissement en tant que partie d’entreprise ou d’établissement autonome sur le plan organisationnel?»

III – Appréciation

A – Remarques préliminaires sur la recevabilité et l’objet de la question préjudicielle

14. Ferrotron conteste la pertinence de la question préjudicielle pour la solution du litige au principal, invoquant trois ordres de motifs.

15. En premier lieu, elle soutient que l’existence d’un transfert au sens de la directive 2001/23 est exclue, puisqu’il n’a pas été démontré que les éléments acquis par Ferrotron constituaient une entité susceptible de faire l’objet d’un tel transfert. En second lieu, elle observe que, même si l’on devait considérer qu’il y a eu transfert d’entreprise sur la base de ladite directive, cela n’impliquerait pas le transfert du contrat de travail du requérant, puisque les fonctions de ce dernier auprès de la société ET étaient en grande partie exercées dans des unités autres que l’unité F+E/ET-Systeme et ne pouvaient donc pas être liées à celle-ci (5). En troisième lieu, la défenderesse estime que le requérant est déchu du droit d’invoquer le transfert de son contrat, puisque, alors qu’il avait connaissance de l’accord intervenu entre Ferrotron et la société ET, il a néanmoins attendu que se manifeste l’état d’insolvabilité de cette dernière pour faire valoir des prétentions à l’encontre de la défenderesse.

16. À travers les argumentations que nous venons d’exposer, la défenderesse demande donc à la Cour de vérifier la recevabilité de la question préjudicielle du point de vue de sa nécessité pour la solution du litige au principal. À cet égard, nous rappelons que, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (6). Il en résulte que les questions posées par le juge national, dans le cadre réglementaire et factuel qu’il établit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (7). Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit communautaire n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal (8).

17....

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