Kingdom of Spain v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61997CC0443
ECLIECLI:EU:C:1999:531
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-443/97
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Date28 October 1999
61997C0443

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 28 octobre 1999. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - Coordination des instruments structurels - Orientations internes de la Commission - Corrections financières nettes. - Affaire C-443/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02415


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Le recours du royaume d'Espagne ayant donné lieu à la présente instance tend à l'annulation, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230CE) d'un acte adopté par la Commission européenne (ci-après la «Commission»), intitulé «Orientations internes dans le cadre de l'application de l'article 24 du règlement (CE) n_ 4253/88» du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (ci-après, respectivement, les «orientations internes» (1) et le «règlement de coordination» (2)).

2 Selon le gouvernement espagnol, les orientations internes font peser sur les États membres la menace de nouvelles sanctions à caractère pécuniaire. Elles consistent en des corrections nettes (c'est-à-dire des réductions ou des suppressions) des contributions communautaires à la suite de manquements à des obligations de contrôle de la régularité des actions co-financées par les Fonds structurels, imposées aux États membres par l'article 23 du règlement de coordination. La Commission a indiqué l'article 24 dudit règlement comme base juridique de l'adoption des orientations internes. Le gouvernement requérant, à l'appui duquel sont intervenus les gouvernements italien et portugais, soutient que la Commission n'est pas compétente pour adopter un tel acte, lequel serait de surcroît entaché d'un défaut de motivation.

II - Le cadre normatif dans lequel s'insère l'acte attaqué

3 Les origines du présent litige doivent être placées dans le cadre de la législation communautaire concernant les fonds à finalité structurelle. Revêtent à cet égard plus particulièrement de l'importance les dispositions du traité CE sur la cohésion économique et sociale (articles 130 A-130 E, devenus - certains après modification - les articles 158CE à 162 CE), qui fixent les principes généraux concernant l'action des fonds et des autres instruments financiers et chargent les institutions communautaires de les mettre en oeuvre. Le règlement (CEE) n_ 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (ci-après le «règlement cadre» (3), et le règlement de coordination contiennent les principales règles en la matière.

4 Comme on sait, les fonds structurels donnent lieu à une série d'interventions destinées à renforcer la cohésion économique et sociale et visant, en particulier, à réduire les disparités entre les différentes régions et le retard de celles qui sont les moins favorisées. Ces interventions se présentant sous forme de co-financements par la Communauté de différents projets sélectionnés par les États membres, il est essentiel de contrôler que les fonds contribuent uniquement au financement de projets, initiatives, ou «actions», satisfaisant aux «conditions d'éligibilité» pour les subventions, conformément aux dispositions communautaires pertinentes. Selon l'article 23, paragraphe 1, du règlement de coordination (voir point 5), le contrôle précité - dont les modalités ont été réglementées de façon plus précise par le règlement n_ 2064/97 (voir point 6) - incombe avant tout aux États membres, responsables de la gestion de 80 % des dépenses communautaires.

5 En particulier, et pour autant qu'il importe en l'espèce, l'article 23, paragraphe 1, du règlement de coordination, intitulé «Contrôle financier», dispose comme suit:

«Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent, lors de la mise en oeuvre des actions, les mesures nécessaires pour:

- vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence (...).

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission arrête les modalités détaillées de mise en oeuvre du présent paragraphe (...)».

En vertu de l'article 24 du règlement de coordination, qui est la disposition servant de base à l'acte attaqué dans le cadre de la présente instance et qui est intitulé «Réduction, suspension ou suppression du concours»,

«1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat (4), en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée (...)».

III - Contenu de l'acte attaqué

6 La Commission a adopté deux règlements aux fins de l'application de l'article 23 du règlement de coordination: parmi ceux-ci, le règlement (CE) n_ 2064/97 du 15 octobre 1997 arrêtant les modalités détaillées d'application du règlement (CEE) n_ 4253/88 du Conseil en ce qui concerne le contrôle financier effectué par les États membres sur les opérations co-financées par les Fonds structurels (ci-après le «règlement n_ 2064/97») (5), par lequel la Commission, en vue d'assurer une rigueur suffisante des contrôles effectués par les États membres, en a défini certaines des exigences minimales (voir deuxième considérant). A la même date, la Commission a adopté les orientations internes, présentement en cause, notifiées aux États membres le 23 juin suivant.

7 Les orientations internes précisent, au bénéfice des différents services de la défenderesse respectivement intéressés, les circonstances dans lesquelles la Commission pourra appliquer des corrections financières nettes dans le cadre de l'application de l'article 24 du règlement de coordination. De manière générale, une décision en ce sens sera adoptée si, au stade de la réalisation des actions co-financées par la Communauté, le contrôle financier opéré dans les États membres fait apparaître des déficiences ou lacunes significatives.

8 Les orientations internes prévoient quatre types de corrections: des corrections nettes (points 3 et 4 des orientations internes), des corrections financières plus importantes que celles directement liées à l'irrégularité ou aux irrégularités spécifiques constatées (point 5; ci-après les «corrections financières plus importantes»), les corrections forfaitaires (points 6 et 7) et les corrections nettes provisoires (point 9). Normalement, une fois qu'une irrégularité a été constatée pour ce qui concerne une action déterminée, la correction financière se traduit par une réaffectation de la contribution à une autre action. Toutefois, toujours selon les orientations internes, cette correction pourrait, en fonction de la gravité des irrégularités dont l'État membre intéressé s'est rendu responsable, revêtir la forme d'une «correction nette», à savoir une véritable réduction, excluant de la sorte toute possibilité de réaffectation.

9 En particulier, on pourrait appliquer une correction nette en cas de «non-respect significatif» des obligations de contrôle prévues à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de coordination, à savoir: la vérification périodique de la mise en oeuvre correcte des actions financières de la Communauté, la prévention et la sanction des irrégularités ainsi que la récupération des fonds perdus à cause d'un abus ou d'une négligence. Afin d'établir le caractère «significatif» d'une telle violation, la Commission examine si la ou les irrégularités identifiées doivent être attribuées à une lacune significative, imputable aux autorités compétentes de l'État membre intéressé, en particulier sous l'angle de l'instauration de procédures et de régimes de saine gestion financière et de contrôle.

10 Une correction nette porte exclusivement sur une ou plusieurs irrégularités constatées par la Commission, à moins que celle-ci ait quelques bonnes raisons de penser que l'irrégularité était systémique, reflétant, par conséquent, une insuffisante systémique du contrôle financier, celle-ci pouvant se retrouver dans toute une série de cas similaires (par exemple, le non-respect systémique d'une condition spécifique d'éligibilité). Un cas de ce genre révèlerait l'existence...

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1 cases
  • Reino de España contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 April 2000
    ...européennes. - Coordination des instruments structurels - Orientations internes de la Commission - Corrections financières nettes. - Affaire C-443/97. Recueil de jurisprudence 2000 page I-02415 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés Recours en ann......